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A de A'CORP, cabinet d'avocats spécialisés en dommage corporel, à,Paris
Personnes roulant sur des trottinettes électriques étant le sujet principal de cet article sur les règlementations de l'usage de ces véhicules et des assurances auxquelles souscrire, rédigé par l'un de nos avocat spécialisé en droit du dommage corporel
Fiches d'information

Le régime juridique des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM): une protection insuffisante de l’usager accidenté ?

Les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards, et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), sont désormais encadrés par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, qui définit leurs caractéristiques techniques, leur usage sur la voie publique et les sanctions applicables.
Avant l’adoption de ce décret, le code de la route distinguait 3 catégories d’usagers : les piétons (article R.412-34), les véhicules autorisés sur la route (articles L.321-1-1 et L.110-1) et les engins autorisés sur les pistes cyclables (articles R.110-2 et R.311-1), sans qu’aucune de ces catégories n’intègre expressément les nouveaux EDPM, pourtant de plus en plus répandus aussi bien sur les routes que sur les trottoirs.

Les magistrats y allaient chacun de leur interprétation : les juges de cassation retenant une définition élargie de la catégorie des véhicules terrestres à moteur (VTAM), n’hésitant pas à qualifier ainsi une mini-moto[1] ou une tondeuse autoportée[2], les juges du fond ajoutant des conditions à la loi, par exemple en créant une distinction en fonction de l’utilisation de l’engin (amusement ou déplacement)[3] ou de sa vitesse de déplacement (plus ou moins de 6km/h)[4], appliquant dans un cas le régime du piéton, dans l’autre celui du VTAM.
Il s’agissait en effet de déterminer à quelle catégorie assimiler le conducteur de l’EDPM, afin de lui appliquer le régime correspondant, le régime du VTAM étant particulièrement défavorable au conducteur et comportant en outre une obligation d’assurance spécifique que ne couvre pas le contrat d’assurance multirisques habitation.
Le décret du 23 octobre 2019 entend créer une nouvelle catégorie d’usagers de la route, définissant l’EDPM comme un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique[5] et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h » (article 3), et ajoutant que seule une personne « d’au moins 12 ans » peut piloter un tel engin (article 23), étant précisé que l’usager déplaçant un EDPM à la main est assimilé à un piéton (article 22).
Les règles de circulation applicables aux EDPM sont définies à l’article 23 du décret.
Par principe :

  • il est interdit de circuler sur le trottoir avec un EDPM, sauf à le tenir à la main ;
  • en agglomération, il convient d’emprunter les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a, à défaut, les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h ;
  • hors agglomération, la circulation des EDPM doit s’effectuer sur les voies vertes et les pistes cyclables.
    Par exception, le maire peut :
  • interdire de circulation les EDPM sur certaines voies « eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité du passage » ;
  • autoriser la circulation des EDPM sur le trottoir, « à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons » ;
  • ouvrir aux EDPM les routes limitées à 80 km/h ou moins, « sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent » : dans ce cas, le conducteur devra porter un casque et différents équipements de nature à assurer sa visibilité.
    Si le casque est seulement recommandé en ville, des équipements de sécurité deviennent obligatoires :
  • la nuit ou quand la visibilité est insuffisante le jour, le conducteur d’EDPM doit porter un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant (article 23) ;
  • les EDPM doivent en outre être équipés de feux de position avant et arrière ainsi que de catadioptres (article 7), d’un avertisseur sonore[6], et d’un dispositif de freinage efficace (article 11).

S’agissant de l’arrêt et du stationnement des EDPM, ceux-ci bénéficient, comme les vélos, de la possibilité de se garer sur les trottoirs (article 29), à condition de ne pas gêner la circulation des piétons et d’assurer leur sécurité. Ils peuvent également s’arrêter sur les voies vertes et pistes cyclables, sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation (article 29), ou encore en double file (article 28).
/!\ Le maire peut toutefois restreindre ces possibilités, comme cela a par exemple été fait à Paris : les trottinettes électriques en libre-service n’ont ainsi plus le droit de stationner sur les trottoirs, sur les aires piétonnes et sur la chaussée depuis un arrêté de la maire de Paris publié le 30 juillet 2019. Il est en revanche possible de les garer gratuitement sur les emplacements dédiés au stationnement payant des VTAM, ainsi que sur les places dédiées au stationnement des trottinettes que la ville est en train de créer.

Concernant l’assurance de ces engins : le décret du 23 octobre 2019 ne pose pas d’obligation.
Pire : il exclut dans son article 18 l’application du V de l’article R.322-1 du code de la route qui impose une obligation d’assurance spécifique aux VTAM. Autrement dit, une assurance AUTO/MOTO ne semble pas obligatoire pour les EDPM… A tout le moins en apparence, car les assureurs adoptent des positions divergentes s’agissant du régime d’indemnisation en cas d’accident de la circulation : pour certains, la garantie responsabilité civile incluse dans les contrats multirisques habitation couvre tous les dommages accidentels de la vie courante, mais dans cette hypothèse seule la victime non conductrice sera couverte ; d’autres estiment au contraire que si la vitesse maximale de l’engin impliqué excède 6 km/h, il s’agit d’un VTAM, soumis à une obligation d’assurance spécifique, qu’elle prenne la forme d’une adaptation de la police d’assurance AUTO/MOTO, ou bien d’une assurance conçue uniquement pour les EDPM.
On notera également que l’absence d’assurance obligatoire est sanctionnée pour les VTAM à l’article L.324-2 du code de la route, par une amende pouvant aller jusqu’à 3750 euros et s’accompagner de peines complémentaires, notamment la confiscation du véhicule.

Eu égard à la dangerosité des EDPM, d’une part pour les piétons qui partagent leur environnement, mais aussi pour leurs usagers, qui demeurent éminemment vulnérables face aux autres véhicules, on ne pourra que recommander la plus grande prudence en la matière : a minima bien vérifier les clauses de son contrat multirisques habitation, mais plus vraisemblablement souscrire une assurance spécifiquement adaptée à la prise en charge des accidents d’EDPM, non seulement dans sa dimension « responsabilité civile » (RC) afin de couvrir les dommages causés aux tiers (a), mais également dans sa dimension « garantie conducteur » afin d’être couvert si l’on se blesse seul ou à cause d’un piéton, d’un vélo ou d’un autre EDPM (b), et ce que l’on soit propriétaire ou seulement usager d’EDPM car les sociétés de location se déchargent le plus souvent de toute responsabilité (c).

(a) En effet, si le tiers blessé pourra en principe, en l’absence d’assurance, obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)[7], in fine, c’est le conducteur responsable qui devra assumer le coût de l’accident sur ses deniers personnels, et celui-ci peut s’avérer particulièrement conséquent dans les cas les plus graves (tétraplégies, traumatismes crâniens, paraplégie…).
(b) En outre, si le conducteur responsable est blessé dans l’accident, il assumera le coût de sa propre prise en charge et de ses préjudices, sauf à avoir souscrit une « garantie conducteur », et, là encore, les dommages, notamment corporels, peuvent être très importants.
Il convient de préciser que le conducteur blessé peut voir son droit à indemnisation limité voire exclu en cas de faute de sa part (article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter »), contrairement à la victime non conductrice (passager ou piéton), qui ne peut se voir opposer qu’une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, voire uniquement la recherche volontaire du dommage si elle a moins de 16 ans, plus de 70 ans ou qu’elle est titulaire d’un titre lui reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à 80% (article 3 de la loi Badinter).
(c) La plupart des opérateurs de « free floating » n’incluent pas d’assurance dans leurs services. Il appartient ainsi à l’usager, qui pense légitimement que le tarif de la location inclut une assurance, de souscrire lui-même une garantie.

Ce qu’il faut retenir :

  • pour protéger les autres en tant que conducteur d’EDPM (et éviter une éventuelle faillite personnelle) : souscrire une « garantie responsabilité civile » AUTO/MOTO ou spécifiquement conçue EDPM ;
  • pour se protéger soi-même, en tant que conducteur d’EDPM : souscrire une « garantie conducteur » AUTO/MOTO ou spécifiquement conçue EDPM ;
  • pour se protéger soi-même, en tout état de cause[9] : souscrire une « garantie accident de la vie ».

Précision :

Tous les contrats d’assurance comportent des clauses d’exclusion ou de limitation de garantie, des plafonds, des franchises, et un éventuel délai de carence : la prise en charge ne sera donc jamais (ou rarement) totale. Toutefois, compte tenu des montants en jeu, leur souscription est indispensable de même qu’une lecture attentive des clauses.

[1] Cour de cassation, 22 octobre 2015, pourvoi n°14-13994
[2] Cour de cassation, 24 juin 2004, pourvoi n°02-20208
[3] Cour d’appel de Nîmes, 23 février 2010, n°08/00062 : « Il appartenait à la conductrice de la trottinette électrique d’adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d’un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l’entière responsabilité de Madame E…. »
[4] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n°16/19154 : « une trottinette électrique, dont il n’est pas démontré que la vitesse maximale soit supérieure à 6 km/h, n’est pas soumise à une réglementation spécifique que ce soit en matière de circulation routière ou en matière d’équipement de sécurité. Au contraire, il est généralement admis que ce type d’engin est soumis à la réglementation relative aux piétons »
[5] Cour de cassation, 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.938 : « la trottinette thermique ne doit pas circuler sur la voie publique, s’agissant d’un véhicule terrestre à moteur non homologué, (…) de surcroît, M. X… a commis une faute en s’abstenant de porter les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive de ladite trottinette, faute excluant toute indemnisation »
[6] Arrêté du 22 juillet 2020, paru au JORF n°0182, le 26 juillet 2020, texte n°5, article 2
[7] Aux termes d’une procédure qui peut être longue et coûteuse
[8] Sous réserve que le taux d’incapacité permanente partielle dépasse le seuil d’intervention du contrat, généralement compris entre 5 et 10 % cf. https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GP20040410002?em=trottinette%20ET%20assurance
[9] Dans la limite des dispositions contractuelles