A'CORP

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L’égalité absolue est le comble de l’injustice.

A de A'CORP, cabinet d'avocats spécialisés en dommage corporel, à,Paris
Carnet de note représentant la rédaction de cette réflexion par Aline Boyer pour notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du dommage corporel et la défense des victimes de préjudices corporels
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L’égalité entre le loup et la brebis ou le leurre des victimes

Pour approfondir les réflexions du cabinet A’Corp. publiées dans le POINT au sujet de l’éviction de l’avocat : le point de vue d’Aline BOYER, Avocat honoraire – Fondatrice et Président honoraire de l’ANADAVI

Demandez à chacun de nous quelle est la valeur suprême – irremplaçable – ?

LA VIE.

Son intégrité.
Grâce à quoi : on agit, on produit des ressources qui maintiennent notre vie et celle d’autrui.
Une atteinte, même apparemment modeste, à l’intégrité de cette vie en fait basculer l’équilibre et propage des ondes de choc très éloignées du sujet touché.
Nous redoutons tous et évitons ces atteintes prévisibles, nous tentons d’en différer la survenue lorsque le temps les rend inévitables par des stratégies de précaution – de soins.
Il en est d’autres qui nous atteignent sans avertir – un facteur souvent imprévisible est intervenu : l’accident en tous genres.
Face à ces êtres mutilés, privés de liberté et dépendants de tous, le droit a bâti un édifice de «compensation», comme la médecine une entreprise de « réparation », la société un « empilage » d’assistance.
Cette tâche est l’une des plus nobles de notre droit – sa mise en œuvre doit être des plus soigneuse ; elle se traduit par l’indemnisation :
Comment l’évaluer ?
Qui en arbitrera le montant entre offre et demande ?
Qui règlera ?

1) L’évaluation :

  • Elle commence par l’analyse indispensable de tous les éléments de la vie du sujet qui ont été atteints ou détruits par l’accident.
  • Puis, par l’attribution d’une valeur spécifique à chaque victime.
  • Enfin par le choix et la forme de l’indemnisation la plus pertinente.

C’est un métier qui s’apprend, qui se rode à la pratique quotidienne, qui ne s’improvise pas plus que le diagnostic médical et le choix de la thérapeutique adaptée, comme sa mise en œuvre.

2) L’arbitrage entre l’évaluation du dommage entre les deux parties en présence :

Victime et payeur, doit revenir à l’évidence à un tiers nécessairement étranger au litige : le Juge.
Or, depuis plusieurs années, particulièrement dans notre domaine, les gouvernements successifs dépossèdent les juges du pouvoir de juger.
Motifs invoqués :
-La justice est débordée, le contentieux est trop important pour un nombre de Juges insuffisants. En conséquence, la justice tarde à rendre ses décisions.
-Le recours à la justice nécessite, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un avocat : c’est trop cher. Conséquence : ces litiges seront réglés en dehors du cadre judiciaire :
Par des négociations entre victime et payeur, sans avocat,
sans arbitre extérieur.
On évince ainsi le juge et l’avocat et c’est au payeur qu’on confie la mission de décider.
La victime est alors face à lui sans conseil, sans tiers indépendant.
La victime doit s’expliquer, se justifier seule face au payeur.
Certes, la victime fait l’économie des honoraires d’avocat.
L’organisme indemnisateur intervient rapidement et se charge de constituer son dossier, d’organiser sa réclamation puis – changeant de casquette – de formuler son offre d’indemnisation.
Face à lui, la victime est seule, inexpérimentée, pressée d’être secourue.
Elle transige sans même savoir qu’elle a renoncé à une partie de ses droits (puisqu’elle n’en connait pas l’étendue) et à tout recours judiciaire qui lui aurait permis d’accéder à une juste réparation.

3) Le règlement incombe à l’auteur du dommage :

  • En réalité son assureur
  • A défaut d’identification possible ou d’insolvabilité : à un fonds. Ainsi le législateur a-t-il créé des organismes chargés de se substituer au responsable pour indemniser la victime d’un dommage.

Par exemple :

  • Le FGTI : indemnise les victimes d’infractions et d’actes de terrorisme
  • Le FGAO : indemnise les victimes d’accidents de la circulation, dont les auteurs sont inconnus et/ou non assurés
  • L’ONIAM : indemnise les victimes d’accident médicaux, d’infections nosocomiales, les transfusés contaminés par le VIH/VHC/VHB/VHD…
  • Le FIVA : indemnise les victimes de l’amiante.

Ces organismes, comme les assureurs, sont parfaitement gérés par des professionnels de haut niveau spécialistes des techniques de l’indemnisation.
Comment, dans ces conditions, peut-on laisser croire que celui qui sera en charge de payer les indemnités dues à une victime est aussi celui qui « l’assistera » (comme se plait à le répéter le Fonds de Garantie), le « conseillera » tout au long du processus qui conduit à la liquidation de ses préjudices ?
Sans compter que pour « faciliter » et « accélérer » leur tâche, tous ces organismes ont mis au point des barèmes d’indemnisation parfaitement incompatibles avec les principes de l’individualité du préjudice et de la réparation intégrale.
Inciter les victimes à agir seules est à tout le moins un leurre, au pire un mensonge qui leur aura fait croire qu’une économie de rétribution d’un conseil justifie bien d’abandonner une partie de son indemnité (qui peut aller du double au décuple et même davantage).
Priver les victimes d’un juge, les convaincre de l’inutilité d’un conseil c’est inventer l’égalité entre le loup et la brebis.


Aline BOYER