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	<title>Archives des Focus - A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Archives des Focus - A&#039;CORP</title>
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	<item>
		<title>SCANDALE DU SANG CONTAMINE AU ROYAUME-UNI – UNE ENQUETE PUBLIQUE ACCABLE LE SYSTEME DE SANTE ET PROPOSE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INDEMNISATION DES VICTIMES ET DE LEURS PROCHES</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/06/03/scandale-sang-contamine-royaume-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Boyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 17:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
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					<description><![CDATA[L’HISTOIRE Le Royaume-Uni n’a pas été épargné par les contaminations VIH/VHC post- transfusionnelles, notamment parce que :&#160; &#8211; le royaume n’étant pas auto-suffisant en termes de dons, il est contraint d’importer des produits sanguins de l’étranger (et plus particulièrement des USA qui rémunèrent les donneurs, créant ainsi un risque majeur en prélevant parmi les populations les plus à risque).&#160; &#8211; les Britanniques ont tardé à mettre en place le contrôle des donneurs, générant ainsi un risque important de transmission virale pendant de nombreuses années. Entre 1970 et le début des années 90, plus de 30 000 personnes ont été infectées par le VIH et/ ou le VHC à la suite de perfusions de produits sanguins(1). Plus de 3 000 en sont mortes et plusieurs milliers sont affectées par ces pathologies virales lourdes.&#160; Alors que les victimes regroupées en associations ont tenté dès la fin des années 80’ de poursuivre les responsables devant les tribunaux, l’épidémie a eu raison de ces procédures. Les victimes mourraient à un tel rythme qu’un accord amiable dérisoire leur a été soumis, les contraignants à renoncer à toute poursuite judiciaire. L’ENQUÊTE PUBLIQUE DILIGENTÉE EN 2017 Depuis, les victimes n’ont cessé de réclamer qu’une enquête publique soit ouverte et ce n’est qu’en 2017 que Theresa May, Premier Ministre à l’époque (seul compétent pour diligenter de telles investigations), va la mettre en place. Le rapport a été déposé le 20 mai 2024 plus de quarante ans après l’identification des premières contaminations post transfusionnelles. Un premier rapport intermédiaire publié en juin 2022 recommandait que le gouvernement suive la proposition de Sir Robert d’indemniser les victimes(2) &#8220;sans délai&#8221; en leur allouant des sommes intermédiaires de l’ordre de 100 000 £ (équivalent à 115 000€).  L&#8217;enquête a publié un deuxième rapport intermédiaire le 5 avril 2023. Son président, Sir Brian Langstaff, a souhaité que les paiements intermédiaires soient étendus aux parents, aux enfants ou aux frères et sœurs endeuillés de personnes infectées, avec la mise en place d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation complet couvrant toutes les victimes directes et indirectes de ces contaminations virales post-transfusionnelles.   LE RAPPORT FINAL DÉVOILÉ LE 20 MAI 2024 Le rapport final de l&#8217;enquête comporte sept volumes dont le constat accablant est résumé ci-dessous : « [&#8230;] Échecs systémiques, collectifs et individuels à faire face de manière éthique, appropriée et rapide, au risque de transmission d&#8217;infections dans le sang, aux infections lorsque le risque s&#8217;est matérialisé et aux conséquences pour des milliers de familles. » Dans le contexte des échecs éthiques, Sir Brian Langstaff a souligné un certain nombre de facteurs, y compris la destruction intentionnelle de certains documents et la décision du gouvernement d&#8217;utiliser des phrases telles que &#8220;aucune preuve concluante&#8221; (d&#8217;un lien entre les produits sanguins et le VIH) pour donner un &#8220;faux réconfort&#8221; et taire les risques. Sir Brian a déclaré dans un communiqué lors de la publication du rapport : « Cette catastrophe n&#8217;était pas un accident. Les gens ont confiance dans les médecins et dans le gouvernement pour assurer leur sécurité et leur confiance a été trahie [&#8230;] Le NHS et les gouvernements successifs ont aggravé le drame en refusant d&#8217;admettre que le mal a été fait. De plus, le gouvernement a soutenu à plusieurs reprises que les gens recevaient le meilleur traitement possible et que les tests des dons de sang ont été mis en place dès que la technologie était disponible. Et ces deux affirmations étaient fausses. » De nombreuses recommandations sont faites au sein du rapport, insistant plus particulièrement sur les nécessaires réformes du système de santé : Mise en place immédiate d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation. Reconnaissance publique du scandale, y compris des excuses formelles. Financement d&#8217;événements de soutien pour les personnes infectées et touchées. L&#8217;incorporation des leçons à tirer du rapport (autour de questions telles que la sécurité des patients et les risques) dans la formation médicale. Maintenance permanente du site Web de l&#8217;enquête, y compris les preuves. Un « devoir de franchise » devrait être renforcé dans les services de santé, le cas échéant, en fournissant des informations claires aux patients lorsqu&#8217;un incident a eu lieu. La réglementation des soins de santé devrait être simplifiée. Avant la fin de 2027, il devrait y avoir un audit officiel accessible au public sur l&#8217;étendue de la numérisation des dossiers des patients. Les patients atteints d&#8217;hépatite C doivent bénéficier de soins adaptés aux lésions hépatiques, y compris des examens réguliers et des examens cliniques annuels. L&#8217;acide tranexamique, un traitement qui réduit la probabilité de saignements mettant la vie en danger et donc la nécessité de transfusions sanguines, devrait être considéré comme un &#8220;traitement de préférence&#8221; et son utilisation augmente dans les hôpitaux. Les laboratoires de transfusion doivent être dotés d&#8217;un personnel et de ressources adéquats. Un cadre devrait être établi pour l&#8217;enregistrement des résultats des receveurs de produits sanguins, avec un financement pour les systèmes numériques. Les pratiques du NHS devraient régulièrement demander aux nouveaux patients s&#8217;ils ont bénéficié d’une transfusion sanguine avant 1996 pour identifier les patients non encore diagnostiqués. Il devrait y avoir un contrôle des soins pratiqués au sein des centres de l&#8217;hémophilie au moins une fois tous les cinq ans. Si un ministre ne convoque pas une enquête publique, mais qu’un ministre au Parlement bénéficie d’un &#8220;soutien suffisant&#8221;, la question devrait être renvoyée à la Commission de l&#8217;administration publique et des affaires constitutionnelles de la Chambre des communes (PACAC) pour qu’une recommandation soit faite au ministre. LE SYSTÈME D’INDEMNISATION PROPOSÉ PAR LE 1ER MINISTRE BRITANIQUE Dès le 21 mai 2024, l’actuel Premier Ministre Rishi SUNAK, dévoilait le système d’indemnisation qui devrait rapidement voir le jour après validation des communautés concernées. Celui-ci est conforme aux recommandations du rapport de l’enquête publique. Il prévoit un régime d’indemnisation simplifié et amiable géré par une autorité indépendante : the Infected Blood Compensation Authority (IBCA). La réparation des préjudices se fait suivant des barèmes fixant des minima et maxima en fonction de la gravité de l&#8217;infection et des impacts négatifs subis par les victimes dans différents aspects de leur vie affectant la victime vivante ou décédée. Les contaminations intra familiales par le biais de la victime transfusée sont également prévues dans le dispositif et la personne infectée devient à son tour éligible à l’indemnisation. Les indemnités concernent les victimes vivantes ou décédées, mais aussi ses proches (conjoint, parents, enfants ou encore personne ayant partagé ou partageant le quotidien de la personne infectée). Le programme d’indemnisation prévoit également des indemnisations croisées lorsque plusieurs personnes ont été infectées, elles peuvent se voir reconnaitre un droit à indemnisation pour leur préjudice d’affection de l’autre victime contaminée. Il devrait être possible d’obtenir en parallèle des indemnités compensatrices pour pertes de revenus et pour frais de soins particuliers, néanmoins celles-ci sont également barémisées… Des voies de recours devant les tribunaux sont ouvertes en cas de contestation des offres indemnitaires de l’IBCA. Les indemnités perçues sont exonérées d’impôt et ne sont pas prises en compte pour le calcul des minima sociaux et de certains droits sociaux. Rappelons que la France confrontée elle-aussi à la fin des années 80’ au scandale du sang contaminé a mis en place une législation novatrice dès 1991(3) permettant aux victimes du VIH post transfusionnel d’être indemnisées rapidement par un fonds d’indemnisation (Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles FITH). Il est renvoyé pour plus d’explications à la fiche concernant l’indemnisation des victimes de contaminations post transfusionnelles.]]></description>
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<p>&#8211; <b>le royaume n’étant pas auto-suffisant en termes de dons</b>, il est contraint d’importer des produits sanguins de l’étranger (et plus particulièrement des USA qui rémunèrent les donneurs, créant ainsi un risque majeur en prélevant parmi les populations les plus à risque).&nbsp;</p>
<p>&#8211;<b> les Britanniques ont tardé à mettre en place le contrôle des donneurs</b>, générant ainsi un risque important de transmission virale pendant de nombreuses années.</p>
<p>Entre 1970 et le début des années 90, plus de 30 000 personnes ont été infectées par le VIH et/ ou le VHC à la suite de perfusions de produits sanguins(1). Plus de 3 000 en sont mortes et plusieurs milliers sont affectées par ces pathologies virales lourdes.&nbsp;</p>
<p>Alors que les victimes regroupées en associations ont tenté dès la fin des années 80’ de poursuivre les responsables devant les tribunaux, l’épidémie a eu raison de ces procédures. Les victimes mourraient à un tel rythme qu’un accord amiable dérisoire leur a été soumis, les contraignants à <b>renoncer à toute poursuite judiciaire</b>.</p>						</div>
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							<p>Depuis, les victimes n’ont cessé de réclamer qu’une <b>enquête publique</b> soit ouverte et ce n’est qu’en 2017 que Theresa May, Premier Ministre à l’époque (seul compétent pour diligenter de telles investigations), va la mettre en place. Le rapport a été déposé le 20 mai 2024 plus de quarante ans après l’identification des premières <b>contaminations post transfusionnelles</b>.</p><p>Un premier rapport intermédiaire publié en juin 2022 recommandait que le gouvernement suive la proposition de Sir Robert d’indemniser les victimes(2) &#8220;sans délai&#8221; en leur allouant des sommes intermédiaires de l’ordre de 100 000 £ (équivalent à 115 000€). </p><p>L&#8217;enquête a publié un deuxième rapport intermédiaire le 5 avril 2023. Son président, Sir Brian Langstaff, a souhaité que les paiements intermédiaires soient étendus aux parents, aux enfants ou aux frères et sœurs endeuillés de personnes infectées, avec la mise en place d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation complet couvrant toutes les <b>victimes directes et indirectes de ces contaminations virales post-transfusionnelles</b>.</p><div> </div>						</div>
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							<p>Le rapport final de l&#8217;enquête comporte sept volumes dont le constat accablant est résumé ci-dessous : <br /><em>« [&#8230;] Échecs systémiques, collectifs et individuels à faire face de manière éthique, appropriée et rapide, au risque de transmission d&#8217;infections dans le sang, aux infections lorsque le risque s&#8217;est matérialisé et aux conséquences pour des milliers de familles. »</em></p><p>Dans le contexte des échecs éthiques, Sir Brian Langstaff a souligné un certain nombre de facteurs, y compris la destruction intentionnelle de certains documents et la décision du gouvernement d&#8217;utiliser des phrases telles que &#8220;aucune preuve concluante&#8221; (d&#8217;un lien entre les produits sanguins et le VIH) pour donner un &#8220;faux réconfort&#8221; et taire les risques.</p><p>Sir Brian a déclaré dans un communiqué lors de la publication du rapport :</p><p><em>« Cette catastrophe n&#8217;était pas un accident. Les gens ont confiance dans les médecins et dans le gouvernement pour assurer leur sécurité et leur confiance a été trahie [&#8230;] Le NHS et les gouvernements successifs ont aggravé le drame en refusant d&#8217;admettre que le mal a été fait. De plus, le gouvernement a soutenu à plusieurs reprises que les gens recevaient le meilleur traitement possible et que les tests des dons de sang ont été mis en place dès que la technologie était disponible. Et ces deux affirmations étaient fausses. »</em></p><ul><li>De nombreuses recommandations sont faites au sein du rapport, insistant plus particulièrement sur les nécessaires réformes du système de santé :</li><li>Mise en place immédiate d&#8217;un régime d&#8217;indemnisation.</li><li>Reconnaissance publique du scandale, y compris des excuses formelles.</li><li>Financement d&#8217;événements de soutien pour les personnes infectées et touchées.</li><li>L&#8217;incorporation des leçons à tirer du rapport (autour de questions telles que la sécurité des patients et les risques) dans la formation médicale.</li><li>Maintenance permanente du site Web de l&#8217;enquête, y compris les preuves.</li><li>Un « devoir de franchise » devrait être renforcé dans les services de santé, le cas échéant, en fournissant des informations claires aux patients lorsqu&#8217;un incident a eu lieu.</li><li>La réglementation des soins de santé devrait être simplifiée.</li><li>Avant la fin de 2027, il devrait y avoir un audit officiel accessible au public sur l&#8217;étendue de la numérisation des dossiers des patients.</li><li>Les patients atteints d&#8217;hépatite C doivent bénéficier de soins adaptés aux lésions hépatiques, y compris des examens réguliers et des examens cliniques annuels.</li><li>L&#8217;acide tranexamique, un traitement qui réduit la probabilité de saignements mettant la vie en danger et donc la nécessité de transfusions sanguines, devrait être considéré comme un &#8220;traitement de préférence&#8221; et son utilisation augmente dans les hôpitaux.</li><li>Les laboratoires de transfusion doivent être dotés d&#8217;un personnel et de ressources adéquats.</li><li>Un cadre devrait être établi pour l&#8217;enregistrement des résultats des receveurs de produits sanguins, avec un financement pour les systèmes numériques.</li><li>Les pratiques du NHS devraient régulièrement demander aux nouveaux patients s&#8217;ils ont bénéficié d’une transfusion sanguine avant 1996 pour identifier les patients non encore diagnostiqués.</li><li>Il devrait y avoir un contrôle des soins pratiqués au sein des centres de l&#8217;hémophilie au moins une fois tous les cinq ans.</li><li>Si un ministre ne convoque pas une enquête publique, mais qu’un ministre au Parlement bénéficie d’un &#8220;soutien suffisant&#8221;, la question devrait être renvoyée à la Commission de l&#8217;administration publique et des affaires constitutionnelles de la Chambre des communes (PACAC) pour qu’une recommandation soit faite au ministre.</li></ul>						</div>
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							<p>Dès le 21 mai 2024, l’actuel <b>Premier Ministre Rishi SUNAK, dévoilait le système d’indemnisation</b> qui devrait rapidement voir le jour après validation des communautés concernées. Celui-ci est conforme aux recommandations du rapport de l’enquête publique.</p><p>Il prévoit un<b> régime d’indemnisation</b> simplifié et amiable géré par une autorité indépendante : the Infected Blood Compensation Authority (IBCA).</p><p>La<b> réparation des préjudices </b>se fait suivant des barèmes fixant des minima et maxima en fonction de la gravité de l&#8217;infection et des impacts négatifs subis par les victimes dans différents aspects de leur vie affectant la victime vivante ou décédée.</p><p>Les<b> contaminations intra familiales</b> par le biais de la victime transfusée sont également prévues dans le dispositif et la personne infectée devient à son tour éligible à l’indemnisation.</p><p>Les<b> indemnités concernent les victimes vivantes ou décédées</b>, mais aussi ses proches (conjoint, parents, enfants ou encore personne ayant partagé ou partageant le quotidien de la personne infectée).</p><p>Le programme d’indemnisation prévoit également des<b> indemnisations croisées</b> lorsque plusieurs personnes ont été infectées, elles peuvent se voir reconnaitre un droit à indemnisation pour leur préjudice d’affection de l’autre victime contaminée.</p><p>Il devrait être possible d’obtenir en parallèle des<b> indemnités compensatrices</b> pour pertes de revenus et pour frais de soins particuliers, néanmoins celles-ci sont également barémisées…</p><p>Des <b>voies de recours devant les tribunaux</b> sont ouvertes en cas de contestation des offres indemnitaires de l’IBCA.</p><p>Les <b>indemnités perçues sont exonérées d’impôt</b> et ne sont pas prises en compte pour le calcul des minima sociaux et de certains droits sociaux.</p>						</div>
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							<p>Rappelons que la France confrontée elle-aussi à la fin des années 80’ au scandale du sang contaminé a mis en place une législation novatrice dès 1991(3) permettant aux victimes du VIH post transfusionnel d’être indemnisées rapidement par un fonds d’indemnisation (Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles FITH). Il est renvoyé pour plus d’explications à la fiche concernant l’indemnisation des victimes de contaminations post transfusionnelles.</p>						</div>
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		<item>
		<title>MALADIES PROFESSIONNELLES et ACCIDENTS du TRAVAIL : A QUI PROFITE LA LOI ? →</title>
		<link>https://acorp.fr/2019/04/29/maladies-professionnelles-et-accidents-du-travail-a-qui-profite-la-loi-%e2%86%92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[accident travail]]></category>
		<category><![CDATA[maladies professionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[LE CABINET A’CORP. S’EXPRIME A CE PROPOS DANS LIBÉRATION LE 29 AVRIL 2019]]></description>
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<p>LE CABINET A’CORP. S’EXPRIME A CE PROPOS DANS LIBÉRATION LE 29 AVRIL 2019</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Réforme de la prescription en matière pénale</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/03/28/reforme-de-la-prescription-en-matiere-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure pénale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[La loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a notamment allongé les délais de prescription de l’action publique.Désormais, les délits se prescrivent par 6 ans au lieu de 3 (article 8 du code de procédure pénale) et les crimes de droit commun par 20 ans au lieu de 10 (article 7 du code de procédure pénale).Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise. Rappelons d’ailleurs que, selon la règle de la computation des délais prévue à l’article 801 du code de procédure pénale, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.Par application de l’article 112-2 4° du code pénal, cette loi est d’application immédiate et a donc vocation à s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais uniquement si elles n’étaient pas déjà prescrites (conformément aux règles procédurales alors en vigueur).Ainsi, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, un délit commis le 2 janvier 2014 s’est prescrit le 2 janvier 2017 -et son délai de prescription est définitivement acquis-; alors qu’un délit commis le 1er mars 2014 se prescrira le 1er mars 2020.Par l’introduction dans le code de procédure pénale d’un article 9-1, cette réforme a également entériné une jurisprudence ancienne et constante relative aux infractions dites occultes ou dissimulées aux termes de laquelle le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du jour où l’infraction pouvait être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.Cette jurisprudence était traditionnellement appliquée en matière de droit pénal des affaires (par exemple s’agissant des abus de sociaux, Crim. 10 avril 2002, pourvoi n° 01-80090 bull. crim. N°85) mais également dans les scandales de santé publique où la qualification de tromperie aggravée était retenue (par exemple concernant l’affaire de l’hormone de croissance : Crim. 7 juillet 2005, pourvoi n°05-81119, bull. crim. n°206).Afin de tempérer cette exception, l’article 9-1 du code de procédure pénale a toutefois introduit un délai butoir de 12 ans s’agissant de ces délits et de 30 ans s’agissant de ces crimes, délai courant à compter de la commission de l’infraction. Cette disposition transitoire devant clarifier l’application de la loi nouvelle soulève cependant des interrogations.En effet, un délit dit occulte commis le 2 janvier 2005 et révélé le 3 mars 2014 n’était pas prescrit lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois avec l’application immédiate du délai butoir de 12 ans, il ne devrait plus pouvoir être poursuivi sous l’empire des nouvelles dispositions à défaut de mise en mouvement de l&#8217;action publique avant l’entrée en vigueur de celles-ci (sauf peut-être à considérer qu’un acte interruptif de prescription ait pu être réalisé entre le 3 mars 2014 et le 27 février 2017).La loi nouvelle a également introduit un article 9-2 du code de procédure pénale qui énumère précisément les causes d’interruption du délai de prescription et un article 9-3 qui prévoit la force majeure comme une cause expresse de suspension. Rappelons qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription à compter de la date de sa réalisation tandis qu’un acte suspensif arrête temporairement le cours de la prescritpion sans en effacer la durée déjà écoulée.Enfin, en faveur des victimes, l’article 15-3 du code de procédure pénale a été modifié. Le récépissé devant obligatoirement être remis à la victime lors du dépôt d’une plainte simple doit désormais mentionner les délais de prescription applicables et la possibilité d’interrompre ledit délai par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.Il convient d’ailleurs de rappeler une disposition encore trop souvent méconnue de l’article 15-3 du code de procédure pénale. En effet, cet article prévoyait déjà la remise à la victime, à sa simple demande, de la copie de son procès-verbal de plainte établi par les services de police … On regrette donc que le législateur n’est pas rendu, à l’occasion de cette modification textuelle, aussi obligatoire et systématique la remise à la victime du procès-verbal de plainte. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/27/JUSX1607683L/jo/texte" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">La loi n°2017-242 du 27 février 2017</a> portant réforme de la prescription en matière pénale a notamment allongé les délais de prescription de l’action publique.<br>Désormais, les délits se prescrivent par 6 ans au lieu de 3 (article 8 du code de procédure pénale) et les crimes de droit commun par 20 ans au lieu de 10 (article 7 du code de procédure pénale).<br>Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise. Rappelons d’ailleurs que, selon la règle de la computation des délais prévue à l’article 801 du code de procédure pénale, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.<br>Par application de l’article 112-2 4° du code pénal, cette loi est d’application immédiate et a donc vocation à s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais uniquement si elles n’étaient pas déjà prescrites (conformément aux règles procédurales alors en vigueur).<br>Ainsi, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, un délit commis le 2 janvier 2014 s’est prescrit le 2 janvier 2017 -et son délai de prescription est définitivement acquis-; alors qu’un délit commis le 1er mars 2014 se prescrira le 1er mars 2020.<br>Par l’introduction dans le code de procédure pénale d’un article 9-1, cette réforme a également entériné une jurisprudence ancienne et constante relative aux infractions dites occultes ou dissimulées aux termes de laquelle le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du jour où l’infraction pouvait être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.<br>Cette jurisprudence était traditionnellement appliquée en matière de droit pénal des affaires (par exemple s’agissant des abus de sociaux, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007069014&amp;fastReqId=1466206815&amp;fastPos=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Crim. 10 avril 2002, pourvoi n° 01-80090 bull. crim. N°85</a>) mais également dans les scandales de santé publique où la qualification de tromperie aggravée était retenue (par exemple concernant l’affaire de l’hormone de croissance : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007069471&amp;fastReqId=1200588522&amp;fastPos=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Crim. 7 juillet 2005, pourvoi n°05-81119, bull. crim. n°206</a>).<br>Afin de tempérer cette exception, l’article 9-1 du code de procédure pénale a toutefois introduit un délai butoir de 12 ans s’agissant de ces délits et de 30 ans s’agissant de ces crimes, délai courant à compter de la commission de l’infraction. Cette disposition transitoire devant clarifier l’application de la loi nouvelle soulève cependant des interrogations.<br>En effet, un délit dit occulte commis le 2 janvier 2005 et révélé le 3 mars 2014 n’était pas prescrit lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois avec l’application immédiate du délai butoir de 12 ans, il ne devrait plus pouvoir être poursuivi sous l’empire des nouvelles dispositions à défaut de mise en mouvement de l&#8217;action publique avant l’entrée en vigueur de celles-ci (sauf peut-être à considérer qu’un acte interruptif de prescription ait pu être réalisé entre le 3 mars 2014 et le 27 février 2017).<br>La loi nouvelle a également introduit un article 9-2 du code de procédure pénale qui énumère précisément les causes d’interruption du délai de prescription et un article 9-3 qui prévoit la force majeure comme une cause expresse de suspension. Rappelons qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription à compter de la date de sa réalisation tandis qu’un acte suspensif arrête temporairement le cours de la prescritpion sans en effacer la durée déjà écoulée.<br>Enfin, en faveur des victimes, l’article 15-3 du code de procédure pénale a été modifié. Le récépissé devant obligatoirement être remis à la victime lors du dépôt d’une plainte simple doit désormais mentionner les délais de prescription applicables et la possibilité d’interrompre ledit délai par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.<br>Il convient d’ailleurs de rappeler une disposition encore trop souvent méconnue de l’article 15-3 du code de procédure pénale. En effet, cet article prévoyait déjà la remise à la victime, à sa simple demande, de la copie de son procès-verbal de plainte établi par les services de police … On regrette donc que le législateur n’est pas rendu, à l’occasion de cette modification textuelle, aussi obligatoire et systématique la remise à la victime du procès-verbal de plainte.</p>



<p><br>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contaminations VHC par des gammaglobulines d&#8217;origine humaine</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/03/04/contaminations-vhc-par-des-gammaglobulines-dorigine-humaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 14:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Hépatites C post transfusionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[ONIAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[Au même titre que le sang complet, les facteurs anti-hémophiliques, les PPSB… Les gamma globulines sont des produits sanguins fabriqués à partir du sang d&#8217;un donneur. Dès lors ces produits en général utilisés pour prévenir et traiter des maladies infectieuses peuvent transmettre des pathologies telles que le virus de l&#8217;hépatite C (VHC). Par conséquent, et en vertu des dispositions de l&#8217;article L.1221-14 du Code de la santé publique qui confie à l&#8217;ONIAM l&#8217;indemnisation des victimes d&#8217;une contamination VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les personnes infectées par le VHC après injection de gammaglobulines issues du corps humain peuvent-elles prétendre à la réparation de leurs préjudices. Ceci n&#8217;est peut-être pas nouveau, mais il est bon d&#8217;attirer l&#8217;attention des victimes cette origine possible de leur contamination, car il n&#8217;est pas rare de rencontrer des personnes contaminées par le VHC qui n&#8217;ont pas été transfusées à proprement parler et qui ignorent souvent qu&#8217;elles ont pu bénéficier de tels traitements. Quoiqu&#8217;il en soit l&#8217;ONIAM se reconnait compétent en la matière et indemnise donc tout séropositif VHC qui aurait été contaminé par ces produits sanguins spécifiques. Par Florence BOYER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Au même titre que le sang complet, les facteurs anti-hémophiliques, les PPSB… Les gamma globulines sont des produits sanguins fabriqués à partir du sang d&#8217;un donneur.</p>



<p>Dès lors ces produits en général utilisés pour prévenir et traiter des maladies infectieuses peuvent transmettre des pathologies telles que le virus de l&#8217;hépatite C (VHC).</p>



<p>Par conséquent, et en vertu des dispositions de l&#8217;article L.1221-14 du Code de la santé publique qui confie à l&#8217;ONIAM l&#8217;indemnisation des victimes d&#8217;une contamination VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les personnes infectées par le VHC après injection de gammaglobulines issues du corps humain peuvent-elles prétendre à la réparation de leurs préjudices.</p>



<p>Ceci n&#8217;est peut-être pas nouveau, mais il est bon d&#8217;attirer l&#8217;attention des victimes cette origine possible de leur contamination, car il n&#8217;est pas rare de rencontrer des personnes contaminées par le VHC qui n&#8217;ont pas été transfusées à proprement parler et qui ignorent souvent qu&#8217;elles ont pu bénéficier de tels traitements.</p>



<p>Quoiqu&#8217;il en soit l&#8217;ONIAM se reconnait compétent en la matière et indemnise donc tout séropositif VHC qui aurait été contaminé par ces produits sanguins spécifiques.</p>



<p>Par Florence BOYER</p>
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		<item>
		<title>Mission d&#8217;expertise préjudices spéciale juridictions administratives</title>
		<link>https://acorp.fr/2011/11/09/mission-dexpertise-prejudices-speciale-juridictions-administratives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure administrative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2607</guid>

					<description><![CDATA[Mission d&#8217;expertise préjudices spéciale juridictions administratives Constatant que les juridictions administratives, en dépit d’un avis du Conseil d’Etat fort pédagogique (CE. Section du contentieux sous le rapport de la 1ère sous-section, 4 juin 2007, avis Lagier) n’ont pas modifié leur mission d’expertise en matière de dommages corporels, nous avons décidé de proposer aux praticiens un modèle de mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices Cette mission a été rédigée conformément à la description des postes de préjudice faite par le Conseil d’Etat dans son avis Lagier Donner son avis sur : a) les dépenses de santé : Décrire les soins passés et futurs ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique…) en précisant la fréquence de leur renouvèlement, b) les frais liés au handicap : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, c) pertes de revenus : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle, d) incidence scolaire et professionnelle du dommage corporel : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’années scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle a été en milieu adapté ou de façon partielle, Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…), Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, e) autres dépenses liées au dommage corporel : Préciser si la victime était assistée d’un ou plusieurs conseils lors des opérations d’expertise, Donner toutes indications sur les dépenses engagées par la victime ou ses conseils comme étant en lien avec le dommage corporel, dans le cas où elles ne seraient pas déjà prises en compte à un autre titre, f) Poste de « préjudices personnels » : ● Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et a subi des troubles dans ses conditions d’existence. En cas de déficit fonctionnel temporaire partiel, préciser le taux et la durée, ● Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, ● Indiquer si, après sa consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou psychique en en chiffrant le taux, ● Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le dit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. ● Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, ● Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7, &#8211; Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de sa fertilité ou autre trouble…), ● Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, ● Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2607" class="elementor elementor-2607">
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			<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mission d'expertise préjudices spéciale juridictions administratives</h1>		</div>
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							<p>Constatant que les juridictions administratives, en dépit d’un avis du Conseil d’Etat fort pédagogique (CE. Section du contentieux sous le rapport de la 1ère sous-section, 4 juin 2007, avis Lagier) n’ont pas modifié leur mission d’expertise en matière de dommages corporels, nous avons décidé de proposer aux praticiens un modèle de mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices</p><p>Cette mission a été rédigée conformément à la description des postes de préjudice faite par le Conseil d’Etat dans son avis Lagier</p><p>Donner son avis sur :</p><h3>a) les dépenses de santé :</h3><p><br />Décrire les soins passés et futurs ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique…) en précisant la fréquence de leur renouvèlement,</p><h3>b) les frais liés au handicap :</h3><p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-6eb6e92-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-6eb6e92-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-6eb6e92-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-6eb6e92-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-6eb6e92-word-spacing );"><br />Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,</span></p><p>Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,</p><h3>c) pertes de revenus :</h3><p><br />Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,</p><p>Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,</p><h3>d) incidence scolaire et professionnelle du dommage corporel :</h3><p><br />Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’années scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,</p><p>Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle a été en milieu adapté ou de façon partielle,</p><p>Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…),</p><p>Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,</p><h3>e) autres dépenses liées au dommage corporel :</h3><p><br />Préciser si la victime était assistée d’un ou plusieurs conseils lors des opérations d’expertise,</p><p>Donner toutes indications sur les dépenses engagées par la victime ou ses conseils comme étant en lien avec le dommage corporel, dans le cas où elles ne seraient pas déjà prises en compte à un autre titre,</p><h3>f) Poste de « préjudices personnels » :</h3><p><br />● Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et a subi des troubles dans ses conditions d’existence.</p><p>En cas de déficit fonctionnel temporaire partiel, préciser le taux et la durée,</p><p>● Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,</p><p>● Indiquer si, après sa consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou psychique en en chiffrant le taux,</p><p>● Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le dit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.</p><p>● Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,</p><p>● Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7, &#8211; Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de sa fertilité ou autre trouble…),</p><p>● Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,</p><p>● Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,</p><p> </p><p>Par Anaïs RENELIER</p>						</div>
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