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Rédaction d'une publication : arrêt concernant le VIH et le préjudice spécifique de contamination
Autres,  Florence Boyer

VIH et Préjudice spécifique de contamination : UN ARRÊT SIMPLEMENT RÉALISTE

Le point de vue de Maître Aline BOYER, Avocat Honoraire

sur Ccass, 1ch civ, 16 mars 2022 20-12.020

Le 16 mars 2022, la 1ère chambre de la Cour de Cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2015 et, ce faisant, admet au bénéfice d’une victime d’un SIDA post transfusionnel, datant de 1983, diagnostiqué en 1991, et ayant déjà perçu du Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) le 16 févirer 1993 une indemnité forfaitaire de 2 millions de Francs, le bien fondé d’une demande d’indemnisation complémentaire.

Cette indemnité devra réparer les conséquences d’une leucoencéphalopathie multifocale progressive (ci-après : LEMP) reconnue après expertise comme consécutive à la contamination V.I.H

Pour parvenir à cette « solution », la Cour de cassation martèle que l’indemnité forfaitaire allouée par le F.I.T.H en 1993 ne prend en compte que le « préjudice d’angoisse” et les souffrances de tous ordres subis par les contaminés voués à une mort prochaine et non pas la survenance et le poids des diverses pathologies opportunistes susceptibles de les atteindre une vie durant.

Et pour cause ! Lorsque ce mode d’indemnisation a été mis en place, début 1992, il devait tenter d’indemniser, avant leur mort annoncée et dans les délais les plus brefs, une population de transfusés et hémophiles contaminés dans les années 1980 ( par transfusions ou traitements de l’hémophilie) dont l’état se dégradait rapidement et inexorablement en l’absence de toute thérapeutique efficace.

Il n’était donc pas question d’attendre une consolidation – qui ne viendrait qu’avec la mort – pour évaluer le préjudice de ces victimes en en détaillant tous les postes au cours d’une expertise médicale

Il fallait innover pour prendre en compte la réalité : ce fut l’indemnisation forfaitaire et par anticipation d’un dommage apprécié en fonction des images trop connues de la dégradation physique des malades et des descriptions notamment littéraires, de leurs angoisses et des ravages psychologiques et moraux qu’ils subissaient , dans une durée limitée à celle de leur brève survie.

Les trithérapies apparues en 1996 ont bouleversé le sort des malades du SIDA.

Sortis des couloirs de la mort, ils ont du réapprendre à vivre et pour beaucoup, comme dans notre cas d’espèce, subir, désormais, leur vie durant les lourdes conséquences de graves pathologies consécutives à leur contamination et que l’indemnité forfaitaire n’avait, évidemment, pas pu prendre en compte.

Il existe donc et manifestement un NOUVEAU dommage en liaison avec la contamination VIH et qui se prolonge désormais dans le temps , et ce dommage doit être indemnisé à titre complémentaire – rien ne s’y oppose , tout l’impose par la simple application de la règle de la réparation intégrale du préjudice.

Peu importe de savoir si le SIDA est encore une maladie évolutive, si la LEMP est guérie ( comme le disent les experts ), notre arsenal juridique et notre imagination nous permettent d’assurer l’indemnisation de toutes les situations dans le cadre de qualifications juridiques appropriées et le respect des règles de droit.

Une maladie évolutive est compatible avec une date de consolidation signant la stabilisation, même temporaire, d’un état à l’instant T, ce qui réserve, comme toujours la survenue d’une aggravation.

Cette consolidation, qui n’est pas une guérison, s’accompagne nécessairement de la poursuite et de l‘observation d’un traitement.

A défaut de stabilisation possible, même temporaire, et comme le souligne la Cour de cassation, le dommage EXISTE et DOIT être indemnisé – en l’état – en fonction de ses éléments constitutifs connus et décrits et que les tribunaux évalueront.

Cet arrêt fera certainement l’objet de savantes dissections juridiques.

Notre propos est tout autre :

Nous souhaitons rendre hommage au réalisme des Magistrats de la Cour de cassation, à leur évidente intention de suivre, par la plasticité rigoureuse de leur raisonnement, les révolutions médicales qui transforment la réalité d’hier en contre vérité d’aujourd’hui .

Tel est bien là le rôle de la jurisprudence et nous lui en savons infiniment gré.