En saisissant le Juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise psychiatrique, une victime d’attentat ne fait qu’exercer un droit, ce que semble lui dénier le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-dessous FG).
Dans ces cas d’espèce le FG prend un soin particulier à répondre au demandeur par plus d’une dizaine de pages, en communiquant plusieurs dizaines de pièces semblant ainsi traiter ce type de dossiers comme des dossiers de fond.
Pourquoi un tel acharnement alors que le FG, après ses longs développements, accepte le principe de l’organisation de l’expertise ?
Mais le FG suggère perfidement que l’examen clinique psychiatrique puisse se dérouler en dehors de tout contradictoire, si l’Expert en décide ainsi !
Le Fonds de Garantie semble contrarié à l’idée de voir échapper les victimes à sa seule direction de l’indemnisation, lui qui se présente comme « l’assistant » des victimes (lu sous la plume d’un de ses avocats).
On reconnait bien là le dessein du Fonds : pouvoir du début à la fin du processus indemnitaire « guider » lui même la victime, afin de rester seul aux commandes.
Heureusement l’information reçue par la plupart des victimes les conduit à faire un tout autre choix et à ne pas rester seules face au Fonds de Garantie dans le dédale des règles et principes de la réparation.
Le Fonds de Garantie aurait-il peur de la judiciarisation de l’indemnisation des victimes d’attentats ?
Les victimes qui sont contraintes à saisir le Juge des référés ne remettent pas en cause la célérité avec laquelle le Fonds a procédé au versement de provisions à leur bénéfice, ni l’empressement avec lequel le Fonds de Garantie leur fait connaitre le montant de ses premières offres indemnitaires.
Ce que les victimes soumettent au Juge des référés est leur droit à être expertisées médicalement conformément aux règles et bonnes pratiques qu’exige cette mesure d’instruction, préalable indispensable à toute réparation intégrale de leurs préjudices corporels.
Prenons le cas d’un père dont l’enfant a été tué au cours d’un acte terroriste.
Bien qu’il s’agisse d’une victime dite « par ricochet », elle souffre de préjudices directs causés par le décès brutal de son enfant dans les circonstances de l’attentat.
Cette victime fait part au Fonds de Garantie de la nécessité d’être examinée contradictoirement par deux médecins psychiatres pour évaluer ses préjudices propres.
Le Fonds de Garantie en accepte le principe et désigne son médecin conseil.
Malheureusement, celui-ci est réputé ne pas bien maîtriser la fixation des préjudices corporels et pour son manque de tact à l’égard des victimes lors des examens.
Mais là n’est pas le seul écueil, ce médecin conseil refuse que l’avocat de la victime soit présent lors de l’examen clinique.
Face à ces difficultés multiples rencontrées par de nombreux avocats spécialisés, ceux-ci récusent ce psychiatre et demandent à ce qu’un autre spécialiste soit désigné.
Le Fonds se refuse obstinément à le remplacer malgré les multiples retours négatifs dont les conseils de victimes (médecins ou avocats) lui ont fait part.
La décision de la victime d’agir devant le Juge des référés ne relève donc pas du caprice, contrairement à ce que le Fonds peut laisser entendre dans ses écritures.
Le Fonds passe un peu vite sur les principales raisons qui ont conduit la victime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et qui ont été rappelées ci-dessus.
Rappelons que les proches des victimes d’attentats sont psychologiquement très fragilisées par la disparition ou les traumatismes d’un de leur proche.
Or, le comportement du médecin conseil psychiatre du Fonds de Garantie semble faire bien peu de cas de la souffrance de ces personnes, ce qui est très inquiétant pour un médecin dont le rôle est d’examiner les victimes d’attentats sur le plan psychiatrique, domaine nécessitant une humanité et une délicatesse toutes particulières.
Face au refus du FG de désigner un autre médecin psychiatre, la victime est parfaitement en droit de solliciter une mesure d’expertise de la part du Juge des référés.
Soulignons au passage que dans tous les autres champs du dommage corporel, cette situation fréquente ne pose aucune difficulté et combien de fois avons-nous plaidé en référé pour demander une telle mesure lorsque nous rencontrions des médecins conseils avec lesquels nous savions, avant même la réunion tenue, que des problèmes surgiraient.
C’est bien là notre rôle : prévenir, accompagner, conseiller les victimes sur ce chemin délicat de la réparation.
L’expérience de nos cabinets spécialisés nous permet justement d’épargner aux victimes des réunions traumatisantes quand les médecins ne respectent pas même un minimum les règles de l’expertise amiable.
Alors que la plupart des psychiatres acceptent la présence et du médecin conseil et de l’avocat du blessé au cours de l’examen clinique dont on sait qu’en la matière il est totalement intriqué aux commémoratifs, rappel des antécédents et recueil des doléances.
D’autres s’y refusent systématiquement, ce qui n’est guère admissible.
Le Fonds de Garantie va même plus loin, pour tenter de contrer les contentieux que les victimes sont contraintes d’engager devant les juridictions puisqu’il suggère dans ses écritures que l’expert désigné par le Tribunal pourrait décider seul si la victime doit être examinée uniquement par lui.
Dans ces conditions, comment le principe du contradictoire pourrait être respecté ?
A-t-on jamais vu une expertise se dérouler dans un colloque singulier entre l’expert et la victime ?
En octroyant aux experts judiciaires un tel pouvoir, il est certain que les victimes n’auraient plus intérêt à avoir recours à ce type de mesure, perdant là toutes les garanties offertes par l’expertise judiciaire.
En proposant une telle mention dans les missions d’expertises, le Fonds de Garantie semble, en quelque sorte, vouloir punir la victime d’avoir choisi une autre voie que celle de l’amiable en imposant ses propres règles expertales qui non seulement n’ont pas cours mais qui au surplus n’existent pas même dans le cadre des expertises amiables qu’il organise lui-même.
Un tel procédé s’apparente à une sorte de chantage à l’égard des victimes pour qu’à tout prix elles ne s’égarent pas sur la voie contentieuse ni aient recours au Juge.
Inquiétante dérive…
NB : Le juge des référés saisi a rendu récemment plusieurs décisions désignant des experts psychiatres pour examiner ces victimes.
Conformément aux usages qui prévalent lors de la plupart des réunions d’expertise psychiatrique, le juge a pris la précaution de préciser dans la mission :
« Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical la concernant, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique »
Non sans avoir rappelé préalablement dans les motifs de sa décision :
« S’agissant de la présence de l’avocat lors de l’intégralité de l’expertise, y compris lors de l’examen clinique, qui peut ne pas être souhaitée aux fins de préserver l’intimité et la dignité de la victime, ce qui est d’ailleurs précisé dans la chartre précédemment évoquée, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse être acceptée dès lors que la victime souhaite la présence de son conseil à cet examen, qu’elle seule à le pouvoir de lever le secret médical entourant les informations médicales qui la concerne et est libre d’écarter une mesure qui n’a que pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édictée dans son intérêt. »
Florence BOYER