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	<title>Archives des Indemnisation intégrale - A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Archives des Indemnisation intégrale - A&#039;CORP</title>
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		<title>Tromperie aggravée et préjudice spécifique d’atteinte au consentement du patient</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/07/15/cabinet-avocats-acorp-indemnisation-prejudice-victime-tromperie-aggravee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 15:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[tromperie]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un préjudice spécifique d’atteinte au consentement résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels. Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés. Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture… La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles L.213-1 et L.213-2 du code de pénal. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X. Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce préjudice autonome résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical. Cette atteinte au consentement, relevant des «&#160;droits de la personnalité&#160;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu. Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&#160;dont la finalité n’est autre que de duper… Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes. A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer. La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :  « Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage ». Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que : « Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator. »  Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au préjudice d’impréparation qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient. Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé. Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,). Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées. La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.]]></description>
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<p>Par un <a href="file:///C:/Users/Utilisateur12/Documents/0.%20CABINET/Site%20ACORP/arr%C3%AAt%20cour%20appel%20paris%2029%2003%202024%20tromperie%20pr%C3%A9jduice%20consentement.pdf">arrêt rendu le 29 mars 2024</a> par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un <strong>préjudice spécifique d’atteinte au consentement </strong>résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels.</p>



<p>Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés.</p>



<p>Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture…</p>



<p>La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161843/1993-07-27">L.213-1 et L.213-2 du code de pénal</a>. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X.</p>



<p>Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. </p>



<p>Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce<strong> préjudice autonome </strong>résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise.</p>



<p>Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical.</p>



<p>Cette atteinte au consentement, relevant des «&nbsp;droits de la personnalité&nbsp;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu.</p>



<p>Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&nbsp;dont la finalité n’est autre que de duper…</p>



<p>Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes.</p>



<p>A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer.</p>



<p>La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :</p>



<p> « <em><strong>Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage</strong> </em>».</p>



<p>Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que :</p>



<p>« <em>Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator.</em> » </p>



<p>Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au<strong> préjudice d’impréparation</strong> qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient.</p>



<p>Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé.  Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091444">Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,</a>).</p>



<p>Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. </p>



<p>Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées.</p>



<p>La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances  spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.</p>
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		<title>L’indemnisation d’une victime par ricochet n’est pas alternative !</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/04/28/lindemnisation-dune-victime-par-ricochet-nest-pas-alternative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Deuil pathologique]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice par ricochet]]></category>
		<category><![CDATA[Réparation]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour de Cassation clarifie les conditions d’indemnisation des victimes par ricochet qui présente une invalidité induite par la disparition de leur proche, victime directe. Cette décision pourrait paraître anodine tant le raisonnement juridique développé est clair, mais sa portée est en réalité extrêmement importante.Selon la nomenclature Dintilhac, en cas de décès de la victime directe, la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de deux postes de préjudice extra patrimoniaux : le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.Le premier est défini comme le préjudice « que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».Et le second, qui a vocation à exister lorsque la victime directe a survécu quelques temps avant de succomber, tend à « réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ».Il convient d’ailleurs de rappeler que s’agissant des préjudices subis par une victime par ricochet, et contrairement à ceux subis par une victime directe, la nomenclature distingue uniquement les postes extra patrimoniaux des postes patrimoniaux, sans procéder à une sous-distinction temporelle fondée sur la date de consolidation.Dans le cas particulier d’une victime par ricochet qui présente une pathologie spécifique ensuite du décès de la victime directe (tels une dépression réactionnelle ou un deuil pathologique stricto sensu), il est habituel de raisonner comme pour une victime directe en sollicitant d’abord une expertise médicale à fin d’évaluation des préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac applicable à une victime directe.Or, lors de l’évaluation de l’indemnisation, nombre de régleurs, pour ne pas dire tous les régleurs, considèrent que la victime par ricochet ayant intellectuellement basculé « sous le régime de la victime directe » ne peut prétendre qu’à la réparation de ces préjudices-ci.En effet, les postes de préjudices extra patrimoniaux ainsi évalués par un expert (comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent) ne seraient alors « uniquement» l’expression détaillée d’un préjudice d’affection…A l’appui de cette argumentation, il est prôné que la définition proposée par la nomenclature précise expressément que « le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches» est inclus au titre du préjudice d’affection. Aucune raison donc, selon les régleurs et notamment le Fonds de Garantie, de procéder à l’indemnisation de TOUS les préjudices subis par la victime par ricochet… Et ce, en dépit de constations médico-légales étayées !La Cour de Cassation par cet arrêt de principe publié au Bulletin adopte le raisonnement inverse en considérant que la Cour d’appel a, à juste titre, énoncé que « Les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second ».Puis en rappelant les conclusions du rapport d’expertise et les doléances de la victime expressément visées par les juges du fond à l’appui de leur argumentation, la Cour de Cassation a considéré que « la Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à de décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ».Ainsi, la Cour de Cassation affirme avec limpidité que les souffrances découlant de la pathologie développée par le proche ensuite du décès, qui sont réparées avant consolidation au titre des souffrances endurées puis après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, sont distinctes de la douleur morale induite par la perte même du défunt qui, elle, est réparée au titre du préjudice d’affection.Dès lors, par une application stricte et juste du principe de réparation intégrale, les victimes par ricochet recevables à agir peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection et dans le cas où leur situation personnelle est plus complexe, elles peuvent également prétendre à la réparation autonome de tous leurs préjudices découlant d’une invalidité subséquente aux décès. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par un arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour de Cassation clarifie les conditions d’indemnisation des victimes par ricochet qui présente une invalidité induite par la disparition de leur proche, victime directe. Cette décision pourrait paraître anodine tant le raisonnement juridique développé est clair, mais sa portée est en réalité extrêmement importante.<br>Selon la nomenclature Dintilhac, en cas de décès de la victime directe, la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de deux postes de préjudice extra patrimoniaux : le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.<br>Le premier est défini comme le préjudice « que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».<br>Et le second, qui a vocation à exister lorsque la victime directe a survécu quelques temps avant de succomber, tend à « réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ».<br>Il convient d’ailleurs de rappeler que s’agissant des préjudices subis par une victime par ricochet, et contrairement à ceux subis par une victime directe, la nomenclature distingue uniquement les postes extra patrimoniaux des postes patrimoniaux, sans procéder à une sous-distinction temporelle fondée sur la date de consolidation.<br>Dans le cas particulier d’une victime par ricochet qui présente une pathologie spécifique ensuite du décès de la victime directe (tels une dépression réactionnelle ou un deuil pathologique stricto sensu), il est habituel de raisonner comme pour une victime directe en sollicitant d’abord une expertise médicale à fin d’évaluation des préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac applicable à une victime directe.<br>Or, lors de l’évaluation de l’indemnisation, nombre de régleurs, pour ne pas dire tous les régleurs, considèrent que la victime par ricochet ayant intellectuellement basculé « sous le régime de la victime directe » ne peut prétendre qu’à la réparation de ces préjudices-ci.<br>En effet, les postes de préjudices extra patrimoniaux ainsi évalués par un expert (comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent) ne seraient alors « uniquement» l’expression détaillée d’un préjudice d’affection…<br>A l’appui de cette argumentation, il est prôné que la définition proposée par la nomenclature précise expressément que « le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches» est inclus au titre du préjudice d’affection. Aucune raison donc, selon les régleurs et notamment le Fonds de Garantie, de procéder à l’indemnisation de TOUS les préjudices subis par la victime par ricochet… Et ce, en dépit de constations médico-légales étayées !<br>La Cour de Cassation par cet arrêt de principe publié au Bulletin adopte le raisonnement inverse en considérant que la Cour d’appel a, à juste titre, énoncé que « Les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second ».<br>Puis en rappelant les conclusions du rapport d’expertise et les doléances de la victime expressément visées par les juges du fond à l’appui de leur argumentation, la Cour de Cassation a considéré que « la Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à de décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ».<br>Ainsi, la Cour de Cassation affirme avec limpidité que les souffrances découlant de la pathologie développée par le proche ensuite du décès, qui sont réparées avant consolidation au titre des souffrances endurées puis après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, sont distinctes de la douleur morale induite par la perte même du défunt qui, elle, est réparée au titre du préjudice d’affection.<br>Dès lors, par une application stricte et juste du principe de réparation intégrale, les victimes par ricochet recevables à agir peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection et dans le cas où leur situation personnelle est plus complexe, elles peuvent également prétendre à la réparation autonome de tous leurs préjudices découlant d’une invalidité subséquente aux décès.</p>



<p><br>Par Anaïs RENELIER</p>
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