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A de A'CORP, cabinet d'avocats spécialisés en dommage corporel, à,Paris
Fiches d'information,  Florence Boyer

L’indemnisation des victimes de contaminations post-transfusionnelles (VIH, HTLV1, HTLV2, VHB, VHC)

Le scandale du sang contaminé qui éclate en France à la fin des années 80’ a permis la naissance d’un dispositif novateur d’indemnisation des victimes du Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) post-transfusionnel.

A l’époque, des centaines d’hémophiles traités par facteurs anti-hémophiliques ont été contaminés par le VIH contenu dans ces produits sanguins fabriqués à partir de pool de donneurs. Dans le même temps, les transfusions de produits sanguins ont contaminé des milliers de personnes par le VIH, (au cours d’une intervention chirurgicale ou lorsque l’état de santé du patient nécessitait un apport en sang).

D’autres virus circulaient à la même époque et pour plus longtemps encore. Tel est le cas du virus de l’hépatite C (VHC), (les premiers tests de dépistage ont été mis en place à la fin de l’année 1990), contaminant des centaines de milliers d’hémophiles et de transfusés.

Les pouvoirs publics, en raison du scandale, ont été contraints d’organiser la réparation des préjudices subis par les victimes de contaminations VIH post transfusionnelles en créant un Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH). Celui-ci a eu pour mission d’indemniser justement et rapidement des victimes condamnées à brève échéance.

Ce dispositif a été mis en place par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, intégré ultérieurement au code de la santé publique sous les articles L3122-1 et suivants.

Ce même dispositif a été en partie repris, très tardivement, pour permettre l’indemnisation des victimes du VHC (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, créant l’article L1221-14 du code la santé publique).

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner » portant sur les accidents médicaux, a créé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, progressivement, a vu son champ d’intervention s’étendre pour englober en son sein, la prise en charge des victimes de contaminations post transfusionnelles (VIH puis VHB, VHC, etc.).

Un unique organe d’indemnisation – l’ONIAM :

Depuis l’intervention des lois n° 2004-806 du 9 août 2004 et n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, (codifiées aux articles L3122-1 et L1221-14 du code de la santé publique), l’ONIAM est désormais le seul interlocuteur auprès duquel les victimes doivent adresser leur requête indemnitaire initiale.

C’est une procédure gracieuse et amiable obligatoire que toute victime, estimant avoir été contaminée par transfusion, doit impérativement engager.

La requête est adressée à l’ONIAM par une lettre recommandée avec accusé réception, accompagnée obligatoirement d’un formulaire (téléchargeable sur le site de l’Office), précisant l’état civil de la victime directe et des pièces justifiant de l’origine transfusionnelle de la contamination et des conséquences de la pathologie.

A réception de la requête, l’Office instruit la demande et sollicite au besoin les pièces manquantes.
Au cours de l’instruction du dossier, l’office peut, sans que ce soit systématique, diligenter une mesure d’expertise qui porte sur l’origine de la contamination et/ou sur l’importance des dommages imputables à la transfusion.

ATTENTION : S’agissant d’une procédure amiable sans représentation obligatoire par un avocat, il est important d’attirer l’attention sur l’importance de ne pas rester seul face à l’ONIAM qui est aussi l’organe qui va indemniser la victime !

Il est prudent d’être assisté par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel qui connait bien les particularités de ce système indemnitaire quelque peu hors normes.

Règles régissant l’imputabilité de la contamination à la transfusion

Le régime de l’indemnisation est fondé sur une présomption d’imputabilité « allégée » depuis l’intervention de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui prévoit : 

La victime doit donc apporter des éléments prouvant qu’elle a bien été transfusé et que dans les suites de ces transfusions, un diagnostic de VIH ou d’hépatite a été mis en évidence.

Or, la matérialité de la transfusion est souvent difficile à rapporter, en raison de l’ancienneté de l’acte médical qui s’est accompagné d’une transfusion. 

Les dossiers médicaux ont été détruits, les établissements de soins n’existent plus, les documents ne contiennent pas de mention des transfusions reçues. Au surplus, à l’époque, on indiquait rarement aux patients qu’ils avaient été transfusés ! 

Rappel : Les contaminations transfusionnelles ont eu lieu, pour la majeure partie d’entre elles :

  •  entre les années 1960 et 1985 (année de la première mise en place du test) pour le VIH
  •  et 1960 et 1991 (année de la première mise en place du test) pour le VHC.

Un avocat ayant une bonne connaissance de ces règles d’imputabilité et des moyens pour retrouver des éléments médicaux démontrant la matérialité des transfusions doit être consulté. Il vous conseillera tout au long de ce processus.

A l’issue de l’instruction du dossier, la victime reçoit une décision de l’ONIAM par lettre recommandée avec accusé réception qui peut être :

  • un rejet (en l’absence d’éléments suffisants sur l’imputabilité de la contamination à des transfusions sanguines) ;
  • une offre  d’indemnisation partielle (indemnisation de certains postes de préjudices, les autres étant laissés en attente d’éléments complémentaires) ;
  • une offre  d’indemnisation totale (offre complète sur l’ensemble des préjudices subis par la victime).

Comment contester la décision de l’ONIAM ?

  • Pour les victimes du VIH :

La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a instauré un système original, toujours en vigueur, qui prévoit, en cas de contestation de la décision de l’ONIAM, une action sans ministère d’avocat obligatoire devant la seule Cour d’appel de Paris.

Le délai de contestation de la décision rendue par l’ONIAM est de deux mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception adressé directement à la victime.

La contestation doit être formée par déclaration écrite et motivée, remise en double exemplaire contre récépissé au Greffe de la Cour d’appel de Paris ou adressée à ce même greffe par la voie de l’accusé réception.(Articles R3122-8 à R3122-19 du code de la santé publique).

  • Pour les victimes du VHC :

L’article L1221-14 du code de la santé publique prévoit un droit d’action en justice contre la décision de l’ONIAM. Cette action est portée exclusivement devant les juridictions administratives. La représentation par un avocat dans ce type de contentieux est obligatoire.

La victime dispose d’un délai de contestation de deux mois à compter de la réception de la décision de l’ONIAM adressée en recommandé avec accusé de réception.

Prescription

La prescription applicable en la matière est la prescription de droit commun de dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L1142-28 du code de la santé publique). 

ATTENTION : Jusqu’à la découverte de thérapies efficaces, tant pour le virus VIH que pour le VHC, les victimes n’étaient que très rarement considérées comme consolidées, puisqu’aucune thérapeutique ou presque ne leur permettait d’être déclarées guéries ou de stabiliser leur état. Par conséquent, la prescription ne courrait que très rarement avant le décès de la victime. 

Or, avec l’intervention des traitements antirétroviraux, tant pour le VIH (à compter des années 2005-2006) que pour le VHC (à compter des années 2015-2016), la situation de ces patients a évolué de manière favorable permettant, pour le VHC, une négativation durable de la charge virale. 

Il faut donc être très vigilant sur la rédaction des certificats médicaux qui parlent de « guérison » ou de stabilisation, ils peuvent faire démarrer le délai de prescription de dix ans.

Là encore l’intervention d’un avocat spécialisé en matière de dommage corporel s’avère indispensable pour éviter toute difficulté relative à la prescription.

Qui peut être indemnisé ?

> La victime directe contaminée par le virus ;

> Les proches : conjoint, parents, enfants, dont l’importance de l’indemnisation dépendra du lien de proximité avec la victime directe. Certaines victimes indirectes sans lien familial avec la personne contaminée peuvent prétendre à une indemnisation en démontrant son lien particulier avec elle.

Au décès de la victime directe, les proches peuvent solliciter un préjudice moral complémentaire, si le décès est imputable à la pathologie VIH/VHC. 

Les ayants-droits des victimes décédées du VHC peuvent également obtenir, lorsque le décès est dû à la pathologie VHC, une indemnisation successorale.

Quels préjudices sont indemnisés ?

  • Pour les victimes du VHC : 

Le principe est celui de la réparation intégrale, l’indemnisation des préjudices se fait poste par poste selon la nomenclature Dintilhac.

  • Pour les victimes du VIH : 

Un seul poste de préjudice personnel était initialement prévu, permettant une indemnisation rapide des victimes, leur épargnant le processus habituel de l’expertise, il s’agissait du préjudice spécifique d’indemnisation qui recouvrait : 

la réduction de l’espérance de vie ;

l’incertitude quant à l’avenir ;

la crainte d’éventuelles souffrances futures, physiques et morales ; 

l’isolement ;

la perturbation de la vie familiale et sociale ;

les préjudices sexuels et de procréation, le cas échéant ;

les souffrances ;

le préjudice esthétique ;

et l’ensemble des préjudices d’agrément.

 

Les préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, tierce personne…) sont indemnisés par ailleurs.

 

Une évolution jurisprudentielle récente permet de penser qu’une indemnisation intégrale des préjudices suivant la nomenclature Dintilhac pourrait être envisageable pour les victimes du VIH, atteintes d’affections opportunistes au long cours, pathologies qui n’auraient pas été diagnostiquées au moment de leur indemnisation initiale. [Voir en ce sens l’article dédié à l’arrêt rendu par la Cour de cassation 1ère chambre civile du 16 mars 2022, n°20-12.020 (publication du 9 novembre 2022 : « espoir pour les victimes du VIH post transfusionnel »)].

Régime d’indemnisation droit commun en cas d’accident impliquant un tiers :

La seule hypothèse où un transfusé contaminé peut bénéficier d’une réparation par l’assureur d’un tiers responsable est celle de l’aggravation d’un accident initial.

Une contamination virale qui aurait pour origine des transfusions rendues nécessaires par les soins prodigués à une victime d’accident de quelque nature qu’il soit, dès lors qu’il implique un tiers responsable assuré, relève du régime de droit commun de l’aggravation et doit être indemnisée à ce titre par le tiers responsable et son assureur.

Les conseils d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel sont, une fois de plus, précieux pour accompagner efficacement les victimes concernées.

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