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	<title>Florence Boyer, auteur/autrice sur A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<item>
		<title>L&#8217;indemnisation des victimes de contaminations post-transfusionnelles (VIH, HTLV1, HTLV2, VHB, VHC)</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/06/25/lindemnisation-des-victimes-de-contaminations-post-transfusionnelles-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Boyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 15:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiches d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
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					<description><![CDATA[Le scandale du sang contaminé qui éclate en France à la fin des années 80’ a permis la naissance d’un dispositif novateur d’indemnisation des victimes du Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) post-transfusionnel. A l’époque, des centaines d’hémophiles traités par facteurs anti-hémophiliques ont été contaminés par le VIH contenu dans ces produits sanguins fabriqués à partir de pool de donneurs. Dans le même temps, les transfusions de produits sanguins ont contaminé des milliers de personnes par le VIH, (au cours d’une intervention chirurgicale ou lorsque l’état de santé du patient nécessitait un apport en sang). D’autres virus circulaient à la même époque et pour plus longtemps encore. Tel est le cas du virus de l’hépatite C (VHC), (les premiers tests de dépistage ont été mis en place à la fin de l’année 1990), contaminant des centaines de milliers d’hémophiles et de transfusés. Les pouvoirs publics, en raison du scandale, ont été contraints d’organiser la réparation des préjudices subis par les victimes de contaminations VIH post transfusionnelles en créant un Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH). Celui-ci a eu pour mission d’indemniser justement et rapidement des victimes condamnées à brève échéance. Ce dispositif a été mis en place par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, intégré ultérieurement au code de la santé publique sous les articles L3122-1 et suivants. Ce même dispositif a été en partie repris, très tardivement, pour permettre l’indemnisation des victimes du VHC (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, créant l’article L1221-14 du code la santé publique). La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner » portant sur les accidents médicaux, a créé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, progressivement, a vu son champ d’intervention s’étendre pour englober en son sein, la prise en charge des victimes de contaminations post transfusionnelles (VIH puis VHB, VHC, etc.). Un unique organe d’indemnisation – l’ONIAM : Depuis l’intervention des lois n° 2004-806 du 9 août 2004 et n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, (codifiées aux articles L3122-1 et L1221-14 du code de la santé publique), l’ONIAM est désormais le seul interlocuteur auprès duquel les victimes doivent adresser leur requête indemnitaire initiale. C’est une procédure gracieuse et amiable obligatoire que toute victime, estimant avoir été contaminée par transfusion, doit impérativement engager. La requête est adressée à l’ONIAM par une lettre recommandée avec accusé réception, accompagnée obligatoirement d’un formulaire (téléchargeable sur le site de l’Office), précisant l’état civil de la victime directe et des pièces justifiant de l’origine transfusionnelle de la contamination et des conséquences de la pathologie. A réception de la requête, l’Office instruit la demande et sollicite au besoin les pièces manquantes.Au cours de l’instruction du dossier, l’office peut, sans que ce soit systématique, diligenter une mesure d’expertise qui porte sur l’origine de la contamination et/ou sur l’importance des dommages imputables à la transfusion. ATTENTION : S’agissant d’une procédure amiable sans représentation obligatoire par un avocat, il est important d’attirer l’attention sur l’importance de ne pas rester seul face à l’ONIAM qui est aussi l’organe qui va indemniser la victime ! Il est prudent d’être assisté par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel qui connait bien les particularités de ce système indemnitaire quelque peu hors normes. Règles régissant l’imputabilité de la contamination à la transfusion Le régime de l’indemnisation est fondé sur une présomption d’imputabilité « allégée » depuis l’intervention de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui prévoit :  La victime doit donc apporter des éléments prouvant qu’elle a bien été transfusé et que dans les suites de ces transfusions, un diagnostic de VIH ou d’hépatite a été mis en évidence. Or, la matérialité de la transfusion est souvent difficile à rapporter, en raison de l’ancienneté de l’acte médical qui s’est accompagné d’une transfusion.  Les dossiers médicaux ont été détruits, les établissements de soins n’existent plus, les documents ne contiennent pas de mention des transfusions reçues. Au surplus, à l’époque, on indiquait rarement aux patients qu’ils avaient été transfusés !  Rappel : Les contaminations transfusionnelles ont eu lieu, pour la majeure partie d’entre elles :  entre les années 1960 et 1985 (année de la première mise en place du test) pour le VIH  et 1960 et 1991 (année de la première mise en place du test) pour le VHC. Un avocat ayant une bonne connaissance de ces règles d’imputabilité et des moyens pour retrouver des éléments médicaux démontrant la matérialité des transfusions doit être consulté. Il vous conseillera tout au long de ce processus. A l’issue de l’instruction du dossier, la victime reçoit une décision de l’ONIAM par lettre recommandée avec accusé réception qui peut être : un rejet (en l’absence d’éléments suffisants sur l’imputabilité de la contamination à des transfusions sanguines) ; une offre  d’indemnisation partielle (indemnisation de certains postes de préjudices, les autres étant laissés en attente d’éléments complémentaires) ; une offre  d’indemnisation totale (offre complète sur l’ensemble des préjudices subis par la victime). Comment contester la décision de l’ONIAM ? Pour les victimes du VIH : La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a instauré un système original, toujours en vigueur, qui prévoit, en cas de contestation de la décision de l’ONIAM, une action sans ministère d’avocat obligatoire devant la seule Cour d’appel de Paris. Le délai de contestation de la décision rendue par l’ONIAM est de deux mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception adressé directement à la victime. La contestation doit être formée par déclaration écrite et motivée, remise en double exemplaire contre récépissé au Greffe de la Cour d’appel de Paris ou adressée à ce même greffe par la voie de l’accusé réception.(Articles R3122-8 à R3122-19 du code de la santé publique). Pour les victimes du VHC : L’article L1221-14 du code de la santé publique prévoit un droit d’action en justice contre la décision de l’ONIAM. Cette action est portée exclusivement devant les juridictions administratives. La représentation par un avocat dans ce type de contentieux est obligatoire. La victime dispose d’un délai de contestation de deux mois à compter de la réception de la décision de l’ONIAM adressée en recommandé avec accusé de réception. Prescription La prescription applicable en la matière est la prescription de droit commun de dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L1142-28 du code de la santé publique).  ATTENTION : Jusqu’à la découverte de thérapies efficaces, tant pour le virus VIH que pour le VHC, les victimes n’étaient que très rarement considérées comme consolidées, puisqu’aucune thérapeutique ou presque ne leur permettait d’être déclarées guéries ou de stabiliser leur état. Par conséquent, la prescription ne courrait que très rarement avant le décès de la victime.  Or, avec l’intervention des traitements antirétroviraux, tant pour le VIH (à compter des années 2005-2006) que pour le VHC (à compter des années 2015-2016), la situation de ces patients a évolué de manière favorable permettant, pour le VHC, une négativation durable de la charge virale.  Il faut donc être très vigilant sur la rédaction des certificats médicaux qui parlent de « guérison » ou de stabilisation, ils peuvent faire démarrer le délai de prescription de dix ans. Là encore l’intervention d’un avocat spécialisé en matière de dommage corporel s’avère indispensable pour éviter toute difficulté relative à la prescription. Qui peut être indemnisé ? &#62; La victime directe contaminée par le virus ; &#62; Les proches : conjoint, parents, enfants, dont l’importance de l’indemnisation dépendra du lien de proximité avec la victime directe. Certaines victimes indirectes sans lien familial avec la personne contaminée peuvent prétendre à une indemnisation en démontrant son lien particulier avec elle. Au décès de la victime directe, les proches peuvent solliciter un préjudice moral complémentaire, si le décès est imputable à la pathologie VIH/VHC.  Les ayants-droits des victimes décédées du VHC peuvent également obtenir, lorsque le décès est dû à la pathologie VHC, une indemnisation successorale. Quels préjudices sont indemnisés ? Pour les victimes du VHC :  Le principe est celui de la réparation intégrale, l’indemnisation des préjudices se fait poste par poste selon la nomenclature Dintilhac. Pour les victimes du VIH :  Un seul poste de préjudice personnel était initialement prévu, permettant une indemnisation rapide des victimes, leur épargnant le processus habituel de l’expertise, il s’agissait du préjudice spécifique d’indemnisation qui recouvrait :  &#8211; la réduction de l’espérance de vie ; &#8211; l’incertitude quant à l’avenir ; &#8211; la crainte d’éventuelles souffrances futures, physiques et morales ;  &#8211; l’isolement ; &#8211; la perturbation de la vie familiale et sociale ; &#8211; les préjudices sexuels et de procréation, le cas échéant ; &#8211; les souffrances ; &#8211; le préjudice esthétique ; &#8211; et l’ensemble des préjudices d’agrément.   Les préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, tierce personne&#8230;) sont indemnisés par ailleurs.   Une évolution jurisprudentielle récente permet de penser qu’une indemnisation intégrale des préjudices suivant la nomenclature Dintilhac pourrait être envisageable pour les victimes du VIH, atteintes d’affections opportunistes au long cours, pathologies qui n’auraient pas été diagnostiquées au moment de leur indemnisation initiale. [Voir en ce sens l’article dédié à l’arrêt rendu par la Cour de cassation 1ère chambre civile du 16 mars 2022, n°20-12.020 (publication du 9 novembre 2022 : « espoir pour les victimes du VIH post transfusionnel »)]. Régime d’indemnisation droit commun en cas d’accident impliquant un tiers : La seule hypothèse où un transfusé contaminé peut bénéficier d’une réparation par l’assureur d’un tiers responsable est celle de l’aggravation d’un accident initial. Une contamination virale qui aurait pour origine des transfusions rendues nécessaires par les soins prodigués à une victime d’accident de quelque nature qu’il soit, dès lors qu’il implique un tiers responsable assuré, relève du régime de droit commun de l’aggravation et doit être indemnisée à ce titre par le tiers responsable et son assureur. Les conseils d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel sont, une fois de plus, précieux pour accompagner efficacement les victimes concernées. Demander un rendez-vous Téléphone Ou Message]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5444" class="elementor elementor-5444">
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<p>A l’époque, des centaines d’hémophiles traités par facteurs anti-hémophiliques ont été contaminés par le VIH contenu dans ces produits sanguins fabriqués à partir de pool de donneurs. Dans le même temps, les transfusions de produits sanguins ont contaminé des milliers de personnes par le VIH, (au cours d’une intervention chirurgicale ou lorsque l’état de santé du patient nécessitait un apport en sang).</p>
<p>D’autres virus circulaient à la même époque et pour plus longtemps encore. Tel est le cas du virus de l’hépatite C (VHC), (les premiers tests de dépistage ont été mis en place à la fin de l’année 1990), contaminant des centaines de milliers d’hémophiles et de transfusés.</p>
<p>Les pouvoirs publics, en raison du scandale, ont été contraints d’organiser la réparation des préjudices subis par les victimes de contaminations VIH post transfusionnelles en créant un <b>Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles </b>(FITH). Celui-ci a eu pour mission d’indemniser justement et rapidement des victimes condamnées à brève échéance.</p>
<p>Ce dispositif a été mis en place par la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757519/1992-01-04#:~:text=%2D%20Les%20victimes%20de%20préjudices%20résultant,les%20conditions%20définies%20ci%2Daprès.">loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991</a>, intégré ultérieurement au code de la santé publique sous les articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171599/#LEGISCTA000006171599">L3122-1 et suivants</a>.</p>
<p>Ce même dispositif a été en partie repris, très tardivement, pour permettre l’<b>indemnisation des victimes du VHC</b> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042684467">loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, créant l’article L1221-14 du code la santé publique</a>).</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015/#:~:text=«%20Toute%20personne%20a%20le%20droit,digne%20jusqu'à%20la%20mort.">La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002</a>, dite « loi Kouchner » portant sur les accidents médicaux, a créé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, progressivement, a vu son champ d’intervention s’étendre pour englober en son sein, la prise en charge des victimes de contaminations post transfusionnelles (VIH puis VHB, VHC, etc.).</p>						</div>
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							<p>Depuis l’intervention des lois n° 2004-806 du 9 août 2004 et n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, (codifiées aux <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171599/#LEGISCTA000006171599">articles L3122-1</a> et<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171018?init=true&amp;page=1&amp;query=L1221-14+code+santé+publique&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all&amp;anchor=LEGIARTI000042684467#LEGIARTI000042684467"> L1221-14</a> du code de la santé publique), l’ONIAM est désormais le seul interlocuteur auprès duquel les victimes doivent adresser leur requête indemnitaire initiale.</p>
<p>C’est une procédure gracieuse et amiable obligatoire que toute victime, estimant avoir été contaminée par transfusion, doit impérativement engager.</p>
<p>La requête est adressée à l’ONIAM par une lettre recommandée avec accusé réception, accompagnée obligatoirement d’un formulaire (téléchargeable sur le site de l’Office), précisant l’état civil de la victime directe et des pièces justifiant de l’origine transfusionnelle de la contamination et des conséquences de la pathologie.</p>
<p>A réception de la requête, l’Office instruit la demande et sollicite au besoin les pièces manquantes.<br>Au cours de l’instruction du dossier, l’office peut, sans que ce soit systématique, diligenter une mesure d’expertise qui porte sur l’origine de la contamination et/ou sur l’importance des dommages imputables à la transfusion.</p>						</div>
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							<p>ATTENTION : S’agissant d’une <b>procédure amiable sans représentation obligatoire par un avocat</b>, il est important d’attirer l’attention sur l’importance de ne pas rester seul face à l’ONIAM qui est aussi l’organe qui va indemniser la victime !</p>
<p>Il est prudent d’être <b>assisté par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel </b>qui connait bien les particularités de ce système indemnitaire quelque peu hors normes.</p>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Règles régissant l’imputabilité de la contamination à la transfusion</h2>		</div>
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							<p><span style="font-weight: 400;">Le </span><b>régime de l’indemnisation</b><span style="font-weight: 400;"> est fondé sur une présomption d’imputabilité « allégée » depuis l’intervention de </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697493"><span style="font-weight: 400;">l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, qui prévoit : </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La victime doit donc apporter des éléments prouvant qu’elle a bien été transfusé et que dans les suites de ces transfusions, un diagnostic de VIH ou d’hépatite a été mis en évidence.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Or, la matérialité de la transfusion est souvent difficile à rapporter, en raison de l’ancienneté de l’acte médical qui s’est accompagné d’une transfusion. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les dossiers médicaux ont été détruits, les établissements de soins n’existent plus, les documents ne contiennent pas de mention des transfusions reçues. Au surplus, à l’époque, on indiquait rarement aux patients qu’ils avaient été transfusés ! </span></p>
<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Rappel : Les contaminations transfusionnelles ont eu lieu, pour la majeure partie d’entre elles :</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;"> entre les années 1960 et 1985 (année de la première mise en place du test) pour le VIH</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;"> et 1960 et 1991 (année de la première mise en place du test) pour le VHC.</span></li>
</ul>
<p><b>Un avocat ayant une bonne connaissance de ces règles d’imputabilité</b><span style="font-weight: 400;"> et des moyens pour retrouver des éléments médicaux démontrant la matérialité des transfusions doit être consulté. Il vous conseillera tout au long de ce processus.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A l’issue de l’instruction du dossier, la victime reçoit une décision de l’ONIAM par lettre recommandée avec accusé réception qui peut être :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">un</span> <span style="font-weight: 400;">rejet (en l’absence d’éléments suffisants sur l’imputabilité de la contamination à des transfusions sanguines) ;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">une offre  d’indemnisation partielle (indemnisation de certains postes de préjudices, les autres étant laissés en attente d’éléments complémentaires) ;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">une offre  d’indemnisation totale (offre complète sur l’ensemble des préjudices subis par la victime).</span></li>
</ul>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Comment contester la décision de l’ONIAM ?</h2>		</div>
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							<ul>
<li><b>Pour les victimes du VIH :</b></li>
</ul>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757519/1992-01-04#:~:text=%2D%20Les%20victimes%20de%20pr%C3%A9judices%20r%C3%A9sultant,les%20conditions%20d%C3%A9finies%20ci%2Dapr%C3%A8s."><span style="font-weight: 400;">La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991</span></a><span style="font-weight: 400;"> a instauré un système original, toujours en vigueur, qui prévoit, en cas de contestation de la décision de</span><b> l’ONIAM, une action sans ministère d’avocat obligatoire devant la seule Cour d’appel de Paris.</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le délai de contestation de la décision rendue par l’ONIAM est de deux mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception adressé directement à la victime.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La contestation doit être formée par déclaration écrite et motivée, remise en double exemplaire contre récépissé au Greffe de la Cour d’appel de Paris ou adressée à ce même greffe par la voie de l’accusé réception.(Articles </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000022816104/2024-05-28/?isSuggest=true"><span style="font-weight: 400;">R3122-8 à R3122-19 du code de la santé publique</span></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<ul>
<li><b>Pour les victimes du VHC :</b></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’article </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042684467?isSuggest=true"><span style="font-weight: 400;">L1221-14</span></a><span style="font-weight: 400;"> du code de la santé publique prévoit un droit d’action en justice contre la décision de l’ONIAM. Cette action est portée exclusivement devant les juridictions administratives. La </span><b>représentation par un avocat dans ce type de contentieux est obligatoire.</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La victime dispose d’un délai de contestation de deux mois à compter de la réception de la décision de l’ONIAM adressée en recommandé avec accusé de réception.</span></p>						</div>
				</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Prescription</h2>		</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="font-weight: 400;">La prescription applicable en la matière est la </span><b>prescription de droit commun de dix ans à compter de la consolidation du dommage </b><span style="font-weight: 400;">(article </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686049/2002-03-05#:~:text=Les%20actions%20tendant%20%C3%A0%20mettre,de%20la%20consolidation%20du%20dommage."><span style="font-weight: 400;">L1142-28 du code de la santé publique</span></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p>						</div>
				</div>
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							<p>ATTENTION : Jusqu’à la découverte de thérapies efficaces, tant pour le virus VIH que pour le VHC, les victimes n’étaient que très rarement considérées comme consolidées, puisqu’aucune thérapeutique ou presque ne leur permettait d’être déclarées guéries ou de stabiliser leur état. Par conséquent, la prescription ne courrait que très rarement avant le décès de la victime. </p>						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Or, avec l’intervention des traitements antirétroviraux, tant pour le VIH (à compter des années 2005-2006) que pour le VHC (à compter des années 2015-2016), la situation de ces patients a évolué de manière favorable permettant, pour le VHC, une négativation durable de la charge virale. </span></p>
<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Il faut donc être très vigilant sur la rédaction des certificats médicaux qui parlent de « guérison » ou de stabilisation, ils peuvent faire démarrer le délai de prescription de dix ans.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Là encore </span><b>l’intervention d’un avocat spécialisé en matière de dommage corporel s’avère indispensable</b><span style="font-weight: 400;"> pour éviter toute difficulté relative à la prescription.</span></p>						</div>
				</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qui peut être indemnisé ?</h2>		</div>
				</div>
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							<p><b>&gt; La victime directe contaminée par le virus ;</b></p>
<p><b>&gt; Les proches : conjoint, parents, enfants, dont l’importance de l’indemnisation dépendra du lien de proximité </b><span style="font-weight: 400;">avec la victime directe. Certaines victimes indirectes sans lien familial avec la personne contaminée peuvent prétendre à une indemnisation en démontrant son lien particulier avec elle.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Au décès de la victime directe, les proches peuvent solliciter un préjudice moral complémentaire, si le décès est imputable à la pathologie VIH/VHC. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les ayants-droits des victimes décédées du VHC peuvent également obtenir, lorsque le décès est dû à la pathologie VHC, une </span><b>indemnisation successorale</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>						</div>
				</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quels préjudices sont indemnisés ?</h2>		</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<ul>
<li><b>Pour les victimes du VHC : </b></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Le principe est celui de la réparation intégrale, l’</span><b>indemnisation des préjudices </b><span style="font-weight: 400;">se fait poste par poste selon la nomenclature Dintilhac.</span></p>
<ul>
<li><b>Pour les victimes du VIH : </b></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Un seul poste de préjudice personnel était initialement prévu, permettant une </span><b>indemnisation rapide des victimes</b><span style="font-weight: 400;">, leur épargnant le processus habituel de l’expertise, il s’agissait du préjudice spécifique d’indemnisation qui recouvrait : </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">la réduction de l’espérance de vie ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">l’incertitude quant à l’avenir ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">la crainte d’éventuelles souffrances futures, physiques et morales ; </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">l’isolement ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">la perturbation de la vie familiale et sociale ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">les préjudices sexuels et de procréation, le cas échéant ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">les souffrances ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">le préjudice esthétique ;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; </span><span style="font-weight: 400;">et l’ensemble des préjudices d’agrément.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, tierce personne&#8230;) sont indemnisés par ailleurs.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: 400;">Une évolution jurisprudentielle récente permet de penser qu’une indemnisation intégrale des préjudices suivant la nomenclature Dintilhac pourrait être envisageable pour les victimes du VIH, atteintes d’affections opportunistes au long cours, pathologies qui n’auraient pas été diagnostiquées au moment de leur indemnisation initiale. </span><span style="font-weight: 400;">[</span><span style="font-weight: 400;">Voir en ce sens l’article dédié à l’arrêt rendu par la </span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045388376?dateDecision=&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=victime&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=juri"><span style="font-weight: 400;">Cour de c</span><span style="font-weight: 400;">assation 1</span><span style="font-weight: 400;">ère</span><span style="font-weight: 400;"> chambre civile du 16 mars 2022, n°20-12.020</span></a><span style="font-weight: 400;"> (publication </span><a href="https://acorp.fr/2022/11/09/espoir-victimes-vih-post-transfusionnel/"><span style="font-weight: 400;">du 9 novembre 2022 : « espoir pour les victimes du VIH post transfusionnel </span></a><span style="font-weight: 400;">»)</span><span style="font-weight: 400;">]</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Régime d’indemnisation droit commun en cas d’accident impliquant un tiers :</h2>		</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="font-weight: 400;">La seule hypothèse où un transfusé contaminé peut bénéficier d’une réparation par l’assureur d’un tiers responsable est celle de l’aggravation d’un accident initial.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Une contamination virale qui aurait pour origine des transfusions rendues nécessaires par les soins prodigués à une victime d’accident de quelque nature qu’il soit, dès lors qu’il implique un tiers responsable assuré, relève du régime de droit commun de l’aggravation et doit être indemnisée à ce titre par le tiers responsable et son assureur.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les </span><b>conseils d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel</b><span style="font-weight: 400;"> sont, une fois de plus, précieux pour accompagner efficacement les victimes concernées.</span></p>						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-224db5bc elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="224db5bc" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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							<p>Demander <br>un rendez-vous</p>						</div>
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			</item>
		<item>
		<title>SCANDALE DU SANG CONTAMINE AU ROYAUME-UNI – UNE ENQUETE PUBLIQUE ACCABLE LE SYSTEME DE SANTE ET PROPOSE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INDEMNISATION DES VICTIMES ET DE LEURS PROCHES</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/06/03/scandale-sang-contamine-royaume-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Boyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 17:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=5420</guid>

					<description><![CDATA[L’HISTOIRE Le Royaume-Uni n’a pas été épargné par les contaminations VIH/VHC post- transfusionnelles, notamment parce que :&#160; &#8211; le royaume n’étant pas auto-suffisant en termes de dons, il est contraint d’importer des produits sanguins de l’étranger (et plus particulièrement des USA qui rémunèrent les donneurs, créant ainsi un risque majeur en prélevant parmi les populations les plus à risque).&#160; &#8211; les Britanniques ont tardé à mettre en place le contrôle des donneurs, générant ainsi un risque important de transmission virale pendant de nombreuses années. Entre 1970 et le début des années 90, plus de 30 000 personnes ont été infectées par le VIH et/ ou le VHC à la suite de perfusions de produits sanguins(1). Plus de 3 000 en sont mortes et plusieurs milliers sont affectées par ces pathologies virales lourdes.&#160; Alors que les victimes regroupées en associations ont tenté dès la fin des années 80’ de poursuivre les responsables devant les tribunaux, l’épidémie a eu raison de ces procédures. Les victimes mourraient à un tel rythme qu’un accord amiable dérisoire leur a été soumis, les contraignants à renoncer à toute poursuite judiciaire. L’ENQUÊTE PUBLIQUE DILIGENTÉE EN 2017 Depuis, les victimes n’ont cessé de réclamer qu’une enquête publique soit ouverte et ce n’est qu’en 2017 que Theresa May, Premier Ministre à l’époque (seul compétent pour diligenter de telles investigations), va la mettre en place. Le rapport a été déposé le 20 mai 2024 plus de quarante ans après l’identification des premières contaminations post transfusionnelles. Un premier rapport intermédiaire publié en juin 2022 recommandait que le gouvernement suive la proposition de Sir Robert d’indemniser les victimes(2) &#8220;sans délai&#8221; en leur allouant des sommes intermédiaires de l’ordre de 100 000 £ (équivalent à 115 000€).  L&#8217;enquête a publié un deuxième rapport intermédiaire le 5 avril 2023. Son président, Sir Brian Langstaff, a souhaité que les paiements intermédiaires soient étendus aux parents, aux enfants ou aux frères et sœurs endeuillés de personnes infectées, avec la mise en place d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation complet couvrant toutes les victimes directes et indirectes de ces contaminations virales post-transfusionnelles.   LE RAPPORT FINAL DÉVOILÉ LE 20 MAI 2024 Le rapport final de l&#8217;enquête comporte sept volumes dont le constat accablant est résumé ci-dessous : « [&#8230;] Échecs systémiques, collectifs et individuels à faire face de manière éthique, appropriée et rapide, au risque de transmission d&#8217;infections dans le sang, aux infections lorsque le risque s&#8217;est matérialisé et aux conséquences pour des milliers de familles. » Dans le contexte des échecs éthiques, Sir Brian Langstaff a souligné un certain nombre de facteurs, y compris la destruction intentionnelle de certains documents et la décision du gouvernement d&#8217;utiliser des phrases telles que &#8220;aucune preuve concluante&#8221; (d&#8217;un lien entre les produits sanguins et le VIH) pour donner un &#8220;faux réconfort&#8221; et taire les risques. Sir Brian a déclaré dans un communiqué lors de la publication du rapport : « Cette catastrophe n&#8217;était pas un accident. Les gens ont confiance dans les médecins et dans le gouvernement pour assurer leur sécurité et leur confiance a été trahie [&#8230;] Le NHS et les gouvernements successifs ont aggravé le drame en refusant d&#8217;admettre que le mal a été fait. De plus, le gouvernement a soutenu à plusieurs reprises que les gens recevaient le meilleur traitement possible et que les tests des dons de sang ont été mis en place dès que la technologie était disponible. Et ces deux affirmations étaient fausses. » De nombreuses recommandations sont faites au sein du rapport, insistant plus particulièrement sur les nécessaires réformes du système de santé : Mise en place immédiate d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation. Reconnaissance publique du scandale, y compris des excuses formelles. Financement d&#8217;événements de soutien pour les personnes infectées et touchées. L&#8217;incorporation des leçons à tirer du rapport (autour de questions telles que la sécurité des patients et les risques) dans la formation médicale. Maintenance permanente du site Web de l&#8217;enquête, y compris les preuves. Un « devoir de franchise » devrait être renforcé dans les services de santé, le cas échéant, en fournissant des informations claires aux patients lorsqu&#8217;un incident a eu lieu. La réglementation des soins de santé devrait être simplifiée. Avant la fin de 2027, il devrait y avoir un audit officiel accessible au public sur l&#8217;étendue de la numérisation des dossiers des patients. Les patients atteints d&#8217;hépatite C doivent bénéficier de soins adaptés aux lésions hépatiques, y compris des examens réguliers et des examens cliniques annuels. L&#8217;acide tranexamique, un traitement qui réduit la probabilité de saignements mettant la vie en danger et donc la nécessité de transfusions sanguines, devrait être considéré comme un &#8220;traitement de préférence&#8221; et son utilisation augmente dans les hôpitaux. Les laboratoires de transfusion doivent être dotés d&#8217;un personnel et de ressources adéquats. Un cadre devrait être établi pour l&#8217;enregistrement des résultats des receveurs de produits sanguins, avec un financement pour les systèmes numériques. Les pratiques du NHS devraient régulièrement demander aux nouveaux patients s&#8217;ils ont bénéficié d’une transfusion sanguine avant 1996 pour identifier les patients non encore diagnostiqués. Il devrait y avoir un contrôle des soins pratiqués au sein des centres de l&#8217;hémophilie au moins une fois tous les cinq ans. Si un ministre ne convoque pas une enquête publique, mais qu’un ministre au Parlement bénéficie d’un &#8220;soutien suffisant&#8221;, la question devrait être renvoyée à la Commission de l&#8217;administration publique et des affaires constitutionnelles de la Chambre des communes (PACAC) pour qu’une recommandation soit faite au ministre. LE SYSTÈME D’INDEMNISATION PROPOSÉ PAR LE 1ER MINISTRE BRITANIQUE Dès le 21 mai 2024, l’actuel Premier Ministre Rishi SUNAK, dévoilait le système d’indemnisation qui devrait rapidement voir le jour après validation des communautés concernées. Celui-ci est conforme aux recommandations du rapport de l’enquête publique. Il prévoit un régime d’indemnisation simplifié et amiable géré par une autorité indépendante : the Infected Blood Compensation Authority (IBCA). La réparation des préjudices se fait suivant des barèmes fixant des minima et maxima en fonction de la gravité de l&#8217;infection et des impacts négatifs subis par les victimes dans différents aspects de leur vie affectant la victime vivante ou décédée. Les contaminations intra familiales par le biais de la victime transfusée sont également prévues dans le dispositif et la personne infectée devient à son tour éligible à l’indemnisation. Les indemnités concernent les victimes vivantes ou décédées, mais aussi ses proches (conjoint, parents, enfants ou encore personne ayant partagé ou partageant le quotidien de la personne infectée). Le programme d’indemnisation prévoit également des indemnisations croisées lorsque plusieurs personnes ont été infectées, elles peuvent se voir reconnaitre un droit à indemnisation pour leur préjudice d’affection de l’autre victime contaminée. Il devrait être possible d’obtenir en parallèle des indemnités compensatrices pour pertes de revenus et pour frais de soins particuliers, néanmoins celles-ci sont également barémisées… Des voies de recours devant les tribunaux sont ouvertes en cas de contestation des offres indemnitaires de l’IBCA. Les indemnités perçues sont exonérées d’impôt et ne sont pas prises en compte pour le calcul des minima sociaux et de certains droits sociaux. Rappelons que la France confrontée elle-aussi à la fin des années 80’ au scandale du sang contaminé a mis en place une législation novatrice dès 1991(3) permettant aux victimes du VIH post transfusionnel d’être indemnisées rapidement par un fonds d’indemnisation (Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles FITH). Il est renvoyé pour plus d’explications à la fiche concernant l’indemnisation des victimes de contaminations post transfusionnelles.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5420" class="elementor elementor-5420">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f8079d2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6f8079d2" data-element_type="section" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’HISTOIRE</h2>		</div>
				</div>
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							<p>Le Royaume-Uni n’a pas été épargné par les<b> contaminations VIH/VHC post- transfusionnelles</b>, notamment parce que :&nbsp;</p>
<p>&#8211; <b>le royaume n’étant pas auto-suffisant en termes de dons</b>, il est contraint d’importer des produits sanguins de l’étranger (et plus particulièrement des USA qui rémunèrent les donneurs, créant ainsi un risque majeur en prélevant parmi les populations les plus à risque).&nbsp;</p>
<p>&#8211;<b> les Britanniques ont tardé à mettre en place le contrôle des donneurs</b>, générant ainsi un risque important de transmission virale pendant de nombreuses années.</p>
<p>Entre 1970 et le début des années 90, plus de 30 000 personnes ont été infectées par le VIH et/ ou le VHC à la suite de perfusions de produits sanguins(1). Plus de 3 000 en sont mortes et plusieurs milliers sont affectées par ces pathologies virales lourdes.&nbsp;</p>
<p>Alors que les victimes regroupées en associations ont tenté dès la fin des années 80’ de poursuivre les responsables devant les tribunaux, l’épidémie a eu raison de ces procédures. Les victimes mourraient à un tel rythme qu’un accord amiable dérisoire leur a été soumis, les contraignants à <b>renoncer à toute poursuite judiciaire</b>.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ad885a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1ad885a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’ENQUÊTE PUBLIQUE DILIGENTÉE EN 2017</h2>		</div>
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							<p>Depuis, les victimes n’ont cessé de réclamer qu’une <b>enquête publique</b> soit ouverte et ce n’est qu’en 2017 que Theresa May, Premier Ministre à l’époque (seul compétent pour diligenter de telles investigations), va la mettre en place. Le rapport a été déposé le 20 mai 2024 plus de quarante ans après l’identification des premières <b>contaminations post transfusionnelles</b>.</p><p>Un premier rapport intermédiaire publié en juin 2022 recommandait que le gouvernement suive la proposition de Sir Robert d’indemniser les victimes(2) &#8220;sans délai&#8221; en leur allouant des sommes intermédiaires de l’ordre de 100 000 £ (équivalent à 115 000€). </p><p>L&#8217;enquête a publié un deuxième rapport intermédiaire le 5 avril 2023. Son président, Sir Brian Langstaff, a souhaité que les paiements intermédiaires soient étendus aux parents, aux enfants ou aux frères et sœurs endeuillés de personnes infectées, avec la mise en place d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation complet couvrant toutes les <b>victimes directes et indirectes de ces contaminations virales post-transfusionnelles</b>.</p><div> </div>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LE RAPPORT FINAL DÉVOILÉ LE 20 MAI 2024</h2>		</div>
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							<p>Le rapport final de l&#8217;enquête comporte sept volumes dont le constat accablant est résumé ci-dessous : <br /><em>« [&#8230;] Échecs systémiques, collectifs et individuels à faire face de manière éthique, appropriée et rapide, au risque de transmission d&#8217;infections dans le sang, aux infections lorsque le risque s&#8217;est matérialisé et aux conséquences pour des milliers de familles. »</em></p><p>Dans le contexte des échecs éthiques, Sir Brian Langstaff a souligné un certain nombre de facteurs, y compris la destruction intentionnelle de certains documents et la décision du gouvernement d&#8217;utiliser des phrases telles que &#8220;aucune preuve concluante&#8221; (d&#8217;un lien entre les produits sanguins et le VIH) pour donner un &#8220;faux réconfort&#8221; et taire les risques.</p><p>Sir Brian a déclaré dans un communiqué lors de la publication du rapport :</p><p><em>« Cette catastrophe n&#8217;était pas un accident. Les gens ont confiance dans les médecins et dans le gouvernement pour assurer leur sécurité et leur confiance a été trahie [&#8230;] Le NHS et les gouvernements successifs ont aggravé le drame en refusant d&#8217;admettre que le mal a été fait. De plus, le gouvernement a soutenu à plusieurs reprises que les gens recevaient le meilleur traitement possible et que les tests des dons de sang ont été mis en place dès que la technologie était disponible. Et ces deux affirmations étaient fausses. »</em></p><ul><li>De nombreuses recommandations sont faites au sein du rapport, insistant plus particulièrement sur les nécessaires réformes du système de santé :</li><li>Mise en place immédiate d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation.</li><li>Reconnaissance publique du scandale, y compris des excuses formelles.</li><li>Financement d&#8217;événements de soutien pour les personnes infectées et touchées.</li><li>L&#8217;incorporation des leçons à tirer du rapport (autour de questions telles que la sécurité des patients et les risques) dans la formation médicale.</li><li>Maintenance permanente du site Web de l&#8217;enquête, y compris les preuves.</li><li>Un « devoir de franchise » devrait être renforcé dans les services de santé, le cas échéant, en fournissant des informations claires aux patients lorsqu&#8217;un incident a eu lieu.</li><li>La réglementation des soins de santé devrait être simplifiée.</li><li>Avant la fin de 2027, il devrait y avoir un audit officiel accessible au public sur l&#8217;étendue de la numérisation des dossiers des patients.</li><li>Les patients atteints d&#8217;hépatite C doivent bénéficier de soins adaptés aux lésions hépatiques, y compris des examens réguliers et des examens cliniques annuels.</li><li>L&#8217;acide tranexamique, un traitement qui réduit la probabilité de saignements mettant la vie en danger et donc la nécessité de transfusions sanguines, devrait être considéré comme un &#8220;traitement de préférence&#8221; et son utilisation augmente dans les hôpitaux.</li><li>Les laboratoires de transfusion doivent être dotés d&#8217;un personnel et de ressources adéquats.</li><li>Un cadre devrait être établi pour l&#8217;enregistrement des résultats des receveurs de produits sanguins, avec un financement pour les systèmes numériques.</li><li>Les pratiques du NHS devraient régulièrement demander aux nouveaux patients s&#8217;ils ont bénéficié d’une transfusion sanguine avant 1996 pour identifier les patients non encore diagnostiqués.</li><li>Il devrait y avoir un contrôle des soins pratiqués au sein des centres de l&#8217;hémophilie au moins une fois tous les cinq ans.</li><li>Si un ministre ne convoque pas une enquête publique, mais qu’un ministre au Parlement bénéficie d’un &#8220;soutien suffisant&#8221;, la question devrait être renvoyée à la Commission de l&#8217;administration publique et des affaires constitutionnelles de la Chambre des communes (PACAC) pour qu’une recommandation soit faite au ministre.</li></ul>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LE SYSTÈME D’INDEMNISATION PROPOSÉ PAR LE 1ER MINISTRE BRITANIQUE</h2>		</div>
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							<p>Dès le 21 mai 2024, l’actuel <b>Premier Ministre Rishi SUNAK, dévoilait le système d’indemnisation</b> qui devrait rapidement voir le jour après validation des communautés concernées. Celui-ci est conforme aux recommandations du rapport de l’enquête publique.</p><p>Il prévoit un<b> régime d’indemnisation</b> simplifié et amiable géré par une autorité indépendante : the Infected Blood Compensation Authority (IBCA).</p><p>La<b> réparation des préjudices </b>se fait suivant des barèmes fixant des minima et maxima en fonction de la gravité de l&#8217;infection et des impacts négatifs subis par les victimes dans différents aspects de leur vie affectant la victime vivante ou décédée.</p><p>Les<b> contaminations intra familiales</b> par le biais de la victime transfusée sont également prévues dans le dispositif et la personne infectée devient à son tour éligible à l’indemnisation.</p><p>Les<b> indemnités concernent les victimes vivantes ou décédées</b>, mais aussi ses proches (conjoint, parents, enfants ou encore personne ayant partagé ou partageant le quotidien de la personne infectée).</p><p>Le programme d’indemnisation prévoit également des<b> indemnisations croisées</b> lorsque plusieurs personnes ont été infectées, elles peuvent se voir reconnaitre un droit à indemnisation pour leur préjudice d’affection de l’autre victime contaminée.</p><p>Il devrait être possible d’obtenir en parallèle des<b> indemnités compensatrices</b> pour pertes de revenus et pour frais de soins particuliers, néanmoins celles-ci sont également barémisées…</p><p>Des <b>voies de recours devant les tribunaux</b> sont ouvertes en cas de contestation des offres indemnitaires de l’IBCA.</p><p>Les <b>indemnités perçues sont exonérées d’impôt</b> et ne sont pas prises en compte pour le calcul des minima sociaux et de certains droits sociaux.</p>						</div>
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							<p>Rappelons que la France confrontée elle-aussi à la fin des années 80’ au scandale du sang contaminé a mis en place une législation novatrice dès 1991(3) permettant aux victimes du VIH post transfusionnel d’être indemnisées rapidement par un fonds d’indemnisation (Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles FITH). Il est renvoyé pour plus d’explications à la fiche concernant l’indemnisation des victimes de contaminations post transfusionnelles.</p>						</div>
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