La loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a notamment allongé les délais de prescription de l’action publique.
Désormais, les délits se prescrivent par 6 ans au lieu de 3 (article 8 du code de procédure pénale) et les crimes de droit commun par 20 ans au lieu de 10 (article 7 du code de procédure pénale).
Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise. Rappelons d’ailleurs que, selon la règle de la computation des délais prévue à l’article 801 du code de procédure pénale, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par application de l’article 112-2 4° du code pénal, cette loi est d’application immédiate et a donc vocation à s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais uniquement si elles n’étaient pas déjà prescrites (conformément aux règles procédurales alors en vigueur).
Ainsi, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, un délit commis le 2 janvier 2014 s’est prescrit le 2 janvier 2017 -et son délai de prescription est définitivement acquis-; alors qu’un délit commis le 1er mars 2014 se prescrira le 1er mars 2020.
Par l’introduction dans le code de procédure pénale d’un article 9-1, cette réforme a également entériné une jurisprudence ancienne et constante relative aux infractions dites occultes ou dissimulées aux termes de laquelle le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du jour où l’infraction pouvait être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Cette jurisprudence était traditionnellement appliquée en matière de droit pénal des affaires (par exemple s’agissant des abus de sociaux, Crim. 10 avril 2002, pourvoi n° 01-80090 bull. crim. N°85) mais également dans les scandales de santé publique où la qualification de tromperie aggravée était retenue (par exemple concernant l’affaire de l’hormone de croissance : Crim. 7 juillet 2005, pourvoi n°05-81119, bull. crim. n°206).
Afin de tempérer cette exception, l’article 9-1 du code de procédure pénale a toutefois introduit un délai butoir de 12 ans s’agissant de ces délits et de 30 ans s’agissant de ces crimes, délai courant à compter de la commission de l’infraction. Cette disposition transitoire devant clarifier l’application de la loi nouvelle soulève cependant des interrogations.
En effet, un délit dit occulte commis le 2 janvier 2005 et révélé le 3 mars 2014 n’était pas prescrit lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois avec l’application immédiate du délai butoir de 12 ans, il ne devrait plus pouvoir être poursuivi sous l’empire des nouvelles dispositions à défaut de mise en mouvement de l’action publique avant l’entrée en vigueur de celles-ci (sauf peut-être à considérer qu’un acte interruptif de prescription ait pu être réalisé entre le 3 mars 2014 et le 27 février 2017).
La loi nouvelle a également introduit un article 9-2 du code de procédure pénale qui énumère précisément les causes d’interruption du délai de prescription et un article 9-3 qui prévoit la force majeure comme une cause expresse de suspension. Rappelons qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription à compter de la date de sa réalisation tandis qu’un acte suspensif arrête temporairement le cours de la prescritpion sans en effacer la durée déjà écoulée.
Enfin, en faveur des victimes, l’article 15-3 du code de procédure pénale a été modifié. Le récépissé devant obligatoirement être remis à la victime lors du dépôt d’une plainte simple doit désormais mentionner les délais de prescription applicables et la possibilité d’interrompre ledit délai par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.
Il convient d’ailleurs de rappeler une disposition encore trop souvent méconnue de l’article 15-3 du code de procédure pénale. En effet, cet article prévoyait déjà la remise à la victime, à sa simple demande, de la copie de son procès-verbal de plainte établi par les services de police … On regrette donc que le législateur n’est pas rendu, à l’occasion de cette modification textuelle, aussi obligatoire et systématique la remise à la victime du procès-verbal de plainte.
Par Anaïs RENELIER