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	<title>Archives des Fiches d&#039;information - A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Archives des Fiches d&#039;information - A&#039;CORP</title>
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	<item>
		<title>L&#8217;indemnisation des victimes de contaminations post-transfusionnelles (VIH, HTLV1, HTLV2, VHB, VHC)</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/06/25/lindemnisation-des-victimes-de-contaminations-post-transfusionnelles-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Boyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 15:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiches d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
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					<description><![CDATA[Le scandale du sang contaminé qui éclate en France à la fin des années 80’ a permis la naissance d’un dispositif novateur d’indemnisation des victimes du Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) post-transfusionnel. A l’époque, des centaines d’hémophiles traités par facteurs anti-hémophiliques ont été contaminés par le VIH contenu dans ces produits sanguins fabriqués à partir de pool de donneurs. Dans le même temps, les transfusions de produits sanguins ont contaminé des milliers de personnes par le VIH, (au cours d’une intervention chirurgicale ou lorsque l’état de santé du patient nécessitait un apport en sang). D’autres virus circulaient à la même époque et pour plus longtemps encore. Tel est le cas du virus de l’hépatite C (VHC), (les premiers tests de dépistage ont été mis en place à la fin de l’année 1990), contaminant des centaines de milliers d’hémophiles et de transfusés. Les pouvoirs publics, en raison du scandale, ont été contraints d’organiser la réparation des préjudices subis par les victimes de contaminations VIH post transfusionnelles en créant un Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH). Celui-ci a eu pour mission d’indemniser justement et rapidement des victimes condamnées à brève échéance. Ce dispositif a été mis en place par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, intégré ultérieurement au code de la santé publique sous les articles L3122-1 et suivants. Ce même dispositif a été en partie repris, très tardivement, pour permettre l’indemnisation des victimes du VHC (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, créant l’article L1221-14 du code la santé publique). La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner » portant sur les accidents médicaux, a créé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, progressivement, a vu son champ d’intervention s’étendre pour englober en son sein, la prise en charge des victimes de contaminations post transfusionnelles (VIH puis VHB, VHC, etc.). Un unique organe d’indemnisation – l’ONIAM : Depuis l’intervention des lois n° 2004-806 du 9 août 2004 et n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, (codifiées aux articles L3122-1 et L1221-14 du code de la santé publique), l’ONIAM est désormais le seul interlocuteur auprès duquel les victimes doivent adresser leur requête indemnitaire initiale. C’est une procédure gracieuse et amiable obligatoire que toute victime, estimant avoir été contaminée par transfusion, doit impérativement engager. La requête est adressée à l’ONIAM par une lettre recommandée avec accusé réception, accompagnée obligatoirement d’un formulaire (téléchargeable sur le site de l’Office), précisant l’état civil de la victime directe et des pièces justifiant de l’origine transfusionnelle de la contamination et des conséquences de la pathologie. A réception de la requête, l’Office instruit la demande et sollicite au besoin les pièces manquantes.Au cours de l’instruction du dossier, l’office peut, sans que ce soit systématique, diligenter une mesure d’expertise qui porte sur l’origine de la contamination et/ou sur l’importance des dommages imputables à la transfusion. ATTENTION : S’agissant d’une procédure amiable sans représentation obligatoire par un avocat, il est important d’attirer l’attention sur l’importance de ne pas rester seul face à l’ONIAM qui est aussi l’organe qui va indemniser la victime ! Il est prudent d’être assisté par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel qui connait bien les particularités de ce système indemnitaire quelque peu hors normes. Règles régissant l’imputabilité de la contamination à la transfusion Le régime de l’indemnisation est fondé sur une présomption d’imputabilité « allégée » depuis l’intervention de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui prévoit :  La victime doit donc apporter des éléments prouvant qu’elle a bien été transfusé et que dans les suites de ces transfusions, un diagnostic de VIH ou d’hépatite a été mis en évidence. Or, la matérialité de la transfusion est souvent difficile à rapporter, en raison de l’ancienneté de l’acte médical qui s’est accompagné d’une transfusion.  Les dossiers médicaux ont été détruits, les établissements de soins n’existent plus, les documents ne contiennent pas de mention des transfusions reçues. Au surplus, à l’époque, on indiquait rarement aux patients qu’ils avaient été transfusés !  Rappel : Les contaminations transfusionnelles ont eu lieu, pour la majeure partie d’entre elles :  entre les années 1960 et 1985 (année de la première mise en place du test) pour le VIH  et 1960 et 1991 (année de la première mise en place du test) pour le VHC. Un avocat ayant une bonne connaissance de ces règles d’imputabilité et des moyens pour retrouver des éléments médicaux démontrant la matérialité des transfusions doit être consulté. Il vous conseillera tout au long de ce processus. A l’issue de l’instruction du dossier, la victime reçoit une décision de l’ONIAM par lettre recommandée avec accusé réception qui peut être : un rejet (en l’absence d’éléments suffisants sur l’imputabilité de la contamination à des transfusions sanguines) ; une offre  d’indemnisation partielle (indemnisation de certains postes de préjudices, les autres étant laissés en attente d’éléments complémentaires) ; une offre  d’indemnisation totale (offre complète sur l’ensemble des préjudices subis par la victime). Comment contester la décision de l’ONIAM ? Pour les victimes du VIH : La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a instauré un système original, toujours en vigueur, qui prévoit, en cas de contestation de la décision de l’ONIAM, une action sans ministère d’avocat obligatoire devant la seule Cour d’appel de Paris. Le délai de contestation de la décision rendue par l’ONIAM est de deux mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception adressé directement à la victime. La contestation doit être formée par déclaration écrite et motivée, remise en double exemplaire contre récépissé au Greffe de la Cour d’appel de Paris ou adressée à ce même greffe par la voie de l’accusé réception.(Articles R3122-8 à R3122-19 du code de la santé publique). Pour les victimes du VHC : L’article L1221-14 du code de la santé publique prévoit un droit d’action en justice contre la décision de l’ONIAM. Cette action est portée exclusivement devant les juridictions administratives. La représentation par un avocat dans ce type de contentieux est obligatoire. La victime dispose d’un délai de contestation de deux mois à compter de la réception de la décision de l’ONIAM adressée en recommandé avec accusé de réception. Prescription La prescription applicable en la matière est la prescription de droit commun de dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L1142-28 du code de la santé publique).  ATTENTION : Jusqu’à la découverte de thérapies efficaces, tant pour le virus VIH que pour le VHC, les victimes n’étaient que très rarement considérées comme consolidées, puisqu’aucune thérapeutique ou presque ne leur permettait d’être déclarées guéries ou de stabiliser leur état. Par conséquent, la prescription ne courrait que très rarement avant le décès de la victime.  Or, avec l’intervention des traitements antirétroviraux, tant pour le VIH (à compter des années 2005-2006) que pour le VHC (à compter des années 2015-2016), la situation de ces patients a évolué de manière favorable permettant, pour le VHC, une négativation durable de la charge virale.  Il faut donc être très vigilant sur la rédaction des certificats médicaux qui parlent de « guérison » ou de stabilisation, ils peuvent faire démarrer le délai de prescription de dix ans. Là encore l’intervention d’un avocat spécialisé en matière de dommage corporel s’avère indispensable pour éviter toute difficulté relative à la prescription. Qui peut être indemnisé ? &#62; La victime directe contaminée par le virus ; &#62; Les proches : conjoint, parents, enfants, dont l’importance de l’indemnisation dépendra du lien de proximité avec la victime directe. Certaines victimes indirectes sans lien familial avec la personne contaminée peuvent prétendre à une indemnisation en démontrant son lien particulier avec elle. Au décès de la victime directe, les proches peuvent solliciter un préjudice moral complémentaire, si le décès est imputable à la pathologie VIH/VHC.  Les ayants-droits des victimes décédées du VHC peuvent également obtenir, lorsque le décès est dû à la pathologie VHC, une indemnisation successorale. Quels préjudices sont indemnisés ? Pour les victimes du VHC :  Le principe est celui de la réparation intégrale, l’indemnisation des préjudices se fait poste par poste selon la nomenclature Dintilhac. Pour les victimes du VIH :  Un seul poste de préjudice personnel était initialement prévu, permettant une indemnisation rapide des victimes, leur épargnant le processus habituel de l’expertise, il s’agissait du préjudice spécifique d’indemnisation qui recouvrait :  &#8211; la réduction de l’espérance de vie ; &#8211; l’incertitude quant à l’avenir ; &#8211; la crainte d’éventuelles souffrances futures, physiques et morales ;  &#8211; l’isolement ; &#8211; la perturbation de la vie familiale et sociale ; &#8211; les préjudices sexuels et de procréation, le cas échéant ; &#8211; les souffrances ; &#8211; le préjudice esthétique ; &#8211; et l’ensemble des préjudices d’agrément.   Les préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, tierce personne&#8230;) sont indemnisés par ailleurs.   Une évolution jurisprudentielle récente permet de penser qu’une indemnisation intégrale des préjudices suivant la nomenclature Dintilhac pourrait être envisageable pour les victimes du VIH, atteintes d’affections opportunistes au long cours, pathologies qui n’auraient pas été diagnostiquées au moment de leur indemnisation initiale. [Voir en ce sens l’article dédié à l’arrêt rendu par la Cour de cassation 1ère chambre civile du 16 mars 2022, n°20-12.020 (publication du 9 novembre 2022 : « espoir pour les victimes du VIH post transfusionnel »)]. Régime d’indemnisation droit commun en cas d’accident impliquant un tiers : La seule hypothèse où un transfusé contaminé peut bénéficier d’une réparation par l’assureur d’un tiers responsable est celle de l’aggravation d’un accident initial. Une contamination virale qui aurait pour origine des transfusions rendues nécessaires par les soins prodigués à une victime d’accident de quelque nature qu’il soit, dès lors qu’il implique un tiers responsable assuré, relève du régime de droit commun de l’aggravation et doit être indemnisée à ce titre par le tiers responsable et son assureur. Les conseils d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel sont, une fois de plus, précieux pour accompagner efficacement les victimes concernées. Demander un rendez-vous Téléphone Ou Message]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5444" class="elementor elementor-5444">
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<p>A l’époque, des centaines d’hémophiles traités par facteurs anti-hémophiliques ont été contaminés par le VIH contenu dans ces produits sanguins fabriqués à partir de pool de donneurs. Dans le même temps, les transfusions de produits sanguins ont contaminé des milliers de personnes par le VIH, (au cours d’une intervention chirurgicale ou lorsque l’état de santé du patient nécessitait un apport en sang).</p>
<p>D’autres virus circulaient à la même époque et pour plus longtemps encore. Tel est le cas du virus de l’hépatite C (VHC), (les premiers tests de dépistage ont été mis en place à la fin de l’année 1990), contaminant des centaines de milliers d’hémophiles et de transfusés.</p>
<p>Les pouvoirs publics, en raison du scandale, ont été contraints d’organiser la réparation des préjudices subis par les victimes de contaminations VIH post transfusionnelles en créant un <b>Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles </b>(FITH). Celui-ci a eu pour mission d’indemniser justement et rapidement des victimes condamnées à brève échéance.</p>
<p>Ce dispositif a été mis en place par la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757519/1992-01-04#:~:text=%2D%20Les%20victimes%20de%20préjudices%20résultant,les%20conditions%20définies%20ci%2Daprès.">loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991</a>, intégré ultérieurement au code de la santé publique sous les articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171599/#LEGISCTA000006171599">L3122-1 et suivants</a>.</p>
<p>Ce même dispositif a été en partie repris, très tardivement, pour permettre l’<b>indemnisation des victimes du VHC</b> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042684467">loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, créant l’article L1221-14 du code la santé publique</a>).</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015/#:~:text=«%20Toute%20personne%20a%20le%20droit,digne%20jusqu'à%20la%20mort.">La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002</a>, dite « loi Kouchner » portant sur les accidents médicaux, a créé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, progressivement, a vu son champ d’intervention s’étendre pour englober en son sein, la prise en charge des victimes de contaminations post transfusionnelles (VIH puis VHB, VHC, etc.).</p>						</div>
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							<p>Depuis l’intervention des lois n° 2004-806 du 9 août 2004 et n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, (codifiées aux <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171599/#LEGISCTA000006171599">articles L3122-1</a> et<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171018?init=true&amp;page=1&amp;query=L1221-14+code+santé+publique&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all&amp;anchor=LEGIARTI000042684467#LEGIARTI000042684467"> L1221-14</a> du code de la santé publique), l’ONIAM est désormais le seul interlocuteur auprès duquel les victimes doivent adresser leur requête indemnitaire initiale.</p>
<p>C’est une procédure gracieuse et amiable obligatoire que toute victime, estimant avoir été contaminée par transfusion, doit impérativement engager.</p>
<p>La requête est adressée à l’ONIAM par une lettre recommandée avec accusé réception, accompagnée obligatoirement d’un formulaire (téléchargeable sur le site de l’Office), précisant l’état civil de la victime directe et des pièces justifiant de l’origine transfusionnelle de la contamination et des conséquences de la pathologie.</p>
<p>A réception de la requête, l’Office instruit la demande et sollicite au besoin les pièces manquantes.<br>Au cours de l’instruction du dossier, l’office peut, sans que ce soit systématique, diligenter une mesure d’expertise qui porte sur l’origine de la contamination et/ou sur l’importance des dommages imputables à la transfusion.</p>						</div>
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							<p>ATTENTION : S’agissant d’une <b>procédure amiable sans représentation obligatoire par un avocat</b>, il est important d’attirer l’attention sur l’importance de ne pas rester seul face à l’ONIAM qui est aussi l’organe qui va indemniser la victime !</p>
<p>Il est prudent d’être <b>assisté par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel </b>qui connait bien les particularités de ce système indemnitaire quelque peu hors normes.</p>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Règles régissant l’imputabilité de la contamination à la transfusion</h2>		</div>
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							<p><span style="font-weight: 400;">Le </span><b>régime de l’indemnisation</b><span style="font-weight: 400;"> est fondé sur une présomption d’imputabilité « allégée » depuis l’intervention de </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697493"><span style="font-weight: 400;">l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, qui prévoit : </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La victime doit donc apporter des éléments prouvant qu’elle a bien été transfusé et que dans les suites de ces transfusions, un diagnostic de VIH ou d’hépatite a été mis en évidence.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Or, la matérialité de la transfusion est souvent difficile à rapporter, en raison de l’ancienneté de l’acte médical qui s’est accompagné d’une transfusion. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les dossiers médicaux ont été détruits, les établissements de soins n’existent plus, les documents ne contiennent pas de mention des transfusions reçues. Au surplus, à l’époque, on indiquait rarement aux patients qu’ils avaient été transfusés ! </span></p>
<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Rappel : Les contaminations transfusionnelles ont eu lieu, pour la majeure partie d’entre elles :</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;"> entre les années 1960 et 1985 (année de la première mise en place du test) pour le VIH</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;"> et 1960 et 1991 (année de la première mise en place du test) pour le VHC.</span></li>
</ul>
<p><b>Un avocat ayant une bonne connaissance de ces règles d’imputabilité</b><span style="font-weight: 400;"> et des moyens pour retrouver des éléments médicaux démontrant la matérialité des transfusions doit être consulté. Il vous conseillera tout au long de ce processus.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A l’issue de l’instruction du dossier, la victime reçoit une décision de l’ONIAM par lettre recommandée avec accusé réception qui peut être :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">un</span> <span style="font-weight: 400;">rejet (en l’absence d’éléments suffisants sur l’imputabilité de la contamination à des transfusions sanguines) ;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">une offre  d’indemnisation partielle (indemnisation de certains postes de préjudices, les autres étant laissés en attente d’éléments complémentaires) ;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">une offre  d’indemnisation totale (offre complète sur l’ensemble des préjudices subis par la victime).</span></li>
</ul>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Comment contester la décision de l’ONIAM ?</h2>		</div>
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							<ul>
<li><b>Pour les victimes du VIH :</b></li>
</ul>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757519/1992-01-04#:~:text=%2D%20Les%20victimes%20de%20pr%C3%A9judices%20r%C3%A9sultant,les%20conditions%20d%C3%A9finies%20ci%2Dapr%C3%A8s."><span style="font-weight: 400;">La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991</span></a><span style="font-weight: 400;"> a instauré un système original, toujours en vigueur, qui prévoit, en cas de contestation de la décision de</span><b> l’ONIAM, une action sans ministère d’avocat obligatoire devant la seule Cour d’appel de Paris.</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le délai de contestation de la décision rendue par l’ONIAM est de deux mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception adressé directement à la victime.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La contestation doit être formée par déclaration écrite et motivée, remise en double exemplaire contre récépissé au Greffe de la Cour d’appel de Paris ou adressée à ce même greffe par la voie de l’accusé réception.(Articles </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000022816104/2024-05-28/?isSuggest=true"><span style="font-weight: 400;">R3122-8 à R3122-19 du code de la santé publique</span></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<ul>
<li><b>Pour les victimes du VHC :</b></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’article </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042684467?isSuggest=true"><span style="font-weight: 400;">L1221-14</span></a><span style="font-weight: 400;"> du code de la santé publique prévoit un droit d’action en justice contre la décision de l’ONIAM. Cette action est portée exclusivement devant les juridictions administratives. La </span><b>représentation par un avocat dans ce type de contentieux est obligatoire.</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La victime dispose d’un délai de contestation de deux mois à compter de la réception de la décision de l’ONIAM adressée en recommandé avec accusé de réception.</span></p>						</div>
				</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Prescription</h2>		</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="font-weight: 400;">La prescription applicable en la matière est la </span><b>prescription de droit commun de dix ans à compter de la consolidation du dommage </b><span style="font-weight: 400;">(article </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686049/2002-03-05#:~:text=Les%20actions%20tendant%20%C3%A0%20mettre,de%20la%20consolidation%20du%20dommage."><span style="font-weight: 400;">L1142-28 du code de la santé publique</span></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p>						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p>ATTENTION : Jusqu’à la découverte de thérapies efficaces, tant pour le virus VIH que pour le VHC, les victimes n’étaient que très rarement considérées comme consolidées, puisqu’aucune thérapeutique ou presque ne leur permettait d’être déclarées guéries ou de stabiliser leur état. Par conséquent, la prescription ne courrait que très rarement avant le décès de la victime. </p>						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Or, avec l’intervention des traitements antirétroviraux, tant pour le VIH (à compter des années 2005-2006) que pour le VHC (à compter des années 2015-2016), la situation de ces patients a évolué de manière favorable permettant, pour le VHC, une négativation durable de la charge virale. </span></p>
<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Il faut donc être très vigilant sur la rédaction des certificats médicaux qui parlent de « guérison » ou de stabilisation, ils peuvent faire démarrer le délai de prescription de dix ans.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Là encore </span><b>l’intervention d’un avocat spécialisé en matière de dommage corporel s’avère indispensable</b><span style="font-weight: 400;"> pour éviter toute difficulté relative à la prescription.</span></p>						</div>
				</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qui peut être indemnisé ?</h2>		</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p><b>&gt; La victime directe contaminée par le virus ;</b></p>
<p><b>&gt; Les proches : conjoint, parents, enfants, dont l’importance de l’indemnisation dépendra du lien de proximité </b><span style="font-weight: 400;">avec la victime directe. Certaines victimes indirectes sans lien familial avec la personne contaminée peuvent prétendre à une indemnisation en démontrant son lien particulier avec elle.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Au décès de la victime directe, les proches peuvent solliciter un préjudice moral complémentaire, si le décès est imputable à la pathologie VIH/VHC. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les ayants-droits des victimes décédées du VHC peuvent également obtenir, lorsque le décès est dû à la pathologie VHC, une </span><b>indemnisation successorale</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>						</div>
				</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quels préjudices sont indemnisés ?</h2>		</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<ul>
<li><b>Pour les victimes du VHC : </b></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Le principe est celui de la réparation intégrale, l’</span><b>indemnisation des préjudices </b><span style="font-weight: 400;">se fait poste par poste selon la nomenclature Dintilhac.</span></p>
<ul>
<li><b>Pour les victimes du VIH : </b></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Un seul poste de préjudice personnel était initialement prévu, permettant une </span><b>indemnisation rapide des victimes</b><span style="font-weight: 400;">, leur épargnant le processus habituel de l’expertise, il s’agissait du préjudice spécifique d’indemnisation qui recouvrait : </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">la réduction de l’espérance de vie ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">l’incertitude quant à l’avenir ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">la crainte d’éventuelles souffrances futures, physiques et morales ; </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">l’isolement ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">la perturbation de la vie familiale et sociale ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">les préjudices sexuels et de procréation, le cas échéant ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">les souffrances ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">le préjudice esthétique ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">et l’ensemble des préjudices d’agrément.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, tierce personne&#8230;) sont indemnisés par ailleurs.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: 400;">Une évolution jurisprudentielle récente permet de penser qu’une indemnisation intégrale des préjudices suivant la nomenclature Dintilhac pourrait être envisageable pour les victimes du VIH, atteintes d’affections opportunistes au long cours, pathologies qui n’auraient pas été diagnostiquées au moment de leur indemnisation initiale. </span><span style="font-weight: 400;">[</span><span style="font-weight: 400;">Voir en ce sens l’article dédié à l’arrêt rendu par la </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045388376?dateDecision=&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=victime&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=juri"><span style="font-weight: 400;">Cour de c</span><span style="font-weight: 400;">assation 1</span><span style="font-weight: 400;">ère</span><span style="font-weight: 400;"> chambre civile du 16 mars 2022, n°20-12.020</span></a><span style="font-weight: 400;"> (publication </span><a href="https://acorp.fr/2022/11/09/espoir-victimes-vih-post-transfusionnel/"><span style="font-weight: 400;">du 9 novembre 2022 : « espoir pour les victimes du VIH post transfusionnel </span></a><span style="font-weight: 400;">»)</span><span style="font-weight: 400;">]</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Régime d’indemnisation droit commun en cas d’accident impliquant un tiers :</h2>		</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="font-weight: 400;">La seule hypothèse où un transfusé contaminé peut bénéficier d’une réparation par l’assureur d’un tiers responsable est celle de l’aggravation d’un accident initial.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Une contamination virale qui aurait pour origine des transfusions rendues nécessaires par les soins prodigués à une victime d’accident de quelque nature qu’il soit, dès lors qu’il implique un tiers responsable assuré, relève du régime de droit commun de l’aggravation et doit être indemnisée à ce titre par le tiers responsable et son assureur.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les </span><b>conseils d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel</b><span style="font-weight: 400;"> sont, une fois de plus, précieux pour accompagner efficacement les victimes concernées.</span></p>						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-224db5bc elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="224db5bc" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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							<p>Demander <br>un rendez-vous</p>						</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Traumatisme crânien / lésion cérébrale acquise</title>
		<link>https://acorp.fr/2022/10/07/traumatisme-cranien-lesion-cerebrale-invisible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Lésion cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[Traumatisme crânien]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3445</guid>

					<description><![CDATA[Traumatisme crânien / lésion cérébrale acquise : la spécificité du handicap invisible Un traumatisme crânien survient principalement après un choc violent à la tête subi lors d’un accident de la route, d’une agression, d’une chute de grande hauteur. On parle aussi de « lésion cérébrale acquise » pour désigner cette atteinte du cerveau. Elle apparaît après un accident vasculaire cérébral ou encore un manque d’oxygène prolongé (lors d’une noyade, d’un accident de naissance ou d’un arrêt cardiaque). Traditionnellement, on distingue trois types de traumatisme crânien : léger, modéré et grave. Les caractéristiques d&#8217;une lésion cérébrale Une imagerie médicale peut mettre en évidence une lésion cérébrale&#8230; mais pas toujours ! Il résulte souvent de ces lésions cérébrales un handicap physique avec une difficulté à parler, à marcher, une paralysie… Mais les conséquences touchent aussi et surtout le comportement, l’intellect et la personnalité. La mémoire, la concentration, l’attention, les émotions, la communication sont troublés. Il s’agit alors de ce qu’on appelle le « handicap invisible ». Un handicap qui n’est ni vraiment psychique, ni vraiment mental. Ce handicap spécifique aux multiples facettes ne se voit pas immédiatement, ce qui en rend plus difficile sa compréhension. Une lésion cérébrale va entraîner des troubles très différents d’une personne à l’autre. L&#8217;impact intervient à court terme mais aussi à plus long terme, en fonction :&#160; &#8211; du type,&#160; &#8211; de la gravité, &#8211; ou de la localisation de la lésion ; L&#8217;impact pour les proches et les victimes de traumatisme crânien ou lésion cérébrale A cause du traumatisme, le cerveau ne fonctionne plus comme avant. Ce changement perturbe souvent le blessé comme ses proches. Le quotidien de chacun est bouleversé et il faut apprendre à vivre autrement. Des professionnels formés et aguerris au handicap qui en résulte doivent donc nécessairement assister les victimes d’un traumatisme crânien. Comme les Avocats du cabinet A’CORP, qui travaillent en collaboration avec des médecins conseils, neuropsychologues, ergothérapeutes également expérimentés. A&#8217;CORP, cabinet d&#8217;avocats au service des victimes de traumatisme crânien Anaïs RENELIER est titulaire d’un DIU d’évaluation des traumatisés crâniens codirigé par le Professeur Philippe AZOUVI et actualise régulièrement sa formation auprès du CRFTC (Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien) ou de l’Association France Traumatisme Crânien (AFTC). Très investie dans ce domaine, elle est elle-même formatrice au sein du CRFTC pour sensibiliser les professionnels prenant en charge ces blessés sur la spécificité de leur accompagnement juridique.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3445" class="elementor elementor-3445">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-88f1b8d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="88f1b8d" data-element_type="section" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Traumatisme crânien / lésion cérébrale acquise : la spécificité du handicap invisible</h2>		</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Un <a href="https://institutducerveau-icm.org/fr/traumatismes-craniens-symptomes-causes-tests-traitements/#:~:text=Un%20traumatisme%20cr%C3%A2nien%20survient%20%C3%A0,c%C3%A9r%C3%A9brale%20pour%20d%C3%A9signer%20ce%20trouble." target="_blank" rel="noopener">traumatisme crânien</a> survient principalement après un choc violent à la tête subi lors d’un accident de la route, d’une agression, d’une chute de grande hauteur. On parle aussi de « lésion cérébrale acquise » pour désigner cette atteinte du cerveau. Elle apparaît après un accident vasculaire cérébral ou encore un manque d’oxygène prolongé (lors d’une noyade, d’un accident de naissance ou d’un arrêt cardiaque).</p><p>Traditionnellement, on distingue trois types de traumatisme crânien : léger, modéré et grave.</p>						</div>
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			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les caractéristiques d'une lésion cérébrale</h3>		</div>
				</div>
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							<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Une imagerie médicale peut mettre en évidence une lésion cérébrale&#8230; mais pas toujours !</span></p><p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Il résulte souvent de ces lésions cérébrales un handicap physique avec une difficulté à parler, à marcher, une paralysie… Mais les conséquences touchent aussi et surtout le comportement, l’intellect et la personnalité. La mémoire, la concentration, l’attention, les émotions, la communication sont troublés.</span></p>						</div>
				</div>
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							<p>Il s’agit alors de ce qu’on appelle le « handicap invisible ». Un handicap qui n’est ni vraiment psychique, ni vraiment mental. Ce handicap spécifique aux multiples facettes ne se voit pas immédiatement, ce qui en rend plus difficile sa compréhension.</p>						</div>
				</div>
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							<p>Une lésion cérébrale va entraîner des <a href="https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/face-cachee-lesions-cerebrales/" target="_blank" rel="noopener">troubles</a> très différents d’une personne à l’autre. L&#8217;impact intervient à court terme mais aussi à plus long terme, en fonction : </p><p>&#8211; du type, </p><p>&#8211; de la gravité,</p><p>&#8211; ou de la localisation de la lésion ;</p>						</div>
				</div>
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			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L'impact pour les proches et les victimes de traumatisme crânien ou lésion cérébrale</h3>		</div>
				</div>
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							<p>A cause du traumatisme, le cerveau ne fonctionne plus comme avant. Ce changement perturbe souvent le blessé comme ses proches. Le quotidien de chacun est bouleversé et il faut apprendre à vivre autrement.</p><p>Des professionnels formés et aguerris au handicap qui en résulte doivent donc nécessairement assister les victimes d’un traumatisme crânien. Comme les Avocats du cabinet A’CORP, qui travaillent en collaboration avec des médecins conseils, neuropsychologues, ergothérapeutes également expérimentés.</p>						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A'CORP, cabinet d'avocats au service des victimes de traumatisme crânien</h2>		</div>
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							<p><a href="https://acorp.fr/anais-renelier-avocat-specialise-dommage-coporel-paris/">Anaïs RENELIER</a> est titulaire d’un DIU d’évaluation des traumatisés crâniens codirigé par le Professeur Philippe AZOUVI et actualise régulièrement sa formation auprès du CRFTC (Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien) ou de l’Association France Traumatisme Crânien (AFTC).</p><p>Très investie dans ce domaine, elle est elle-même formatrice au sein du CRFTC pour sensibiliser les professionnels prenant en charge ces blessés sur la spécificité de leur accompagnement juridique.</p>						</div>
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		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le régime juridique des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM): une protection insuffisante de l&#8217;usager accidenté ?</title>
		<link>https://acorp.fr/2021/02/01/le-regime-juridique-des-engins-de-deplacement-personnel-motorises-edpm-une-protection-insuffisante-de-lusager-accidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 15:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiches d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Accident de la circulation]]></category>
		<category><![CDATA[contrats d&#039;assurance]]></category>
		<category><![CDATA[EDPM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3356</guid>

					<description><![CDATA[Les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards, et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), sont désormais encadrés par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, qui définit leurs caractéristiques techniques, leur usage sur la voie publique et les sanctions applicables.Avant l’adoption de ce décret, le code de la route distinguait 3 catégories d’usagers : les piétons (article R.412-34), les véhicules autorisés sur la route (articles L.321-1-1 et L.110-1) et les engins autorisés sur les pistes cyclables (articles R.110-2 et R.311-1), sans qu’aucune de ces catégories n’intègre expressément les nouveaux EDPM, pourtant de plus en plus répandus aussi bien sur les routes que sur les trottoirs. Les magistrats y allaient chacun de leur interprétation : les juges de cassation retenant une définition élargie de la catégorie des véhicules terrestres à moteur (VTAM), n’hésitant pas à qualifier ainsi une mini-moto[1] ou une tondeuse autoportée[2], les juges du fond ajoutant des conditions à la loi, par exemple en créant une distinction en fonction de l’utilisation de l’engin (amusement ou déplacement)[3] ou de sa vitesse de déplacement (plus ou moins de 6km/h)[4], appliquant dans un cas le régime du piéton, dans l’autre celui du VTAM.Il s’agissait en effet de déterminer à quelle catégorie assimiler le conducteur de l’EDPM, afin de lui appliquer le régime correspondant, le régime du VTAM étant particulièrement défavorable au conducteur et comportant en outre une obligation d’assurance spécifique que ne couvre pas le contrat d’assurance multirisques habitation.Le décret du 23 octobre 2019 entend créer une nouvelle catégorie d’usagers de la route, définissant l’EDPM comme un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d&#8217;une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d&#8217;un moteur non thermique ou d&#8217;une assistance non thermique[5] et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h » (article 3), et ajoutant que seule une personne « d’au moins 12 ans » peut piloter un tel engin (article 23), étant précisé que l’usager déplaçant un EDPM à la main est assimilé à un piéton (article 22).Les règles de circulation applicables aux EDPM sont définies à l’article 23 du décret.Par principe : il est interdit de circuler sur le trottoir avec un EDPM, sauf à le tenir à la main ; en agglomération, il convient d’emprunter les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a, à défaut, les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h ; hors agglomération, la circulation des EDPM doit s’effectuer sur les voies vertes et les pistes cyclables.Par exception, le maire peut : interdire de circulation les EDPM sur certaines voies « eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité du passage » ; autoriser la circulation des EDPM sur le trottoir, « à condition qu&#8217;ils respectent l&#8217;allure du pas et n&#8217;occasionnent pas de gêne pour les piétons » ; ouvrir aux EDPM les routes limitées à 80 km/h ou moins, « sous réserve que l&#8217;état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent » : dans ce cas, le conducteur devra porter un casque et différents équipements de nature à assurer sa visibilité.Si le casque est seulement recommandé en ville, des équipements de sécurité deviennent obligatoires : la nuit ou quand la visibilité est insuffisante le jour, le conducteur d&#8217;EDPM doit porter un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant (article 23) ; les EDPM doivent en outre être équipés de feux de position avant et arrière ainsi que de catadioptres (article 7), d&#8217;un avertisseur sonore[6], et d&#8217;un dispositif de freinage efficace (article 11). S’agissant de l’arrêt et du stationnement des EDPM, ceux-ci bénéficient, comme les vélos, de la possibilité de se garer sur les trottoirs (article 29), à condition de ne pas gêner la circulation des piétons et d’assurer leur sécurité. Ils peuvent également s’arrêter sur les voies vertes et pistes cyclables, sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation (article 29), ou encore en double file (article 28)./!\ Le maire peut toutefois restreindre ces possibilités, comme cela a par exemple été fait à Paris : les trottinettes électriques en libre-service n’ont ainsi plus le droit de stationner sur les trottoirs, sur les aires piétonnes et sur la chaussée depuis un arrêté de la maire de Paris publié le 30 juillet 2019. Il est en revanche possible de les garer gratuitement sur les emplacements dédiés au stationnement payant des VTAM, ainsi que sur les places dédiées au stationnement des trottinettes que la ville est en train de créer. Concernant l’assurance de ces engins : le décret du 23 octobre 2019 ne pose pas d’obligation.Pire : il exclut dans son article 18 l’application du V de l’article R.322-1 du code de la route qui impose une obligation d’assurance spécifique aux VTAM. Autrement dit, une assurance AUTO/MOTO ne semble pas obligatoire pour les EDPM… A tout le moins en apparence, car les assureurs adoptent des positions divergentes s’agissant du régime d’indemnisation en cas d’accident de la circulation : pour certains, la garantie responsabilité civile incluse dans les contrats multirisques habitation couvre tous les dommages accidentels de la vie courante, mais dans cette hypothèse seule la victime non conductrice sera couverte ; d’autres estiment au contraire que si la vitesse maximale de l’engin impliqué excède 6 km/h, il s’agit d’un VTAM, soumis à une obligation d’assurance spécifique, qu’elle prenne la forme d’une adaptation de la police d’assurance AUTO/MOTO, ou bien d’une assurance conçue uniquement pour les EDPM.On notera également que l’absence d’assurance obligatoire est sanctionnée pour les VTAM à l’article L.324-2 du code de la route, par une amende pouvant aller jusqu’à 3750 euros et s’accompagner de peines complémentaires, notamment la confiscation du véhicule. Eu égard à la dangerosité des EDPM, d’une part pour les piétons qui partagent leur environnement, mais aussi pour leurs usagers, qui demeurent éminemment vulnérables face aux autres véhicules, on ne pourra que recommander la plus grande prudence en la matière : a minima bien vérifier les clauses de son contrat multirisques habitation, mais plus vraisemblablement souscrire une assurance spécifiquement adaptée à la prise en charge des accidents d’EDPM, non seulement dans sa dimension « responsabilité civile » (RC) afin de couvrir les dommages causés aux tiers (a), mais également dans sa dimension « garantie conducteur » afin d’être couvert si l’on se blesse seul ou à cause d’un piéton, d’un vélo ou d’un autre EDPM (b), et ce que l’on soit propriétaire ou seulement usager d’EDPM car les sociétés de location se déchargent le plus souvent de toute responsabilité (c). (a) En effet, si le tiers blessé pourra en principe, en l’absence d’assurance, obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)[7], in fine, c’est le conducteur responsable qui devra assumer le coût de l’accident sur ses deniers personnels, et celui-ci peut s’avérer particulièrement conséquent dans les cas les plus graves (tétraplégies, traumatismes crâniens, paraplégie…).(b) En outre, si le conducteur responsable est blessé dans l’accident, il assumera le coût de sa propre prise en charge et de ses préjudices, sauf à avoir souscrit une « garantie conducteur », et, là encore, les dommages, notamment corporels, peuvent être très importants.Il convient de préciser que le conducteur blessé peut voir son droit à indemnisation limité voire exclu en cas de faute de sa part (article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter »), contrairement à la victime non conductrice (passager ou piéton), qui ne peut se voir opposer qu’une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, voire uniquement la recherche volontaire du dommage si elle a moins de 16 ans, plus de 70 ans ou qu’elle est titulaire d’un titre lui reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à 80% (article 3 de la loi Badinter).(c) La plupart des opérateurs de « free floating » n’incluent pas d’assurance dans leurs services. Il appartient ainsi à l’usager, qui pense légitimement que le tarif de la location inclut une assurance, de souscrire lui-même une garantie. Ce qu’il faut retenir : pour protéger les autres en tant que conducteur d’EDPM (et éviter une éventuelle faillite personnelle) : souscrire une « garantie responsabilité civile » AUTO/MOTO ou spécifiquement conçue EDPM ; pour se protéger soi-même, en tant que conducteur d’EDPM : souscrire une « garantie conducteur » AUTO/MOTO ou spécifiquement conçue EDPM ; pour se protéger soi-même, en tout état de cause[9] : souscrire une « garantie accident de la vie ». Précision : Tous les contrats d’assurance comportent des clauses d’exclusion ou de limitation de garantie, des plafonds, des franchises, et un éventuel délai de carence : la prise en charge ne sera donc jamais (ou rarement) totale. Toutefois, compte tenu des montants en jeu, leur souscription est indispensable de même qu’une lecture attentive des clauses. [1] Cour de cassation, 22 octobre 2015, pourvoi n°14-13994[2] Cour de cassation, 24 juin 2004, pourvoi n°02-20208[3] Cour d’appel de Nîmes, 23 février 2010, n°08/00062 : « Il appartenait à la conductrice de la trottinette électrique d&#8217;adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d&#8217;un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l&#8217;entière responsabilité de Madame E…. »[4] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n°16/19154 : « une trottinette électrique, dont il n&#8217;est pas démontré que la vitesse maximale soit supérieure à 6 km/h, n&#8217;est pas soumise à une réglementation spécifique que ce soit en matière de circulation routière ou en matière d&#8217;équipement de sécurité. Au contraire, il est généralement admis que ce type d&#8217;engin est soumis à la réglementation relative aux piétons »[5] Cour de cassation, 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.938 : « la trottinette thermique ne doit pas circuler sur la voie publique, s&#8217;agissant d&#8217;un véhicule terrestre à moteur non homologué, (…) de surcroît, M. X… a commis une faute en s&#8217;abstenant de porter les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive de ladite trottinette, faute excluant toute indemnisation »[6] Arrêté du 22 juillet 2020, paru au JORF n°0182, le 26 juillet 2020, texte n°5, article 2[7] Aux termes d’une procédure qui peut être longue et coûteuse[8] Sous réserve que le taux d&#8217;incapacité permanente partielle dépasse le seuil d&#8217;intervention du contrat, généralement compris entre 5 et 10 % cf. https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GP20040410002?em=trottinette%20ET%20assurance[9] Dans la limite des dispositions contractuelles]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards, et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), sont désormais encadrés par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, qui définit leurs caractéristiques techniques, leur usage sur la voie publique et les sanctions applicables.<br>Avant l’adoption de ce décret, le code de la route distinguait 3 catégories d’usagers : les piétons (article R.412-34), les véhicules autorisés sur la route (articles L.321-1-1 et L.110-1) et les engins autorisés sur les pistes cyclables (articles R.110-2 et R.311-1), sans qu’aucune de ces catégories n’intègre expressément les nouveaux EDPM, pourtant de plus en plus répandus aussi bien sur les routes que sur les trottoirs.</p>



<p>Les magistrats y allaient chacun de leur interprétation : les juges de cassation retenant une définition élargie de la catégorie des véhicules terrestres à moteur (VTAM), n’hésitant pas à qualifier ainsi une mini-moto[1] ou une tondeuse autoportée[2], les juges du fond ajoutant des conditions à la loi, par exemple en créant une distinction en fonction de l’utilisation de l’engin (amusement ou déplacement)[3] ou de sa vitesse de déplacement (plus ou moins de 6km/h)[4], appliquant dans un cas le régime du piéton, dans l’autre celui du VTAM.<br>Il s’agissait en effet de déterminer à quelle catégorie assimiler le conducteur de l’EDPM, afin de lui appliquer le régime correspondant, le régime du VTAM étant particulièrement défavorable au conducteur et comportant en outre une obligation d’assurance spécifique que ne couvre pas le contrat d’assurance multirisques habitation.<br>Le décret du 23 octobre 2019 entend créer une nouvelle catégorie d’usagers de la route, définissant l’EDPM comme un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d&#8217;une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d&#8217;un moteur non thermique ou d&#8217;une assistance non thermique[5] et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h » (article 3), et ajoutant que seule une personne « d’au moins 12 ans » peut piloter un tel engin (article 23), étant précisé que l’usager déplaçant un EDPM à la main est assimilé à un piéton (article 22).<br>Les règles de circulation applicables aux EDPM sont définies à l’article 23 du décret.<br>Par principe :</p>



<ul><li>il est interdit de circuler sur le trottoir avec un EDPM, sauf à le tenir à la main ;</li><li>en agglomération, il convient d’emprunter les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a, à défaut, les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h ;</li><li>hors agglomération, la circulation des EDPM doit s’effectuer sur les voies vertes et les pistes cyclables.<br>Par exception, le maire peut :</li><li>interdire de circulation les EDPM sur certaines voies « eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité du passage » ;</li><li>autoriser la circulation des EDPM sur le trottoir, « à condition qu&#8217;ils respectent l&#8217;allure du pas et n&#8217;occasionnent pas de gêne pour les piétons » ;</li><li>ouvrir aux EDPM les routes limitées à 80 km/h ou moins, « sous réserve que l&#8217;état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent » : dans ce cas, le conducteur devra porter un casque et différents équipements de nature à assurer sa visibilité.<br>Si le casque est seulement recommandé en ville, des équipements de sécurité deviennent obligatoires :</li><li>la nuit ou quand la visibilité est insuffisante le jour, le conducteur d&#8217;EDPM doit porter un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant (article 23) ;</li><li>les EDPM doivent en outre être équipés de feux de position avant et arrière ainsi que de catadioptres (article 7), d&#8217;un avertisseur sonore[6], et d&#8217;un dispositif de freinage efficace (article 11).</li></ul>



<p>S’agissant de l’arrêt et du stationnement des EDPM, ceux-ci bénéficient, comme les vélos, de la <strong>possibilité de se garer sur les trottoirs</strong> (article 29), <strong>à condition de ne pas gêner la circulation des piétons et d’assurer leur sécurité.</strong> Ils peuvent également s’arrêter sur les voies vertes et pistes cyclables, sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation (article 29), ou encore en double file (article 28).<br>/!\ <strong>Le maire peut toutefois restreindre ces possibilités, comme cela a par exemple été fait à Paris</strong> : les trottinettes électriques en libre-service n’ont ainsi plus le droit de stationner sur les trottoirs, sur les aires piétonnes et sur la chaussée depuis un arrêté de la maire de Paris publié le 30 juillet 2019. Il est en revanche possible de les garer gratuitement sur les emplacements dédiés au stationnement payant des VTAM, ainsi que sur les places dédiées au stationnement des trottinettes que la ville est en train de créer.</p>



<p><strong>Concernant l’assurance de ces engins : le décret du 23 octobre 2019 ne pose pas d’obligation.</strong><br>Pire : il exclut dans son article 18 l’application du V de l’article R.322-1 du code de la route qui impose une obligation d’assurance spécifique aux VTAM. Autrement dit, une assurance AUTO/MOTO ne semble pas obligatoire pour les EDPM… A tout le moins en apparence, car les assureurs adoptent des positions divergentes s’agissant du régime d’indemnisation en cas d’accident de la circulation : pour certains, la garantie responsabilité civile incluse dans les contrats multirisques habitation couvre tous les dommages accidentels de la vie courante, mais dans cette hypothèse seule la victime non conductrice sera couverte ; d’autres estiment au contraire que si la vitesse maximale de l’engin impliqué excède 6 km/h, il s’agit d’un VTAM, soumis à une obligation d’assurance spécifique, qu’elle prenne la forme d’une adaptation de la police d’assurance AUTO/MOTO, ou bien d’une assurance conçue uniquement pour les EDPM.<br>On notera également que l’absence d’assurance obligatoire est sanctionnée pour les VTAM à l’article L.324-2 du code de la route, par une amende pouvant aller jusqu’à 3750 euros et s’accompagner de peines complémentaires, notamment la confiscation du véhicule.</p>



<p><strong>Eu égard à la dangerosité des EDPM, d’une part pour les piétons qui partagent leur environnement, mais aussi pour leurs usagers, qui demeurent éminemment vulnérables face aux autres véhicules, on ne pourra que recommander la plus grande prudence en la matière : a minima bien vérifier les clauses de son contrat multirisques habitation, mais plus vraisemblablement souscrire une assurance spécifiquement adaptée à la prise en charge des accidents d’EDPM, non seulement dans sa dimension « responsabilité civile » (RC) afin de couvrir les dommages causés aux tiers (a), mais également dans sa dimension « garantie conducteur » afin d’être couvert si l’on se blesse seul ou à cause d’un piéton, d’un vélo ou d’un autre EDPM (b), et ce que l’on soit propriétaire ou seulement usager d’EDPM car les sociétés de location se déchargent le plus souvent de toute responsabilité (c).</strong></p>



<p>(a) En effet, si le tiers blessé pourra en principe, en l’absence d’assurance, obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)[7], in fine, c’est le conducteur responsable qui devra assumer le coût de l’accident sur ses deniers personnels, et celui-ci peut s’avérer particulièrement conséquent dans les cas les plus graves (tétraplégies, traumatismes crâniens, paraplégie…).<br>(b) En outre, si le conducteur responsable est blessé dans l’accident, il assumera le coût de sa propre prise en charge et de ses préjudices, sauf à avoir souscrit une « garantie conducteur », et, là encore, les dommages, notamment corporels, peuvent être très importants.<br>Il convient de préciser que le conducteur blessé peut voir son droit à indemnisation limité voire exclu en cas de faute de sa part (article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter »), contrairement à la victime non conductrice (passager ou piéton), qui ne peut se voir opposer qu’une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, voire uniquement la recherche volontaire du dommage si elle a moins de 16 ans, plus de 70 ans ou qu’elle est titulaire d’un titre lui reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à 80% (article 3 de la loi Badinter).<br>(c) La plupart des opérateurs de « free floating » n’incluent pas d’assurance dans leurs services. Il appartient ainsi à l’usager, qui pense légitimement que le tarif de la location inclut une assurance, de souscrire lui-même une garantie.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="694" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/tableau-synthese-assurance-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1024x694.png" alt="" class="wp-image-3357" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/tableau-synthese-assurance-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1024x694.png 1024w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/tableau-synthese-assurance-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-300x203.png 300w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/tableau-synthese-assurance-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-768x521.png 768w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/tableau-synthese-assurance-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1140x773.png 1140w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/tableau-synthese-assurance-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp.png 1152w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Ce qu’il faut retenir :</h2>



<ul><li><strong>pour protéger les autres</strong> en tant que conducteur d’EDPM (et éviter une éventuelle faillite personnelle) : souscrire une « <strong>garantie responsabilité civile</strong> » AUTO/MOTO ou spécifiquement conçue EDPM ;</li><li><strong>pour se protéger soi-même, en tant que conducteur</strong> d’EDPM : souscrire une « <strong>garantie conducteur</strong> » AUTO/MOTO ou spécifiquement conçue EDPM ;</li><li><strong>pour se protéger soi-même, en tout état de cause</strong>[9] : souscrire une « <strong>garantie accident de la vie</strong> ».<br></li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Précision :</h2>



<p>Tous les contrats d’assurance comportent des clauses d’exclusion ou de limitation de garantie, des plafonds, des franchises, et un éventuel délai de carence : la prise en charge ne sera donc jamais (ou rarement) totale. Toutefois, compte tenu des montants en jeu, leur souscription est indispensable de même qu’une lecture attentive des clauses.</p>



<p>[1] Cour de cassation, 22 octobre 2015, pourvoi n°14-13994<br>[2] Cour de cassation, 24 juin 2004, pourvoi n°02-20208<br>[3] Cour d’appel de Nîmes, 23 février 2010, n°08/00062 : « Il appartenait à la conductrice de la trottinette électrique d&#8217;adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, dans un lieu fréquenté et à proximité d&#8217;un croisement. Le tribunal a donc à bon droit retenu l&#8217;entière responsabilité de Madame E…. »<br>[4] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n°16/19154 : « une trottinette électrique, dont il n&#8217;est pas démontré que la vitesse maximale soit supérieure à 6 km/h, n&#8217;est pas soumise à une réglementation spécifique que ce soit en matière de circulation routière ou en matière d&#8217;équipement de sécurité. Au contraire, il est généralement admis que ce type d&#8217;engin est soumis à la réglementation relative aux piétons »<br>[5] Cour de cassation, 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.938 : « la trottinette thermique ne doit pas circuler sur la voie publique, s&#8217;agissant d&#8217;un véhicule terrestre à moteur non homologué, (…) de surcroît, M. X… a commis une faute en s&#8217;abstenant de porter les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive de ladite trottinette, faute excluant toute indemnisation »<br>[6] Arrêté du 22 juillet 2020, paru au JORF n°0182, le 26 juillet 2020, texte n°5, article 2<br>[7] Aux termes d’une procédure qui peut être longue et coûteuse<br>[8] Sous réserve que le taux d&#8217;incapacité permanente partielle dépasse le seuil d&#8217;intervention du contrat, généralement compris entre 5 et 10 % cf. https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GP20040410002?em=trottinette%20ET%20assurance<br>[9] Dans la limite des dispositions contractuelles</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réforme du contentieux administratif : saisine du juge, liaison du contentieux, délais</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/11/27/reforme-du-contentieux-administratif-saisine-du-juge-liaison-du-contentieux-delais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiches d'information]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure administrative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3389</guid>

					<description><![CDATA[Réforme du contentieux administratif : saisine du juge, liaison du contentieux, délaisLe décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du Code de justice administrative (CJA) modifie plus de 40 articles du CJA.SAISINE DU JUGE :art R421-1 CJA : on ne peut saisir le juge que d&#8217;une décision.Il faut donc la provoquer lorsqu&#8217;elle n&#8217;existe pas. Le décret généralise donc l&#8217;obligation de la liaison du contentieux par la contestation d&#8217;une décision préalable y compris dans des matières dans lesquelles cette obligation n&#8217;existait pas antérieurement (comme en matière de travaux publics).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Réforme du contentieux administratif : saisine du juge, liaison du contentieux, délais<br><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338556&amp;fastPos=6&amp;fastReqId=1433841766&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016</a> portant modification du Code de justice administrative (CJA) modifie plus de 40 articles du CJA.<br><strong>SAISINE DU JUGE :</strong><br><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=849E162124450BA6095AB9365BDF0C43.tplgfr25s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;idArticle=LEGIARTI000033340882&amp;dateTexte=20171113&amp;categorieLien=id#LEGIARTI000033340882" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">art R421-1 CJA</a> : on ne peut saisir le juge que d&#8217;une décision.<br>Il faut donc la provoquer lorsqu&#8217;elle n&#8217;existe pas. Le décret généralise donc l&#8217;obligation de la liaison du contentieux par la contestation d&#8217;une décision préalable y compris dans des matières dans lesquelles cette obligation n&#8217;existait pas antérieurement (comme en matière de travaux publics).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Premiers réflexes</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/07/27/premiers-reflexes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiches d'information]]></category>
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					<description><![CDATA[La réparation du préjudice corporel est une matière complexe et technique. Il convient donc de recourir aux services de professionnels, essentiellement avocats et médecins, qui seront spécialisés dans l’assistance des victimes.Les mesures à prendre immédiatement consistent essentiellement à préserver la preuve de ce que vous subissez.Ce qu&#8217;il faut faire :• Votre suivi médical et psychologique doit donner lieu dès les premiers jours à l’établissement de pièces complètes constatant votre prise en charge et son contenu. Le dossier médical en son intégralité constituera en effet une pièce essentielle ;• Même si une prescription vous parait inutile (exemple : arrêt de travail pour un travailleur indépendant), vous devez en garder la trace car elle atteste de la gravité de vos troubles ;• Pensez à garder l’intégralité des justificatifs de vos différents frais (factures, tickets de péage, photocopie de carte grise, attestation de l’hôpital à chacune de vos visites et des visites de proches, factures de taxi, décomptes CPAM et Mutuelle, etc). Les frais non justifiés sont rarement remboursés ;• Que vous soyez personnellement blessé ou non, gardez précieusement tous les justificatifs de vos activités antérieures au fait dommageable (licences sportives, inscriptions club de sport, vie associative, loisirs…),• Si vous avez besoin d’assistance dans votre vie quotidienne (aide-ménagère, garde d’enfants, aide administrative,…), n’hésitez pas à faire appel à des organismes ou professionnels spécialisés et à conserver les factures. Leur prise en charge pourra être sollicitée le moment venu ;• Recherchez dans vos contrats d’assurance personnelle si vous bénéficiez d’une protection juridique. Dans ce cas, faites une déclaration à l’assureur dont vous remettrez une copie aux professionnels qui seront chargés de vous assister.Ce qu’il faut éviter :• Une fois passée la phase d’urgence des premiers jours, ne traitez et ne communiquez pas directement, ou en tout cas sans conseils préalables, avec le débiteur de l’indemnisation (une assurance -y compris votre protection juridique-, l’ONIAM ou le Fonds de Garantie), •Ne donnez jamais aucune pièce originale, même à votre assureur personnel ;• Ne remplissez jamais de documents à l’attention de votre assureur, de l’ONIAM ou du Fonds de Garantie sans vous faire assister de votre Conseil ;• N’acceptez jamais d’être seul face à un expert médical d’une assurance, de l’ONIAM ou du Fonds de Garantie (il existe des médecins indépendants spécialisés dans l’assistance des victimes). Par Anaïs RENELIER]]></description>
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<p>La réparation du préjudice corporel est une matière complexe et technique. Il convient donc de recourir aux services de professionnels, essentiellement avocats et médecins, qui seront spécialisés dans l’assistance des victimes.<br>Les mesures à prendre immédiatement consistent essentiellement à préserver la preuve de ce que vous subissez.<br><strong>Ce qu&#8217;il faut faire :</strong><br>• Votre suivi médical et psychologique doit donner lieu dès les premiers jours à l’établissement de pièces complètes constatant votre prise en charge et son contenu. Le dossier médical en son intégralité constituera en effet une pièce essentielle ;<br>• Même si une prescription vous parait inutile (exemple : arrêt de travail pour un travailleur indépendant), vous devez en garder la trace car elle atteste de la gravité de vos troubles ;<br>• Pensez à garder l’intégralité des justificatifs de vos différents frais (factures, tickets de péage, photocopie de carte grise, attestation de l’hôpital à chacune de vos visites et des visites de proches, factures de taxi, décomptes CPAM et Mutuelle, etc). Les frais non justifiés sont rarement remboursés ;<br>• Que vous soyez personnellement blessé ou non, gardez précieusement tous les justificatifs de vos activités antérieures au fait dommageable (licences sportives, inscriptions club de sport, vie associative, loisirs…),<br>• Si vous avez besoin d’assistance dans votre vie quotidienne (aide-ménagère, garde d’enfants, aide administrative,…), n’hésitez pas à faire appel à des organismes ou professionnels spécialisés et à conserver les factures. Leur prise en charge pourra être sollicitée le moment venu ;<br>• Recherchez dans vos contrats d’assurance personnelle si vous bénéficiez d’une protection juridique. Dans ce cas, faites une déclaration à l’assureur dont vous remettrez une copie aux professionnels qui seront chargés de vous assister.<br><strong>Ce qu’il faut éviter :</strong><br>• Une fois passée la phase d’urgence des premiers jours, ne traitez et ne communiquez pas directement, ou en tout cas sans conseils préalables, avec le débiteur de l’indemnisation (une assurance -y compris votre protection juridique-, l’ONIAM ou le Fonds de Garantie), •Ne donnez jamais aucune pièce originale, même à votre assureur personnel ;<br>• Ne remplissez jamais de documents à l’attention de votre assureur, de l’ONIAM ou du Fonds de Garantie sans vous faire assister de votre Conseil ;<br>• N’acceptez jamais d’être seul face à un expert médical d’une assurance, de l’ONIAM ou du Fonds de Garantie (il existe des médecins indépendants spécialisés dans l’assistance des victimes).<br></p>



<p>Par Anaïs RENELIER</p>
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