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	<title>Archives des Préjudice - A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Archives des Préjudice - A&#039;CORP</title>
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		<title>Tromperie aggravée et préjudice spécifique d’atteinte au consentement du patient</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 15:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[tromperie]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un préjudice spécifique d’atteinte au consentement résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels. Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés. Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture… La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles L.213-1 et L.213-2 du code de pénal. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X. Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce préjudice autonome résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical. Cette atteinte au consentement, relevant des «&#160;droits de la personnalité&#160;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu. Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&#160;dont la finalité n’est autre que de duper… Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes. A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer. La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :  « Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage ». Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que : « Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator. »  Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au préjudice d’impréparation qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient. Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé. Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,). Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées. La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.]]></description>
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<p>Par un <a href="file:///C:/Users/Utilisateur12/Documents/0.%20CABINET/Site%20ACORP/arr%C3%AAt%20cour%20appel%20paris%2029%2003%202024%20tromperie%20pr%C3%A9jduice%20consentement.pdf">arrêt rendu le 29 mars 2024</a> par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un <strong>préjudice spécifique d’atteinte au consentement </strong>résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels.</p>



<p>Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés.</p>



<p>Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture…</p>



<p>La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161843/1993-07-27">L.213-1 et L.213-2 du code de pénal</a>. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X.</p>



<p>Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. </p>



<p>Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce<strong> préjudice autonome </strong>résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise.</p>



<p>Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical.</p>



<p>Cette atteinte au consentement, relevant des «&nbsp;droits de la personnalité&nbsp;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu.</p>



<p>Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&nbsp;dont la finalité n’est autre que de duper…</p>



<p>Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes.</p>



<p>A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer.</p>



<p>La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :</p>



<p> « <em><strong>Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage</strong> </em>».</p>



<p>Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que :</p>



<p>« <em>Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator.</em> » </p>



<p>Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au<strong> préjudice d’impréparation</strong> qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient.</p>



<p>Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé.  Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091444">Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,</a>).</p>



<p>Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. </p>



<p>Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées.</p>



<p>La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances  spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.</p>
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		<title>Etat antérieur: jurisprudence administrative</title>
		<link>https://acorp.fr/2015/02/19/etat-anterieur-jurisprudence-administrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Etat antérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[Réparation]]></category>
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					<description><![CDATA[La jurisprudence du Conseil d’Etat considère de manière constante que l’état de moindre résistance d’une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation ou celle de ses proches (lorsqu’elle est décédée), dès lors que cet état de moindre résistance était dominé par la victime et qu’il ne l’empêchait pas de mener une vie normale ou quasi normale : Conseil d’Etat 2 février 1962, Société d’exploitation de constructions métalliques de LAON C/ caisse de sécurité sociale de la MARNE, recueil p. 86,Conseil d’Etat 17 octobre 1962, Ministre des Armées C/ Caisse primaire de sécurité sociale de METZ, recueil p. 551,Conseil d’Etat 20 octobre 1976, Gaz De France C/ Oger, Revue de jurisprudence administrative p. 1075,Conseil d’Etat 30 mars 2011, M.A c/ Centre hospitalier de Montfavet, n° 331220 Gaz Pal 16 juil 2011 p. 31,Conseil d’Etat 19 janvier 2015, M.A c/ Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n° 377497 Gaz Pal 30 juin 2015 p. 25.Dans toutes ces décisions, la victime atteinte d’une affection préexistante, ou ses proches, ont pu bénéficier d’une indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors que le fait générateur était bien à l’origine du préjudice actuel, quelques soient les troubles antérieurs. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La jurisprudence du Conseil d’Etat considère de manière constante que l’état de moindre résistance d’une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation ou celle de ses proches (lorsqu’elle est décédée), dès lors que cet état de moindre résistance était dominé par la victime et qu’il ne l’empêchait pas de mener une vie normale ou quasi normale :</p>



<p>Conseil d’Etat 2 février 1962, Société d’exploitation de constructions métalliques de LAON C/ caisse de sécurité sociale de la MARNE, recueil p. 86,<br>Conseil d’Etat 17 octobre 1962, Ministre des Armées C/ Caisse primaire de sécurité sociale de METZ, recueil p. 551,<br>Conseil d’Etat 20 octobre 1976, Gaz De France C/ Oger, Revue de jurisprudence administrative p. 1075,<br>Conseil d’Etat 30 mars 2011, M.A c/ Centre hospitalier de Montfavet, n° 331220 Gaz Pal 16 juil 2011 p. 31,<br>Conseil d’Etat 19 janvier 2015, M.A c/ Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n° 377497 Gaz Pal 30 juin 2015 p. 25.<br>Dans toutes ces décisions, la victime atteinte d’une affection préexistante, ou ses proches, ont pu bénéficier d’une indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors que le fait générateur était bien à l’origine du préjudice actuel, quelques soient les troubles antérieurs.</p>



<p>Par Anaïs RENELIER</p>
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