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	<title>Archives des Jurisprudence - A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Archives des Jurisprudence - A&#039;CORP</title>
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	<item>
		<title>Traumatisme crânien et préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/09/19/traumatisme-cranien-et-prejudice-permanent-exceptionnel-de-rupture-identitaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[préjudice exceptionnel]]></category>
		<category><![CDATA[rupture identitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Traumatise crânien]]></category>
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					<description><![CDATA[Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris accordant l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel permanent subi par une victime de traumatisme crânien grave]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5540" class="elementor elementor-5540">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7943f121 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7943f121" data-element_type="section" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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<p>Par un jugement rendu le 16 mai 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS a accordé à une jeune blessée l&#8217;indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel de &#8220;rupture identitaire&#8221;.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Celle-ci avait été victime d’un accident du travail alors qu’elle était encore apprentie. Elle avait subi <a href="https://acorp.fr/2022/10/07/traumatisme-cranien-lesion-cerebrale-invisible/">un traumatisme crânien grave</a> et elle conserve des séquelles importantes.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L&#8217;expert judiciaire a évalué son taux de déficit fonctionnel permanent à 83 %.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce taux tenait compte des séquelles suivantes&nbsp;: syndrome cérébelleux, dysarthrie, troubles de la marche, paralysie faciale gauche, surdité gauche, troubles cognitifs, du caractère et du comportement.</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Définition générale des préjudices permanents exceptionnels</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La <a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_groupe_de_travail_nomenclature_des_prejudices_corporels_de_Jean-Pierre_Dintilhac.pdf">nomenclature Dintilhac</a> définit les préjudices permanents exceptionnels comme les préjudices atypiques liés au handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les exemples en jurisprudence restent cependant très rares. Par un arrêt du 20 octobre 2021 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245274?cassFormation=ASSEMBLEE_PLENIERE&amp;cassFormation=CHAMBRES_REUNIES&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_2&amp;cassFormation=CHAMBRE_CRIMINELLE&amp;cassFormation=CHAMBRE_MIXTE&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=victime&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">civ. 1<sup>ère</sup>, n°19-23229</a>), la Cour de Cassation a toutefois reconnu l’existence d’un tel préjudice. Elle a en effet validé le raisonnement d’une Cour d’appel qui avait retenu que <strong>le préjudice moral, caractérisé par l’angoisse subie par le blessé en raison de la présence de fragments métalliques dans son corps et le risque permanent d’évolution de son état de santé, constituait un préjudice permanent exceptionnel, distinct du déficit fonctionnel permanent déjà retenu, et qu’il pouvait donc recevoir une indemnisation autonome</strong>, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La Cour a donc strictement appliqué la nomenclature en considérant que ces deux postes de préjudices pouvaient être indemnisés cumulativement, dès lors que chacun d’eux étaient précisément caractérisés.</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Contours spécifiques du préjudice de &#8220;rupture identitaire&#8221; en cas de traumatisme crânien</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Concernant cette jeune blessée, un préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire (également anciennement intitulé préjudice de &#8220;dépersonnalisation&#8221;<span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">) devait être évoqué</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">.</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p></p>
<h3><strong>Distinction entre préjudice exceptionnel permanent et déficit fonctionnel permanent</strong></h3>
<p><strong>Ce préjudice permanent exceptionnel vise à réparer le retentissement permanent et singulier subi par la victime cérébrolésée, caractérisé par la remise en cause perpétuelle de son existence et de son identité induite par ses séquelles résultant d’un traumatisme grave de nature neurologique.</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce préjudice se distingue de toutes les composantes retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, par ailleurs réparé.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Pour comprendre ce qui relève précisément de ce préjudice permanent exceptionnel, il convient de citer quelques extraits d’un ouvrage du Docteur Hélène OPPENHEIM- GLUCKMAN, psychiatre et psychanalyste, intitulé «&nbsp;<em>La pensée naufragée&nbsp;</em>»<a id="_ftnref3" href="#_ftn3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<h3>Une atteinte du sentiment d&#8217;identité</h3>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle décrit en effet particulièrement bien cette atteinte du sentiment d’identité subjective présentée par ses patients (et leurs tentatives de lutte contre celle-ci) ensuite de la lésion cérébrale grave qu’ils ont subie et des séquelles neuro- cognitives importantes qui demeurent.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle distingue ainsi plusieurs expressions de cette rupture identitaire séquellaire et évoque notamment <em>«&nbsp;l’atteinte du sujet dans sa sensation d’identité et d’existence</em>&nbsp;».</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle explique ainsi que «&nbsp;<em>les troubles cognitifs atteignent le sujet dans sa sensation d’identité et d’existence, telle qu’elle est soutenue par la mémoire, l’image du corps, le schéma corporel, le rapport à l’espace et à la temporalité mais aussi par la continuité de la relation à l’autre et le maintien des processus d’inter reconnaissance entre soi et l’autre. Cette atteinte affecte les rapports que le sujet entretient avec lui-même et avec le monde extérieur. Elle entrave sa resocialisation et ses capacités d’autonomie.</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>(&#8230;)</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>L’atteinte de la sensation d’identité et d’existence concerne la possibilité même de pouvoir se sentir exister. L’atteinte de l’image de soi et du sentiment de son identité sociale est en relation avec la perte des savoir- faires antérieurs, des rôles familiaux et sociaux résultant du handicap</em>.&nbsp;»</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<h3>Le trouble de la conscience de soi</h3>
<p>Elle évoque également «&nbsp;<em>le trouble de la conscience de soi</em>&nbsp;» se caractérisant par «&nbsp;<em>le sentiment «&nbsp;d’être comme n’étant pas&nbsp;», avec une sensation de clivage de soi, de perte d’une partie de soi-même, de ne pas se retrouver, de ne pas se reconnaître, d’être absent à soi-même, d’être absent du monde</em>&nbsp;».</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle précise enfin, qu’«&nbsp;<em>après une lésion cérébrale grave, le rapport du patient à ses référents majeurs, c’est-à-dire les objets de son désir, son idéal conscient et inconscient, ses fonctions sociales et symboliques est profondément bouleversé.</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>Ce bouleversement est dû aux atteintes neurologiques et cognitives. A cause de celle-ci, le patient ne peut plus préserver le rapport qu’il avait jusqu’ici avec lui-même et le monde. Insupportable et inexplicable, cette perte engendre parfois un sentiment de dépossession qui va au-delà de la perte somatique et neuropsychologique.</em>&nbsp;»</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Le jugement rendu le 1<span style="font-family: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-7ffc47d-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-7ffc47d-word-spacing );">6 mai 2024</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Dans cette affaire, une action a été introduite devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de solliciter l’indemnisation des préjudices corporels de cette jeune blessée. Dès la première réunion d’expertise ordonnée par la juridiction, le cabinet A’CORP. a soutenu l’existence d’un <strong>préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire</strong>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’expert judiciaire a précisément décrit les séquelles permanentes présentées par la victime et il a retenu taux de déficit fonctionnel permanent de 83 %, en application du barème du Concours Médical.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>A la demande de notre cabinet, l’Expert a expressément ajouté s’agissant du préjudice exceptionnel de rupture identitaire :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>«&nbsp;cet accident a entrainé une profonde modification du projet de vie, du caractère, de la personnalité de Mademoiselle X..&nbsp;»</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Il apparaissait dès lors que le retentissement très singulier des lourdes séquelles justifiant ce taux de déficit fonctionnel permanent de 83 % n’était pas pris en compte au titre de ce poste de préjudice.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>C’est pourquoi le cabinet A’CORP. a soutenu que ce retentissement si spécifique devait être réparé, distinctement, au titre du préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le Tribunal a fait droit à cette demande en ces termes:</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":5541,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" class="wp-image-5541" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1024x576.jpg" alt="" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1024x576.jpg 1024w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-300x169.jpg 300w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-768x432.jpg 768w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1140x641.jpg 1140w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le jugement ainsi rendu est définitif, il n’a pas été frappé d’appel.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:separator --></p>
<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity">
<p><!-- /wp:separator --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> La deuxième dénomination est apparue au fil du temps pour éviter toute confusion avec la dépersonnalisation entendue au sens psychiatrique et qui se définit comme une expérience prolongée ou récurrente d’un sentiment de détachement et d’une impression d’être devenu un observateur extérieur de son propre fonctionnement mental ou de son propre corps (DSM IV).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn2" href="#_ftnref2">[2]</a> Le préjudice identitaire ou de dépersonnalisation, E. Guillermou in Gazette du Palais Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 167u1</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn3" href="#_ftnref3">[3]</a>&nbsp;<em>La pensée naufragée, </em>Hélène OPPENHEIM – GLUCKMAN, Ed. Economica, 2014</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
							</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromperie aggravée et préjudice spécifique d’atteinte au consentement du patient</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/07/15/cabinet-avocats-acorp-indemnisation-prejudice-victime-tromperie-aggravee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 15:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[tromperie]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un préjudice spécifique d’atteinte au consentement résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels. Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés. Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture… La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles L.213-1 et L.213-2 du code de pénal. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X. Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce préjudice autonome résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical. Cette atteinte au consentement, relevant des «&#160;droits de la personnalité&#160;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu. Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&#160;dont la finalité n’est autre que de duper… Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes. A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer. La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :  « Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage ». Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que : « Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator. »  Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au préjudice d’impréparation qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient. Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé. Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,). Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées. La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5474" class="elementor elementor-5474">
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<p>Par un <a href="file:///C:/Users/Utilisateur12/Documents/0.%20CABINET/Site%20ACORP/arr%C3%AAt%20cour%20appel%20paris%2029%2003%202024%20tromperie%20pr%C3%A9jduice%20consentement.pdf">arrêt rendu le 29 mars 2024</a> par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un <strong>préjudice spécifique d’atteinte au consentement </strong>résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels.</p>



<p>Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés.</p>



<p>Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture…</p>



<p>La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161843/1993-07-27">L.213-1 et L.213-2 du code de pénal</a>. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X.</p>



<p>Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. </p>



<p>Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce<strong> préjudice autonome </strong>résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise.</p>



<p>Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical.</p>



<p>Cette atteinte au consentement, relevant des «&nbsp;droits de la personnalité&nbsp;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu.</p>



<p>Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&nbsp;dont la finalité n’est autre que de duper…</p>



<p>Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes.</p>



<p>A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer.</p>



<p>La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :</p>



<p> « <em><strong>Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage</strong> </em>».</p>



<p>Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que :</p>



<p>« <em>Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator.</em> » </p>



<p>Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au<strong> préjudice d’impréparation</strong> qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient.</p>



<p>Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé.  Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091444">Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,</a>).</p>



<p>Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. </p>



<p>Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées.</p>



<p>La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances  spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.</p>
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		<title>Espoir pour les victimes du VIH post-transfusionnel</title>
		<link>https://acorp.fr/2022/11/09/espoir-victimes-vih-post-transfusionnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3575</guid>

					<description><![CDATA[Un arrêt porteur d&#8217;espoir pour les victimes du VIH post-transfusionnel L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2022 est porteur d’espoir pour les victimes du VIH post-transfusionnel puisqu’il semble étendre leur indemnisation extra patrimoniale au delà du seul préjudice spécifique de contamination. Il faudra bien sûr attendre la décision de la Cour d’appel de renvoi pour s’assurer que, désormais, en cas de pathologie opportuniste induite par l’immunodéficience, le blessé peut solliciter, après expertise, les postes extra-patrimoniaux prévus par la nomenclature Dintilhac. Retrouvez l&#8217;article détaillé publié dans la Gazette du Palais, rédigé par les soins de Florence Boyer, avocat associée du cabinet A&#8217;CORP, situé à Paris, spécialisé en réparation du préjudice corporel, via le lien suivant : VIH post-transfusionnel et préjudice spécifique de contamination]]></description>
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							<p>L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2022 est porteur d’espoir pour les victimes du VIH post-transfusionnel puisqu’il semble étendre leur indemnisation extra patrimoniale au delà du seul préjudice spécifique de contamination.</p><p>Il faudra bien sûr attendre la décision de la Cour d’appel de renvoi pour s’assurer que, désormais, en cas de pathologie opportuniste induite par l’immunodéficience, le blessé peut solliciter, après expertise, les postes extra-patrimoniaux prévus par la nomenclature Dintilhac.</p><p>Retrouvez l&#8217;article détaillé publié dans la <a href="https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais" target="_blank" rel="noopener">Gazette du Palais</a>, rédigé par les soins de <a href="https://acorp.fr/florence-boyer-avocat-specialise-dommage-coporel-paris/">Florence Boyer</a>, avocat associée du cabinet A&#8217;CORP, situé à Paris, spécialisé en réparation du préjudice corporel, via le lien suivant :</p><p><a href="https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL436v3" target="_blank" rel="noopener">VIH post-transfusionnel et préjudice spécifique de contamination</a></p>						</div>
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		<item>
		<title>CAA de Paris 8èmeCh 5 octobre 2017 : indemnisation d&#8217;une victime VHC décédée</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/11/20/indemnisation-victime-vhc-decedee-avocat-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Hépatites C post transfusionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Souffrance endurée]]></category>
		<category><![CDATA[Tierce Personne]]></category>
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					<description><![CDATA[Cet arrêt rendu par la Cour administrative d&#8217;appel de Paris le 5 octobre 2017 a attiré notre attention en ce qu&#8217;il porte sur l&#8217;indemnisation complémentaire en aggravation d&#8217;une victime du VHC post transfusionnel malheureusement décédée de sa pathologie hépatique. D&#8217;une part et en ce qui concerne les besoins en tierce personne de cette victime lors de ses retours à domicile entre ses hospitalisations, la Cour retient un taux horaire de 18€ de l&#8217;heure. Par ailleurs et concernant les souffrances endurées cotées à 5/7, la Cour porte les sommes allouées en 1ère instance de 25.000€ à 30.000€ Enfin les enfants (majeurs et ne vivant plus sous le même toit que leur père lors de l&#8217;aggravation) sont indemnisés à hauteur de 10.200€ chacun au titre du préjudice d&#8217;affection et troubles dans les conditions d&#8217;existence. Par Florence BOYER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cet arrêt rendu par la Cour administrative d&#8217;appel de Paris le 5 octobre 2017 a attiré notre attention en ce qu&#8217;il porte sur l&#8217;indemnisation complémentaire en aggravation d&#8217;une victime du VHC post transfusionnel malheureusement décédée de sa pathologie hépatique.</p>



<ul><li>D&#8217;une part et en ce qui concerne les besoins en tierce personne de cette victime lors de ses retours à domicile entre ses hospitalisations, la Cour retient un taux horaire de 18€ de l&#8217;heure.</li><li>Par ailleurs et concernant les souffrances endurées cotées à 5/7, la Cour porte les sommes allouées en 1ère instance de 25.000€ à 30.000€</li><li>Enfin les enfants (majeurs et ne vivant plus sous le même toit que leur père lors de l&#8217;aggravation) sont indemnisés à hauteur de 10.200€ chacun au titre du préjudice d&#8217;affection et troubles dans les conditions d&#8217;existence.</li></ul>



<p><em>Par Florence BOYER</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>L’indemnisation d’une victime par ricochet n’est pas alternative !</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/04/28/lindemnisation-dune-victime-par-ricochet-nest-pas-alternative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Deuil pathologique]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice par ricochet]]></category>
		<category><![CDATA[Réparation]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour de Cassation clarifie les conditions d’indemnisation des victimes par ricochet qui présente une invalidité induite par la disparition de leur proche, victime directe. Cette décision pourrait paraître anodine tant le raisonnement juridique développé est clair, mais sa portée est en réalité extrêmement importante.Selon la nomenclature Dintilhac, en cas de décès de la victime directe, la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de deux postes de préjudice extra patrimoniaux : le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.Le premier est défini comme le préjudice « que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».Et le second, qui a vocation à exister lorsque la victime directe a survécu quelques temps avant de succomber, tend à « réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ».Il convient d’ailleurs de rappeler que s’agissant des préjudices subis par une victime par ricochet, et contrairement à ceux subis par une victime directe, la nomenclature distingue uniquement les postes extra patrimoniaux des postes patrimoniaux, sans procéder à une sous-distinction temporelle fondée sur la date de consolidation.Dans le cas particulier d’une victime par ricochet qui présente une pathologie spécifique ensuite du décès de la victime directe (tels une dépression réactionnelle ou un deuil pathologique stricto sensu), il est habituel de raisonner comme pour une victime directe en sollicitant d’abord une expertise médicale à fin d’évaluation des préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac applicable à une victime directe.Or, lors de l’évaluation de l’indemnisation, nombre de régleurs, pour ne pas dire tous les régleurs, considèrent que la victime par ricochet ayant intellectuellement basculé « sous le régime de la victime directe » ne peut prétendre qu’à la réparation de ces préjudices-ci.En effet, les postes de préjudices extra patrimoniaux ainsi évalués par un expert (comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent) ne seraient alors « uniquement» l’expression détaillée d’un préjudice d’affection…A l’appui de cette argumentation, il est prôné que la définition proposée par la nomenclature précise expressément que « le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches» est inclus au titre du préjudice d’affection. Aucune raison donc, selon les régleurs et notamment le Fonds de Garantie, de procéder à l’indemnisation de TOUS les préjudices subis par la victime par ricochet… Et ce, en dépit de constations médico-légales étayées !La Cour de Cassation par cet arrêt de principe publié au Bulletin adopte le raisonnement inverse en considérant que la Cour d’appel a, à juste titre, énoncé que « Les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second ».Puis en rappelant les conclusions du rapport d’expertise et les doléances de la victime expressément visées par les juges du fond à l’appui de leur argumentation, la Cour de Cassation a considéré que « la Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à de décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ».Ainsi, la Cour de Cassation affirme avec limpidité que les souffrances découlant de la pathologie développée par le proche ensuite du décès, qui sont réparées avant consolidation au titre des souffrances endurées puis après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, sont distinctes de la douleur morale induite par la perte même du défunt qui, elle, est réparée au titre du préjudice d’affection.Dès lors, par une application stricte et juste du principe de réparation intégrale, les victimes par ricochet recevables à agir peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection et dans le cas où leur situation personnelle est plus complexe, elles peuvent également prétendre à la réparation autonome de tous leurs préjudices découlant d’une invalidité subséquente aux décès. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par un arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour de Cassation clarifie les conditions d’indemnisation des victimes par ricochet qui présente une invalidité induite par la disparition de leur proche, victime directe. Cette décision pourrait paraître anodine tant le raisonnement juridique développé est clair, mais sa portée est en réalité extrêmement importante.<br>Selon la nomenclature Dintilhac, en cas de décès de la victime directe, la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de deux postes de préjudice extra patrimoniaux : le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.<br>Le premier est défini comme le préjudice « que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».<br>Et le second, qui a vocation à exister lorsque la victime directe a survécu quelques temps avant de succomber, tend à « réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ».<br>Il convient d’ailleurs de rappeler que s’agissant des préjudices subis par une victime par ricochet, et contrairement à ceux subis par une victime directe, la nomenclature distingue uniquement les postes extra patrimoniaux des postes patrimoniaux, sans procéder à une sous-distinction temporelle fondée sur la date de consolidation.<br>Dans le cas particulier d’une victime par ricochet qui présente une pathologie spécifique ensuite du décès de la victime directe (tels une dépression réactionnelle ou un deuil pathologique stricto sensu), il est habituel de raisonner comme pour une victime directe en sollicitant d’abord une expertise médicale à fin d’évaluation des préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac applicable à une victime directe.<br>Or, lors de l’évaluation de l’indemnisation, nombre de régleurs, pour ne pas dire tous les régleurs, considèrent que la victime par ricochet ayant intellectuellement basculé « sous le régime de la victime directe » ne peut prétendre qu’à la réparation de ces préjudices-ci.<br>En effet, les postes de préjudices extra patrimoniaux ainsi évalués par un expert (comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent) ne seraient alors « uniquement» l’expression détaillée d’un préjudice d’affection…<br>A l’appui de cette argumentation, il est prôné que la définition proposée par la nomenclature précise expressément que « le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches» est inclus au titre du préjudice d’affection. Aucune raison donc, selon les régleurs et notamment le Fonds de Garantie, de procéder à l’indemnisation de TOUS les préjudices subis par la victime par ricochet… Et ce, en dépit de constations médico-légales étayées !<br>La Cour de Cassation par cet arrêt de principe publié au Bulletin adopte le raisonnement inverse en considérant que la Cour d’appel a, à juste titre, énoncé que « Les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second ».<br>Puis en rappelant les conclusions du rapport d’expertise et les doléances de la victime expressément visées par les juges du fond à l’appui de leur argumentation, la Cour de Cassation a considéré que « la Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à de décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ».<br>Ainsi, la Cour de Cassation affirme avec limpidité que les souffrances découlant de la pathologie développée par le proche ensuite du décès, qui sont réparées avant consolidation au titre des souffrances endurées puis après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, sont distinctes de la douleur morale induite par la perte même du défunt qui, elle, est réparée au titre du préjudice d’affection.<br>Dès lors, par une application stricte et juste du principe de réparation intégrale, les victimes par ricochet recevables à agir peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection et dans le cas où leur situation personnelle est plus complexe, elles peuvent également prétendre à la réparation autonome de tous leurs préjudices découlant d’une invalidité subséquente aux décès.</p>



<p><br>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etat antérieur: jurisprudence administrative</title>
		<link>https://acorp.fr/2015/02/19/etat-anterieur-jurisprudence-administrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Etat antérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[Réparation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[La jurisprudence du Conseil d’Etat considère de manière constante que l’état de moindre résistance d’une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation ou celle de ses proches (lorsqu’elle est décédée), dès lors que cet état de moindre résistance était dominé par la victime et qu’il ne l’empêchait pas de mener une vie normale ou quasi normale : Conseil d’Etat 2 février 1962, Société d’exploitation de constructions métalliques de LAON C/ caisse de sécurité sociale de la MARNE, recueil p. 86,Conseil d’Etat 17 octobre 1962, Ministre des Armées C/ Caisse primaire de sécurité sociale de METZ, recueil p. 551,Conseil d’Etat 20 octobre 1976, Gaz De France C/ Oger, Revue de jurisprudence administrative p. 1075,Conseil d’Etat 30 mars 2011, M.A c/ Centre hospitalier de Montfavet, n° 331220 Gaz Pal 16 juil 2011 p. 31,Conseil d’Etat 19 janvier 2015, M.A c/ Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n° 377497 Gaz Pal 30 juin 2015 p. 25.Dans toutes ces décisions, la victime atteinte d’une affection préexistante, ou ses proches, ont pu bénéficier d’une indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors que le fait générateur était bien à l’origine du préjudice actuel, quelques soient les troubles antérieurs. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La jurisprudence du Conseil d’Etat considère de manière constante que l’état de moindre résistance d’une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation ou celle de ses proches (lorsqu’elle est décédée), dès lors que cet état de moindre résistance était dominé par la victime et qu’il ne l’empêchait pas de mener une vie normale ou quasi normale :</p>



<p>Conseil d’Etat 2 février 1962, Société d’exploitation de constructions métalliques de LAON C/ caisse de sécurité sociale de la MARNE, recueil p. 86,<br>Conseil d’Etat 17 octobre 1962, Ministre des Armées C/ Caisse primaire de sécurité sociale de METZ, recueil p. 551,<br>Conseil d’Etat 20 octobre 1976, Gaz De France C/ Oger, Revue de jurisprudence administrative p. 1075,<br>Conseil d’Etat 30 mars 2011, M.A c/ Centre hospitalier de Montfavet, n° 331220 Gaz Pal 16 juil 2011 p. 31,<br>Conseil d’Etat 19 janvier 2015, M.A c/ Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n° 377497 Gaz Pal 30 juin 2015 p. 25.<br>Dans toutes ces décisions, la victime atteinte d’une affection préexistante, ou ses proches, ont pu bénéficier d’une indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors que le fait générateur était bien à l’origine du préjudice actuel, quelques soient les troubles antérieurs.</p>



<p>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INCOHERENCE DE L&#8217;IN/COMPÉTENCE</title>
		<link>https://acorp.fr/2008/03/31/incoherence-de-lin-competence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Hépatites C post transfusionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Présomption]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2587</guid>

					<description><![CDATA[INCOHERENCE DE L&#8217;IN/COMPÉTENCE Il s&#8217;agit d&#8217;une question complexe que je souhaite soumettre à la sagacité de nos lecteurs afin que leur brillante réflexion éclaire l&#8217;abime de perplexité qui m&#8217;accable depuis que le Juge de la mise en état de Bobigny a rendu trois décisions incohérentes à mon sens. Les textes applicables : &#8211; l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, instaurant un régime de présomption légale d’imputabilité au bénéfice des transfusés contaminés par le virus de l&#8217;hépatite C. &#8211; l&#8217;article 15ordonnances du 1er septembre 2005 qui confie au seul juge administratif l&#8217;entier contentieux des contaminations post transfusionnelles pour toutes les affaires nouvelles c&#8217;est-à-dire qui n&#8217;auraient pas été introduites devant le juge judiciaire avant son entrée en vigueur, ou plus exactement qui ne seraient pas pendantes devant le juge judiciaire avant son entrée en vigueur. Le contexte : La contamination par le virus de l&#8217;hépatite C (VHC) post transfusionnelle de trois hémophiles traités dans les années 80 par facteurs de coagulation. L&#8217;origine transfusionnelle de leur contamination est indubitable (je ne reviens pas sur la présomption d&#8217;imputabilité instaurée par&#160;l’article 102&#160;de la loi du 4 mars 2002 précité). Dans ces trois dossiers concernant des hémophiles, trois ordonnances du juge judiciaire des référés (Tribunal de grande instance de Paris en l&#8217;espèce) rendues avant le 1er septembre 2005 avaient accordé aux demandeurs une provision à valoir sur l&#8217;indemnisation de leur préjudice corporel définitif. Pour l&#8217;un des trois demandeur, une situation particulière est à signaler (pour faciliter la compréhensions nous le désignerons par : dossier n°1) :en parallèle de la procédure de référé provision (TGI), une procédure au fond était en cours devant les juridictions administratives. (je n&#8217;entre pas dans le détail, mais ceci résulte de la situation qui prévalait antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur des ordonnances de septembre 2005 et qui entraînait que ces contentieux étaient dispatchés entre juge administratif et juge judiciaire en fonction de la nature juridique du centre de transfusion sanguine concerné : personne privée ou personne publique).Le Tribunal administratif ayant débouté la victime n°1 de sa demande d&#8217;indemnisation en raison de son incompétence (le centre fournisseur s&#8217;étant révélé en cours d&#8217;expertise n&#8217;être autre que le CNTS : personne privée, association loi 1901), un appel conservatoire avait néanmoins été formé devant la Cour administrative d&#8217;appel de Paris (CAAP).Ce recours a prospéré et a été appelé à une audience dont la date est postérieure à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance 2005.Selon toute logique, la Cour aurait dû se déclarer compétente et statuer sur les préjudices subis par cet hémophile.Il n&#8217;en a rien été et la CAAP a débouté l&#8217;appelant en se déclarant incompétente et aux motifs suivants : « les transfusions litigieuses sont intervenues avant le 1er janvier 2000 ; qu’ainsi nonobstant le transfert des droits et obligations de la FONDATION NATIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE, personne de droit privée, à l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, personne de droit publique, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre cette personne publique du chef de cette contamination avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée ; Que, saisi par Monsieur 1 le 12 août 2003, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par une ordonnance du 24 octobre suivant, jugé que la créance de l’intéressé vis-à-vis de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG venant aux droits de LA FONDATION NATIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE, n’était pas sérieusement contestable et condamné l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une indemnité provisionnelle de 30.000 € ; Qu’ainsi, les juridictions judiciaires peuvent être regardées comme ayant été compétemment saisies d’une demande d’indemnisation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005 au sens des dispositions sus rappelées de l’article 15 de ladite ordonnance nonobstant les circonstances que cette saisine soit intervenue après la décision prise en premier ressort par une juridiction administrative et que la R, qui n’est que subrogée dans certains droits de Monsieur 1 ne se soit pas associée à cette action ; Que dès lors, la responsabilité de L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG&#160;ne peut être recherchée du chef des transfusions litigieuses devant la juridiction administrative en tant qu’il vient aux droits et obligations de la FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSIONS SANGUINES. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire,&#160;que Monsieur 1 et la R ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de PARIS a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS et de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Monsieur 1 par le virus de l’hépatite C&#160;» STUPÉFACTION ! Stratégie : Si l&#8217;on comprend bien le juge administratif d&#8217;appel, la simple saisine du juge des référés pour une demande de provision équivaut à la saisine valable du juge judiciaire antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance 2005.En toute &#8220;logique&#8221; la victime doit donc solliciter du juge judiciaire la liquidation de ses préjudices. Or, le dossier n°1 n&#8217;était pas unique, puisque deux autres hémophiles VHC + s&#8217;étaient vus allouer des provisions par le juge de référé judiciaire antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;article 15. Seule différence avec le dossier n°I : aucun recours au fond n&#8217;avait encore été introduit pour l&#8217;un et l&#8217;autre. Saisissant cette occasion d&#8217;échapper au monopole du juge administratif sur le contentieux VHC post transfusionnel, il a été décidé de déposer pour ces trois victimes, présentant une similarité criante de situation, une assignation au fond devant le TGI de Bobigny pour solliciter l&#8217;indemnisation de leurs préjudices. Incohérence n°1 : Alors qu&#8217;il semblait logique, en raison de la similitude de ces trois dossiers de les faire venir à une même audience de mise en état ; ils ont finalement été enrôlés à deux audiences différentes. Incohérence n°2 : Pour ces trois dossiers, l&#8217;EFS, défendeur principal, n&#8217;a JAMAIS soulevé in limine litis la question de l&#8217;incompétence du juge judiciaire. Les assureurs appelés en garantie par l&#8217;EFS se sont également alignés sur cette position à l&#8217;exception de l&#8217;un d&#8217;entre eux, qui dans le dossier n°3 a cru bon de soulever l&#8217;incompétence du TGI par le biais d&#8217;un incident. Sans doute ne l&#8217;aurait-il pas fait si le juge de la mise en état n&#8217;avait pas demandé : « conclusions des parties (problème compétence ) »&#160;(sic bulletin) Les défendeurs ont fait observer qu&#8217;ayant déjà répondu sur le fond, sans jamais avoir soulevé cette question, ils ne pouvaient plus le faire à ce stade. Tous ont donc conclu sur l&#8217;incident en s&#8217;en rapportant, excepté la Compagnie du dossier n°3 qui a longuement disserté sur ce thème. Incohérence n°3 : Plutôt que de rendre les trois décisions en même temps, même si elles n&#8217;ont pas été plaidées à la même audience, le juge de la mise en état a rendu dans un 1er temps une première ordonnance : Ordonnance TGI BOBIGNY du 27 novembre 2007 M.G/EFS: DOSSIER N°3 puis deux ordonnances du 28 février 2008 :&#160;Ordonnance TGI BOBIGNY du 28 février 2008 M.P/EFS: DOSSIER N°1&#160;&#38;&#160;Ordonnance TGI BOBIGNY du 28 février 2008&#160; M.D/EFS : DOSSIER N°2 Incohérence n°4 et stupeur : Si le résultat de l&#8217;ordonnance de novembre 2007 ne faisait malheureusement pas de doute, le magistrat nous ayant clairement fait sentir que ce contentieux n&#8217;avait rien à faire devant lui &#8230; La solution rendue dans le dossier n°1 nous a laissés bouche bée, surtout lorsqu&#8217;elle est mise en regard des motifs du dossier n°2. Ainsi dans le dossier n°1, le Tribunal se déclare compétent aux motifs : &#8220;En l&#8217;espèce à la suite du rejet de sa requête en indemnisation par jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002, M. 1 a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé d&#8217;une demande d&#8217;indemnité provisionnelle par assignation délivrée le 12 aout 2003 ; Que par ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2003, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a alloué à M.1 une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice ; Attendu que les parties ne discutent pas qu&#8217;en considération de ces éléments, la juridiction judiciaire doit être considérée comme ayant été saisie par M.1 d&#8217;une demande d&#8217;indemnisation antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005 ainsi que l&#8217;a estimé la Cour administrative d&#8217;appel de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2005&#160;; Que dès lors, ce Tribunal est comptent pour statuer sur cette demande d&#8217;indemnisation par application des dispositions de l&#8217;article 15 de cette ordonnance ;&#8221; Dans le dossier n°2, le Tribunal se déclare incompétent aux motifs&#160;: &#8220;Attendu que la dérogation de compétence prévue par l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005 au profit des juridictions judiciaires&#160;est nécessairement subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;une instance au fond pendante devant celles-ci&#160; à la date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, l&#8217;ordonnance de référé n&#8217;ayant pas au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée par application de l&#8217;article 488 du code de procédure civile&#160;; Attendu à titre surabondant qu&#8217;à supposer même que l&#8217;instance en référé puisse caractériser la saisine de la juridiction judiciaire au sens de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005, force est de constater en l&#8217;espèce que le juge judiciaire n&#8217;était saisi d&#8217;aucune demande d&#8217;indemnisation de M. 2 au 3 septembre 2005,&#160;date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, le juge des référés ayant épuisé sa saisine par son d&#8217;ordonnance rendue le 22 novembre 2002 et le juge du fond n&#8217;ayant été saisi que par assignation délivrée les 23,24,25 et 30 octobre 2006 ; Attendu par conséquent qu&#8217;il y a lieu, sans qu&#8217;il soit nécessaire de solliciter l&#8217;avis de la Cour de cassation,&#160;de déclarer ce Tribunal incompétent&#160;pour statuer sur l&#8217;action en responsabilité intentée par M. 2 à l&#8217;encontre de l&#8217;Établissement Français du sang au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu&#8217;elles aviseront de ce chef.&#8221; Dans le dossier n°3, le Tribunal se déclare incompétent aux motifs&#160;: &#8220;Attendu que la dérogation de compétence prévue par l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005 au profit des juridictions judiciaires&#160;est nécessairement subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;une instance au fond pendante devant celles-ci&#160; à la date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, l&#8217;ordonnance de référé n&#8217;ayant pas au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée par application de l&#8217;article 488 du code de procédure civile&#160;; Attendu à titre surabondant qu&#8217;à supposer même que l&#8217;instance en référé puisse caractériser la saisine de la juridiction judiciaire au sens de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005, force est de constater en l&#8217;espèce que le juge judiciaire n&#8217;était saisi d&#8217;aucune demande d&#8217;indemnisation de M. 3 au 3 septembre 2005, date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, le juge des référés ayant épuisé sa saisine par son d&#8217;ordonnance rendue le 29 octobre 2004 et le juge du fond n&#8217;ayant été saisi que par assignations délivrées les 20,21,22,26 et 28 décembre 2006 ; Attendu par conséquent qu&#8217;il y a lieu, sans qu&#8217;il soit nécessaire de solliciter l&#8217;avis de la Cour de cassation,&#160;de déclarer ce Tribunal incompétent&#160;pour statuer sur l&#8217;action en responsabilité intentée par M. 3 à l&#8217;encontre de l&#8217;Établissement Français du sang au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu&#8217;elles aviseront.&#8221; Je laisse les lecteurs juges de cette incohérente in/compétence, tout en leur précisant que derrières des motivations péremptoires et paradoxales, il y a des victimes dont le droit à indemnisation ne fait AUCUN DOUTE. Ces victimes devront attendre, combien de temps ? Nul ne peut le dire, qu&#8217;un juge accepte d&#8217;examiner leur cas. S&#8217;il ne fallait voir là qu&#8217;un simple jonglage de concepts juridiques, je ne serais guère choquée. Mais les concepts juridiques doivent avant tout servir la cause des justiciables dont le temps de VIE est compté. Par Florence BOYER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2587" class="elementor elementor-2587">
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			<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INCOHERENCE DE L'IN/COMPÉTENCE</h1>		</div>
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							<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une question complexe que je souhaite soumettre à la sagacité de nos lecteurs afin que leur brillante réflexion éclaire l&#8217;abime de perplexité qui m&#8217;accable depuis que le Juge de la mise en état de Bobigny a rendu trois décisions incohérentes à mon sens.</p>						</div>
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							<p>&#8211; l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, instaurant un régime de présomption légale d’imputabilité au bénéfice des transfusés contaminés par le virus de l&#8217;hépatite C.</p>
<p>&#8211; l&#8217;article 15ordonnances du 1er septembre 2005 qui confie au seul juge administratif l&#8217;entier contentieux des contaminations post transfusionnelles pour toutes les affaires nouvelles c&#8217;est-à-dire qui n&#8217;auraient pas été introduites devant le juge judiciaire avant son entrée en vigueur, ou plus exactement qui ne seraient pas pendantes devant le juge judiciaire avant son entrée en vigueur.</p>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le contexte :</h2>		</div>
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							<p>La contamination par le virus de l&#8217;hépatite C (VHC) post transfusionnelle de trois hémophiles traités dans les années 80 par facteurs de coagulation. L&#8217;origine transfusionnelle de leur contamination est indubitable (je ne reviens pas sur la présomption d&#8217;imputabilité instaurée par <a href="http://www.legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&amp;dateTexte=20080309&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=452787472&amp;oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006697493" target="_blank" rel="noopener">l’article 102</a> de la loi du 4 mars 2002 précité).<br /><br />Dans ces trois dossiers concernant des hémophiles, trois ordonnances du juge judiciaire des référés (Tribunal de grande instance de Paris en l&#8217;espèce) rendues avant le 1er septembre 2005 avaient accordé aux demandeurs une provision à valoir sur l&#8217;indemnisation de leur préjudice corporel définitif.</p>
<p>Pour l&#8217;un des trois demandeur, une situation particulière est à signaler (pour faciliter la compréhensions nous le désignerons par : dossier n°1) :<br />en parallèle de la procédure de référé provision (TGI), une procédure au fond était en cours devant les juridictions administratives. (je n&#8217;entre pas dans le détail, mais ceci résulte de la situation qui prévalait antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur des ordonnances de septembre 2005 et qui entraînait que ces contentieux étaient dispatchés entre juge administratif et juge judiciaire en fonction de la nature juridique du centre de transfusion sanguine concerné : personne privée ou personne publique).<br />Le Tribunal administratif ayant débouté la victime n°1 de sa demande d&#8217;indemnisation en raison de son incompétence (le centre fournisseur s&#8217;étant révélé en cours d&#8217;expertise n&#8217;être autre que le CNTS : personne privée, association loi 1901), un appel conservatoire avait néanmoins été formé devant la Cour administrative d&#8217;appel de Paris (CAAP).<br />Ce recours a prospéré et a été appelé à une audience dont la date est postérieure à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance 2005.<br />Selon toute logique, la Cour aurait dû se déclarer compétente et statuer sur les préjudices subis par cet hémophile.<br />Il n&#8217;en a rien été et la CAAP a débouté l&#8217;appelant en se déclarant incompétente et aux motifs suivants :<br /><br /><em>« les transfusions litigieuses sont intervenues avant le 1er janvier 2000 ; qu’ainsi nonobstant le transfert des droits et obligations de la FONDATION NATIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE, personne de droit privée, à l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, personne de droit publique, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre cette personne publique du chef de cette contamination avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée ;</em><br /><br /><em>Que, saisi par Monsieur 1 le 12 août 2003, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par une ordonnance du 24 octobre suivant, jugé que la créance de l’intéressé vis-à-vis de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG venant aux droits de LA FONDATION NATIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE, n’était pas sérieusement contestable et condamné l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une indemnité provisionnelle de 30.000 € ;</em><br /><br /><em>Qu’ainsi, les juridictions judiciaires peuvent être regardées comme ayant été compétemment saisies d’une demande d’indemnisation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005 au sens des dispositions sus rappelées de l’article 15 de ladite ordonnance nonobstant les circonstances que cette saisine soit intervenue après la décision prise en premier ressort par une juridiction administrative et que la R, qui n’est que subrogée dans certains droits de Monsieur 1 ne se soit pas associée à cette action ;</em><br /><br /><em>Que dès lors, la responsabilité de L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG </em><ins><strong><em>ne peut être recherchée du chef des transfusions litigieuses devant la juridiction administrative en tant qu’il vient aux droits et obligations de la FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSIONS SANGUINES</em></strong></ins><em>.</em><br /><br /><br /><em>Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, <strong>que Monsieur 1 et la R ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de PARIS a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS et de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Monsieur 1 par le virus de l’hépatite C</strong> »</em><br /><br />STUPÉFACTION !</p>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Stratégie :</h2>		</div>
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							<p>Si l&#8217;on comprend bien le juge administratif d&#8217;appel, la simple saisine du juge des référés pour une demande de provision équivaut à la saisine valable du juge judiciaire antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance 2005.<br />En toute &#8220;logique&#8221; la victime doit donc solliciter du juge judiciaire la liquidation de ses préjudices.</p>
<p>Or, le dossier n°1 n&#8217;était pas unique, puisque deux autres hémophiles VHC + s&#8217;étaient vus allouer des provisions par le juge de référé judiciaire antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;article 15.</p>
<p>Seule différence avec le dossier n°I : aucun recours au fond n&#8217;avait encore été introduit pour l&#8217;un et l&#8217;autre.</p>
<p>Saisissant cette occasion d&#8217;échapper au monopole du juge administratif sur le contentieux VHC post transfusionnel, il a été décidé de déposer pour ces trois victimes, présentant une similarité criante de situation, une assignation au fond devant le TGI de Bobigny pour solliciter l&#8217;indemnisation de leurs préjudices.</p>						</div>
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			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Incohérence n°1 :</h3>		</div>
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							<p>Alors qu&#8217;il semblait logique, en raison de la similitude de ces trois dossiers de les faire venir à une même audience de mise en état ; ils ont finalement été enrôlés à deux audiences différentes.</p>						</div>
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			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Incohérence n°2 :</h3>		</div>
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							<p>Pour ces trois dossiers, l&#8217;EFS, défendeur principal, n&#8217;a JAMAIS soulevé in limine litis la question de l&#8217;incompétence du juge judiciaire. Les assureurs appelés en garantie par l&#8217;EFS se sont également alignés sur cette position à l&#8217;exception de l&#8217;un d&#8217;entre eux, qui dans le dossier n°3 a cru bon de soulever l&#8217;incompétence du TGI par le biais d&#8217;un incident.<br /><br />Sans doute ne l&#8217;aurait-il pas fait si le juge de la mise en état n&#8217;avait pas demandé :<br /><br /><em>« conclusions des parties (problème compétence ) » </em>(sic bulletin)<br /><br />Les défendeurs ont fait observer qu&#8217;ayant déjà répondu sur le fond, sans jamais avoir soulevé cette question, ils ne pouvaient plus le faire à ce stade.<br /><br />Tous ont donc conclu sur l&#8217;incident en s&#8217;en rapportant, excepté la Compagnie du dossier n°3 qui a longuement disserté sur ce thème.</p>						</div>
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			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Incohérence n°3 :</h3>		</div>
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							<p>Plutôt que de rendre les trois décisions en même temps, même si elles n&#8217;ont pas été plaidées à la même audience, le juge de la mise en état a rendu dans un 1er temps une première ordonnance :<br /><br /><a href="http://cabinet-arpej.eu/dotclear/public/2008%20-%2002/2008-03/Ordo_Bob_27_nov_07_M.G_c_EFS.pdf" hreflang="fr">Ordonnance TGI BOBIGNY du 27 novembre 2007 M.G/EFS: DOSSIER N°3</a><br /><br />puis deux ordonnances du<br /><br />28 février 2008 : <a href="http://cabinet-arpej.eu/dotclear/public/2008%20-%2002/2008-03/Ordo_Bob_28_fev_08_M.P_c_EFS.pdf" hreflang="fr">Ordonnance TGI BOBIGNY du 28 février 2008 M.P/EFS: DOSSIER N°1</a> &amp; <a href="http://cabinet-arpej.eu/dotclear/public/2008%20-%2002/2008-03/Ordo_Bob_28_Fev_08_M.D_c_EFS.pdf" hreflang="fr">Ordonnance TGI BOBIGNY du 28 février 2008  M.D/EFS : DOSSIER N°2</a></p>						</div>
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			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Incohérence n°4 et stupeur :</h3>		</div>
				</div>
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							<p id="yui_3_17_2_1_1658239932320_169">Si le résultat de l&#8217;ordonnance de novembre 2007 ne faisait malheureusement pas de doute, le magistrat nous ayant clairement fait sentir que ce contentieux n&#8217;avait rien à faire devant lui &#8230;<br /><br />La solution rendue dans le dossier n°1 nous a laissés bouche bée, surtout lorsqu&#8217;elle est mise en regard des motifs du dossier n°2.<br /><br /><ins>Ainsi dans le dossier n°1, le Tribunal se déclare compétent aux motifs :</ins></p>
<blockquote>
<p><em>&#8220;En l&#8217;espèce à la suite du rejet de sa requête en indemnisation par jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002, M. 1 a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé d&#8217;une demande d&#8217;indemnité provisionnelle par assignation délivrée le 12 aout 2003 ;</em><br /><br /><em>Que par ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2003, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a alloué à M.1 une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice ;</em><br /><br /><em><strong>Attendu que les parties ne discutent pas qu&#8217;en considération de ces éléments, la juridiction judiciaire doit être considérée comme ayant été saisie par M.1 d&#8217;une demande d&#8217;indemnisation antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005 ainsi que l&#8217;a estimé la Cour administrative d&#8217;appel de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2005 </strong>;</em><br /><br /><em><ins><strong>Que dès lors, ce Tribunal est comptent pour statuer sur cette demande d&#8217;indemnisation par application des dispositions de l&#8217;article 15 de cette ordonnance ;&#8221;</strong></ins></em></p>
</blockquote>
<p><br /><em><ins>Dans le dossier n°2, le Tribunal se déclare incompétent aux motifs </ins>:</em></p>
<blockquote>
<p><em>&#8220;Attendu que la dérogation de compétence prévue par l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005 au profit des juridictions judiciaires <strong>est nécessairement subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;une instance au fond pendante devant celles-ci  à la date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, l&#8217;ordonnance de référé n&#8217;ayant pas au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée par application de l&#8217;article 488 du code de procédure civile</strong> ;<br /><br />Attendu à titre surabondant qu&#8217;<strong>à supposer même que l&#8217;instance en référé puisse caractériser la saisine de la juridiction judiciaire au sens de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005, force est de constater en l&#8217;espèce que le juge judiciaire n&#8217;était saisi d&#8217;aucune demande d&#8217;indemnisation de M. 2 au 3 septembre 2005,</strong> date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, le juge des référés ayant épuisé sa saisine par son d&#8217;ordonnance rendue le 22 novembre 2002 et le juge du fond n&#8217;ayant été saisi que par assignation délivrée les 23,24,25 et 30 octobre 2006 ;<br /><br />Attendu par conséquent qu&#8217;il y a lieu, sans qu&#8217;il soit nécessaire de solliciter l&#8217;avis de la Cour de cassation, <ins><strong>de déclarer ce Tribunal incompétent </strong></ins>pour statuer sur l&#8217;action en responsabilité intentée par M. 2 à l&#8217;encontre de l&#8217;Établissement Français du sang au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu&#8217;elles aviseront de ce chef.&#8221;</em></p>
</blockquote>
<p><br /><em><ins>Dans le dossier n°3, le Tribunal se déclare incompétent aux motifs</ins> :</em></p>
<blockquote>
<p><em>&#8220;Attendu que la dérogation de compétence prévue par l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005 au profit des juridictions judiciaires <strong>est nécessairement subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;une instance au fond pendante devant celles-ci  à la date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, l&#8217;ordonnance de référé n&#8217;ayant pas au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée par application de l&#8217;article 488 du code de procédure civile </strong>;<br /><br />Attendu à titre surabondant qu&#8217;<strong>à supposer même que l&#8217;instance en référé puisse caractériser la saisine de la juridiction judiciaire au sens de l&#8217;article 15 de l&#8217;ordonnance du 1er septembre 2005, force est de constater en l&#8217;espèce que le juge judiciaire n&#8217;était saisi d&#8217;aucune demande d&#8217;indemnisation de M. 3 au 3 septembre 2005</strong>, date d&#8217;entrée en vigueur de cette ordonnance, le juge des référés ayant épuisé sa saisine par son d&#8217;ordonnance rendue le 29 octobre 2004 et le juge du fond n&#8217;ayant été saisi que par assignations délivrées les 20,21,22,26 et 28 décembre 2006 ;<br /><br />Attendu par conséquent qu&#8217;il y a lieu, sans qu&#8217;il soit nécessaire de solliciter l&#8217;avis de la Cour de cassation, <ins><strong>de déclarer ce Tribunal incompétent</strong></ins> pour statuer sur l&#8217;action en responsabilité intentée par M. 3 à l&#8217;encontre de l&#8217;Établissement Français du sang au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu&#8217;elles aviseront.&#8221;</em></p>
</blockquote>
<p><em>Je laisse les lecteurs juges de cette incohérente in/compétence, tout en leur précisant que derrières des motivations péremptoires et paradoxales, il y a des victimes dont le droit à indemnisation ne fait AUCUN DOUTE. Ces victimes devront attendre, combien de temps ? Nul ne peut le dire, qu&#8217;un juge accepte d&#8217;examiner leur cas.<br /><br />S&#8217;il ne fallait voir là qu&#8217;un simple jonglage de concepts juridiques, je ne serais guère choquée. Mais les concepts juridiques doivent avant tout servir la cause des justiciables dont le temps de VIE est compté.</em></p>
<p> </p>
<p><em>Par Florence BOYER</em></p>						</div>
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