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	<title>Archives des Emois d&#039;avocat - A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Archives des Emois d&#039;avocat - A&#039;CORP</title>
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		<title>ET NOUS ! ET NOUS ! ET NOUS !</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/12/22/et-nous-et-nous-et-nous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 14:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aline Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Accident de la circulation]]></category>
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					<description><![CDATA[Nous, oui, nous les piétons, soit la totalité de la population y compris les usagers d’engins roulants qui sont aussi piétons même à temps partiel. En 2023, pour 223 cyclistes tués sur la route, 438 piétons ont perdu la vie dans les mêmes conditions [i] : c’est nous, et nous, et nous ! Pourtant les piétons restent muets, les projecteurs médiatiques s’en détournent alors qu’ils éclairent jusqu’à l’aveuglement la mort d’un cycliste [ii]. Certes, cette récente victime a été « assassinée » par un excité du volant. De ce cas particulier, exceptionnel, nait une vague d’empathie pour l’usager de la Petite Reine devenue la Grande Impératrice, une revendication tous azimuts d’une protection renforcée des cyclistes présentés comme les victimes expiatoires de la jungle notamment urbaine. Des piétons, victimes urbaines pas un mot ou de rares allusions comme une excuse d’en dire si peu. Et pourtant : Si en 2023, 11 792 cyclistes ont été blessés (avec tiers impliqué)dont 934 gravement les piétons blessés ont été 17 000dont 2 000 gravement Si toujours en 2023, 212 cyclistes ont perdu la vie sur les routes (avec tiers)dont 109 en agglomération c’est 439 piétons qui sont morts sur les routesdont 307 en agglomération et en majorité (213) dans des périmètres dédiés, protégés :&#8211; 119 sur passage piéton&#8211; 64 à moins de 50m de tels passages&#8211; et 30 sur un trottoir [iii] Le cycliste peut-il mobiliser plus qu’il ne le fait aujourd’hui l’attention de tous, l’admiration de nos édiles, la sollicitude et même l’encouragement des autorités. On déroule pour lui le tapis de bitume en restreignant au moins que minimum l’espace des autres usagers. Mais pire encore on règlemente sa progression dans la perspective de développer la « fluidité de son parcours » au mépris des règles qui s’imposent aux autres : parcours cyclables à contre sens des rues dites à sens unique. Pour sa sauvegarde le piéton traversant doit être pourvu d’un regard périphérique affuté. voies cyclables dédiées, aménagées sur les trottoirs : le piéton qui a réussi avec succès l’épreuve de la traversée d’un boulevard se croit enfin à l’abri en mettant le pied sur le trottoir opposé, gare à lui, car son pied se pose sur une piste cyclable, parcourue dans les deux sens, par des vélos sans obstacle lumineux (fluidité impose). autorisation (ou tolérance devenue pour ses bénéficiaires un droit absolu) de franchir les intersections en ignorant la signalisation lumineuse : le piéton ne peut plus s’engager dans la traversée de la chaussée en se croyant protégé sur ce passage pourtant ainsi qualifié.Il se questionne sur le privilège de l’autorisation de passage.Lui, doit prévoir au côté des voitures immobilisées (entre elles quelques fois) l’irruption possible en « loucedé » d’un vélo en pleine vitesse n’ayant d’yeux que sur son parcours mais pas un regard pour le fantassin de la rue. Car cette attention quasi maternelle à l’égard des vélos fait bien de nous tous, piétons, des fantassins expédiés en tête de bataillon, pour affronter le combat, dépourvus de toute protection, n’ayant que nos corps à offrir au choc qui les attend… Pour assurer la Sainte Fluidité du parcours cycliste. A quand l’obligation du port du casque, ou mieux encore d’une armure, pour le piéton à qui incombera le devoir de se protéger face à un agresseur, pédaleur casqué, vainqueur toujours adulé puisque progressant vert, il sauve la planète et comme pour Prévert « les honnêtes gens qui font la chasse à l’enfant » les vélos verts feront « la chasse aux passants ». Je n’ai parlé que de l’utilisation du permis de chasse délivré par les autorités aux cyclistes. Il y a aussi les braconniers des trottoirs que pour ma part je n’ai jamais vus, sanctionnés ou même interpellés. Ils arrivent, silencieux, derrière le piéton innocemment assuré de sa sécurité sur un trottoir. Dépourvu de rétroviseur et d’une paire d’yeux occipitale, le trottinant piéton se croit autorisé en toute impunité à risquer un pas de côté : fatale erreur. Il se trouve alors sur le passage du 2 roues à la trajectoire rectiligne, et c’est la sanction : le fragile pot de terre n’a pas résisté au cyclo métallique. En 2023, les vélos ont provoqué 287 accidents de piétons en agglomération, soit d’avantage que chaque catégorie de 2 roues motorisées, ainsi que les PL et les bus et autocars. Seul les véhicules utilitaires (766) et de tourisme (5 169) les dépassent, dans cette triste et macabre comptabilité. À Paris en 2020 (dernières statistiques connues) : 1 041 piétons ont été accidentésdont 15 tuéset 78 blessés gravement Pour les cyclistes : 1 030 accidentésdont 8 tuéset 42 blessés gravement [iv] En 2023, les vélos ont provoqué 287 accidents de piétons en agglomération, soit d’avantage que chaque catégorie de 2 roues motorisées, ainsi que les PL et les bus et autocars. Seul les véhicules utilitaires (766) et de tourisme (5 169) les dépassent, dans cette triste et macabre comptabilité. À Paris en 2020 (dernières statistiques connues) : 1 041 piétons ont été accidentésdont 15 tuéset 78 blessés gravement Pour les cyclistes : 1 030 accidentésdont 8 tuéset 42 blessés gravement [i] &#8211; [iii] &#8211; [iv] Données issues de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), La sécurité routière en France, bilan de l’accidentalité de l’année 2023 (septembre 2024) et de L’observatoire parisien des mobilités, le bilan des déplacements en 2020 à Paris, Mairie de Paris – Direction de la voirie et de déplacements [ii] &#8211; Cf 2 articles parus dans le Monde du 16 octobre 2024, Cycliste tué à Paris, itw Alexis Frémeaux – Un cycliste tué par un automobiliste à Paris à la suite d’un différend.]]></description>
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							<p>Si en 2023,</p><ul><li><strong>11 792 cyclistes ont été blessés</strong> (avec tiers impliqué)<br />dont 934 gravement</li><li>l<strong>es piétons blessés ont été 17 000</strong><br />dont 2 000 gravement</li></ul><p>Si toujours en 2023,</p><ul><li><strong>212 cyclistes ont perdu la vie sur les routes</strong> (avec tiers)<br />dont 109 en agglomération</li><li><strong>c’est 439 piétons qui sont morts sur les routes</strong><br />dont 307 en agglomération et en majorité (213) dans des périmètres dédiés, protégés :<br />&#8211; 119 sur passage piéton<br />&#8211; 64 à moins de 50m de tels passages<br />&#8211; et 30 sur un trottoir <a href="#sources_et_nous"><span style="background-color: #ffffff; line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height );">[</span><span style="background-color: #ffffff; line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height );">iii</span><span style="background-color: #ffffff; line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height );">]</span></a></li></ul>						</div>
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							<ul><li>[i] &#8211; <span style="background-color: #ffffff; line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height );">[iii]</span> &#8211; <span style="background-color: #ffffff; line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height );">[iv]</span> <em>Données issues de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (<a href="https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/" target="_blank" rel="noopener">ONISR</a>), <a href="https://cdn.paris.fr/paris/2022/01/28/c317e1314a8fbb3dfda886481df3554a.pdf" target="_blank" rel="noopener">La sécurité routière en France, bilan de l’accidentalité de l’année 2023</a> (septembre 2024) et de <a href="https://creogn.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=45571" target="_blank" rel="noopener">L’observatoire parisien des mobilités, le bilan des déplacements en 2020 à Paris, Mairie de Paris – Direction de la voirie et de déplacements</a></em></li><li><span style="background-color: #ffffff; line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height );">[ii]</span> &#8211; <em>Cf 2 articles parus dans le Monde du 16 octobre 2024, <a href="https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/10/16/cycliste-tue-a-paris-cette-affaire-provoque-une-grande-emotion-parmi-les-personnes-qui-se-deplacent-a-velo_6353801_3224.html" target="_blank" rel="noopener">Cycliste tué à Paris, itw Alexis Frémeaux – Un cycliste tué par un automobiliste à Paris à la suite d’un différend</a>.</em></li></ul>						</div>
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			</item>
		<item>
		<title>INDEMNISER UNE VICTIME SANS EXPERTISE MÉDICALE PRÉALABLE OU MESURER SANS MÈTRE ET PESER SANS POIDS !</title>
		<link>https://acorp.fr/2021/04/01/indemniser-une-victime-sans-expertise-medicale-prealable-ou-mesurer-sans-metre-et-peser-sans-poids/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 13:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Hépatites C post transfusionnelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3315</guid>

					<description><![CDATA[Dans la plupart des dossiers de contamination post-transfusionnelle par le virus de l’hépatite C (VHC), l’ONIAM formule une offre indemnitaire sans expertise médicale contradictoire préalable – et même souvent sans conclusions médicales.L’ONIAM ne fournit aucune information à la victime sur les éléments qui ont servi à son évaluation.S’agit-il d’un « avis » de son propre médecin conseil ? En tout état de cause, cet avis n’est pas communiqué à la victime, celle-ci n’a pas été examinée, entendue, et n’a pas même exposé son parcours ni ses doléances.A fortiori son conseil n’a-t-il jamais pu intervenir pour débattre contradictoirement de ce qui est le cœur d’un dossier d’indemnisation, c’est-à-dire le dommage : son origine, sa nature, son traitement, son évaluation, son retentissement sur la vie de l’intéressé etc…L’Office sait tout, fait tout, tout seul : il connaît la victime sans l’avoir vue ni entendue, il est un spécialiste des hépatites, de leurs traitements et de leurs effets et de leurs résultats…Il décrète donc, sans nécessité d’explications de l’intéressé et encore moins de discussions, que le préjudice de la personne atteinte est réparé par l’allocation d’une somme de X €.L’expertise médicale est superflue, le débat contradictoire n’est pas de mise.Pourquoi s’embarrasser de complications inutiles alors que l’on peut faire si simple !Cette pratique de l’ONIAM n’étonnera pas les familiers de l’Office.Ils seront autrement surpris que certains tribunaux administratifs, devant lesquelles les victimes se voient contraintes de contester les diktats de l’ONIAM, emboîtent le pas de cet Office.En effet, dans ces dossiers, les juridictions administratives refusent de plus en plus fréquemment d’ordonner une mesure d’expertise médicale préalable.A leurs yeux cette mesure ne présente aucun caractère « d’utilité » et l’étude des pièces du dossier suffit à « se faire une idée » de l’étendue du préjudice.Balayée la nomenclature Dintilhac !En réponse à la demande d’expertise médicale préalable refusée, le juge administratif enjoint à la victime de chiffrer sa demande sous peine d’irrecevabilité de sa requête, sans conclusions médicales contradictoirement débattues.Cette situation totalement aberrante en droit de la réparation du dommage corporel, oblige la victime à se faire l’expert de sa propre maladie et à auto-évaluer ses préjudices. Inédit ! Cette tendance s’accentue d’années en années et contraint les victimes à contester ces décisions bancales en appel.Ces pratiques s’étendent, de manière inquiétante, à d’autres domaines que celui des contaminations post-transfusionnelles. On a pu les observer dans des dossiers de responsabilité médicale complexes mettant en jeu, par exemple, tout l’avenir d’un enfant victime d’un accident de naissance.Il est urgent de dénoncer ces dérives qui, non seulement dévoient la loi de 2008 de son but, contraignant les victimes à engager des contentieux qui doivent parfois être portés jusque devant les cours d’appel, voire même jusqu’en cassation, mais surtout délivrent un message particulièrement regrettable aux victimes, message qui semble être le suivant :“Puisque vous n’avez pas accepté l’offre misérable de l’ONIAM fondée sur des cotation que vous n’avez jamais pu discuter, vous serez punis pour avoir introduit un recours en sollicitant avant-dire droit une expertise médicale. Ce recours va durer des années et celui-ci vous refusera vraisemblablement cette mesure préalable indispensable à vos yeux, mais inutile à ceux du magistrat qui semble davantage soucieux de préserver les deniers de l’Office que de réparer décemment et intégralement les victimes.” S’il était encore nécessaire de démontrer l’utilité d’une mesure d’expertise dans ces dossiers, il sera cité une décision du TA de PARIS (TAP 15 mai 2020, n°1608008/6-3) qui, après expertise médicale judiciaire et alors même que l’office n’avait pas jugé bon d’en organiser une amiablement a multiplié par 8 l’indemnisation offerte par l’office. Florence BOYER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dans la plupart des dossiers de contamination post-transfusionnelle par le virus de l’hépatite C (VHC), l’ONIAM formule une offre indemnitaire sans expertise médicale contradictoire préalable – et même souvent sans conclusions médicales.<br>L’ONIAM ne fournit aucune information à la victime sur les éléments qui ont servi à son évaluation.<br>S’agit-il d’un « avis » de son propre médecin conseil ? En tout état de cause, cet avis n’est pas communiqué à la victime, celle-ci n’a pas été examinée, entendue, et n’a pas même exposé son parcours ni ses doléances.<br>A fortiori son conseil n’a-t-il jamais pu intervenir pour débattre contradictoirement de ce qui est le cœur d’un dossier d’indemnisation, c’est-à-dire le dommage : son origine, sa nature, son traitement, son évaluation, son retentissement sur la vie de l’intéressé etc…<br>L’Office sait tout, fait tout, tout seul : il connaît la victime sans l’avoir vue ni entendue, il est un spécialiste des hépatites, de leurs traitements et de leurs effets et de leurs résultats…<br>Il décrète donc, sans nécessité d’explications de l’intéressé et encore moins de discussions, que le préjudice de la personne atteinte est réparé par l’allocation d’une somme de X €.<br>L’expertise médicale est superflue, le débat contradictoire n’est pas de mise.<br>Pourquoi s’embarrasser de complications inutiles alors que l’on peut faire si simple !<br>Cette pratique de l’ONIAM n’étonnera pas les familiers de l’Office.<br>Ils seront autrement surpris que certains tribunaux administratifs, devant lesquelles les victimes se voient contraintes de contester les diktats de l’ONIAM, emboîtent le pas de cet Office.<br>En effet, dans ces dossiers, les juridictions administratives refusent de plus en plus fréquemment d’ordonner une mesure d’expertise médicale préalable.<br>A leurs yeux cette mesure ne présente aucun caractère « d’utilité » et l’étude des pièces du dossier suffit à « se faire une idée » de l’étendue du préjudice.<br>Balayée la nomenclature Dintilhac !<br>En réponse à la demande d’expertise médicale préalable refusée, le juge administratif enjoint à la victime de chiffrer sa demande sous peine d’irrecevabilité de sa requête, sans conclusions médicales contradictoirement débattues.<br>Cette situation totalement aberrante en droit de la réparation du dommage corporel, oblige la victime à se faire l’expert de sa propre maladie et à auto-évaluer ses préjudices. Inédit ! Cette tendance s’accentue d’années en années et contraint les victimes à contester ces décisions bancales en appel.<br>Ces pratiques s’étendent, de manière inquiétante, à d’autres domaines que celui des contaminations post-transfusionnelles. On a pu les observer dans des dossiers de responsabilité médicale complexes mettant en jeu, par exemple, tout l’avenir d’un enfant victime d’un accident de naissance.<br>Il est urgent de dénoncer ces dérives qui, non seulement dévoient la loi de 2008 de son but, contraignant les victimes à engager des contentieux qui doivent parfois être portés jusque devant les cours d’appel, voire même jusqu’en cassation, mais surtout délivrent un message particulièrement regrettable aux victimes, message qui semble être le suivant :<br>“Puisque vous n’avez pas accepté l’offre misérable de l’ONIAM fondée sur des cotation que vous n’avez jamais pu discuter, vous serez punis pour avoir introduit un recours en sollicitant avant-dire droit une expertise médicale. Ce recours va durer des années et celui-ci vous refusera vraisemblablement cette mesure préalable indispensable à vos yeux, mais inutile à ceux du magistrat qui semble davantage soucieux de préserver les deniers de l’Office que de réparer décemment et intégralement les victimes.”</p>



<p>S’il était encore nécessaire de démontrer l’utilité d’une mesure d’expertise dans ces dossiers, il sera cité une décision du TA de PARIS (TAP 15 mai 2020, n°1608008/6-3) qui, après expertise médicale judiciaire et alors même que l’office n’avait pas jugé bon d’en organiser une amiablement a multiplié par 8 l’indemnisation offerte par l’office.</p>



<p><br>Florence BOYER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personnes en situation de handicap et confinement: un assouplissement des règles de déplacement</title>
		<link>https://acorp.fr/2020/04/20/personnes-en-situation-de-handicap-et-confinement-un-assouplissement-des-regles-de-deplacement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[confinement]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[Pour les personnes présentant un handicap cognitif, neurologique et/ ou psychique, il est fort difficile, voire impossible, de respecter les mesures de confinement et les règles strictes relatives aux déplacements.Il y a ceux qui ne sont pas correctement informés, ceux qui n’ont pas compris et surtout, ceux qui ne peuvent pas, en raison de leur handicap (troubles du comportement, troubles mnésiques, repères spatio temporels altérés…), respecter les règles édictées (oubli de l’attestation, non respect de la durée ou du périmètre de sortie, sorties multiples…).Nombre d’entre elles sont de surcroît d’autant plus démunies que les relais dont elles peuvent bénéficier habituellement à leur domicile ne sont plus possibles durant cette crise sanitaire.Un attestation simplifiée est donc disponible, avec ou sans pictogramme. Le 2 avril 2020 (journée mondiale de sensibilisation à l’autisme) Emmanuel MACRON a de surcroît indiqué que les règles devaient être assouplies pour les personnes en situation de handicap domiciliées chez elles, leurs parents ou leurs proches. Ainsi leurs sorties, individuelles ou accompagnées, en voiture ou non, ne sont pas limitées à 1 heure, ni contraintes à 1 km du domicile, ni régulées dans leur fréquence et leur objet, dès lors que la personne ou son accompagnant justifie aux forces de l&#8217;ordre d&#8217;un document attestant de la situation particulière de handicapCet assouplissement doit s&#8217;accompagner d&#8217;un strict respect des gestes barrière impératifs.Rien n’a été semble t-il annoncé pour les personnes résidant en établissement médico social, alors qu’une problématique similaire se pose. Si les résidents peuvent être aidés dans la compréhension des règles ou assistés pour remplir l’attestation par le personnel de l’établissement, leur handicap peut tout autant les amener à violer la réglementation sans qu’ils en aient conscience puisqu’ils pourront être amenés à se déplacer &#8211; sans accompagnant- en dehors de l’établissement.Il est à espérer que les Préfets et les forces de l’ordre feront preuve de la bienveillance nécessaire…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Pour les personnes présentant un handicap cognitif, neurologique et/ ou psychique, il est fort difficile, voire impossible, de respecter les mesures de confinement et les règles strictes relatives aux déplacements.<br>Il y a ceux qui ne sont pas correctement informés, ceux qui n’ont pas compris et surtout, ceux qui ne peuvent pas, en raison de leur handicap (troubles du comportement, troubles mnésiques, repères spatio temporels altérés…), respecter les règles édictées (oubli de l’attestation, non respect de la durée ou du périmètre de sortie, sorties multiples…).<br>Nombre d’entre elles sont de surcroît d’autant plus démunies que les relais dont elles peuvent bénéficier habituellement à leur domicile ne sont plus possibles durant cette crise sanitaire.<br>Un attestation simplifiée est donc disponible, avec ou sans pictogramme.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="502" height="793" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/attestation-deplacement-covid-sante-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp.png" alt="Attestation de déplacement exceptionnelle conforme à la loi mise en place pour la protection de la population face au coronavirus, disponible avec au sans pictogramme." class="wp-image-3364" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/attestation-deplacement-covid-sante-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp.png 502w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/attestation-deplacement-covid-sante-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-190x300.png 190w" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" /></figure>



<p>Le 2 avril 2020 (journée mondiale de sensibilisation à l’autisme) Emmanuel MACRON a de surcroît indiqué que les règles devaient être assouplies pour les personnes en situation de handicap domiciliées chez elles, leurs parents ou leurs proches. Ainsi leurs sorties, individuelles ou accompagnées, en voiture ou non, ne sont pas limitées à 1 heure, ni contraintes à 1 km du domicile, ni régulées dans leur fréquence et leur objet, dès lors que la personne ou son accompagnant justifie aux forces de l&#8217;ordre d&#8217;un document attestant de la situation particulière de handicap<br>Cet assouplissement doit s&#8217;accompagner d&#8217;un strict respect des gestes barrière impératifs.<br>Rien n’a été semble t-il annoncé pour les personnes résidant en établissement médico social, alors qu’une problématique similaire se pose. Si les résidents peuvent être aidés dans la compréhension des règles ou assistés pour remplir l’attestation par le personnel de l’établissement, leur handicap peut tout autant les amener à violer la réglementation sans qu’ils en aient conscience puisqu’ils pourront être amenés à se déplacer &#8211; sans accompagnant- en dehors de l’établissement.<br>Il est à espérer que les Préfets et les forces de l’ordre feront preuve de la bienveillance nécessaire…</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collectif SOS Retraites : Aline BOYER, Avocat honoraire, soutient la grève des Avocats</title>
		<link>https://acorp.fr/2020/01/23/collectif-sos-retraites-aline-boyer-avocat-honoraire-soutient-la-greve-des-avocats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[retr]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3308</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement reste sourd à la massive opposition des Avocats au projet de réforme des retraites. Sa mise en œuvre conduirait pourtant à une mise en péril de nombreux cabinets et aboutirait alors, inévitablement, à restreindre considérablement l’accès au droit à ceux dont la situation est la plus précaire. Ainsi, in fine, ce sont les justiciables qui seront pénalisés.Loin de défendre de prétendus acquis corporatistes, les Avocats se mobilisent pour défendre les droits fondamentaux de chacun.Aline BOYER, Avocat Honoraire, s’élève contre cette réforme. Avec talent et humour, elle exprime sa contestation par un pastiche du discours prononcé par le Général De Gaulle à la libération de Paris le 25 août 1945.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le gouvernement reste sourd à la massive opposition des Avocats au projet de réforme des retraites. Sa mise en œuvre conduirait pourtant à une mise en péril de nombreux cabinets et aboutirait alors, inévitablement, à restreindre considérablement l’accès au droit à ceux dont la situation est la plus précaire. Ainsi, in fine, ce sont les justiciables qui seront pénalisés.<br>Loin de défendre de prétendus acquis corporatistes, les Avocats se mobilisent pour défendre les droits fondamentaux de chacun.<br>Aline BOYER, Avocat Honoraire, s’élève contre cette réforme. Avec talent et humour, elle exprime sa contestation par un pastiche du discours prononcé par le Général De Gaulle à la libération de Paris le 25 août 1945.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="946" height="588" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/alerte-greve-barreau-avocats-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp.png" alt="" class="wp-image-3309" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/alerte-greve-barreau-avocats-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp.png 946w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/alerte-greve-barreau-avocats-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-300x186.png 300w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/alerte-greve-barreau-avocats-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-768x477.png 768w" sizes="(max-width: 946px) 100vw, 946px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A qui profite la loi ?</title>
		<link>https://acorp.fr/2020/01/10/a-qui-profite-la-loi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[accident travail]]></category>
		<category><![CDATA[faute inexcusable]]></category>
		<category><![CDATA[Livre IV code sécurité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[Pour approfondir la réflexion sur le sort des victimes d&#8217;accidents du travail Une large partie de « vivants » blessés au travail, porteurs de lourds handicaps du fait d’un accident ou d’une maladie dus à la faute inexcusable de leur employeur n’a pas accès à l’indemnisation intégrale de ses dommages corporels.Ces victimes doivent se contenter d’une indemnisation forfaitaire calculée selon les règles posées par le code de la sécurité sociale article L452-1 et suivants et qui reposent sur des grilles préétablies en fonction du salaire du blessé et en dehors de toute réalité individuelle.A titre d’exemple on constate les écarts suivants pour une même victime de maladie professionnelle faute inexcusable selon qu’elle bénéficie d’une réparation intégrale ou de la stricte application du Livre IV du code de la sécurité sociale :&#8211; indemnisation au titre de l’AT : 61 266€&#8211; indemnisation au titre du droit commun : 745 042€La nécessité de l’aide d’une tierce personne calculée en droit commun d’après le nombre d’heures de présence nécessaire et le coût réel de ce service n’est pris en compte par le régime d’AT qu’à partir d’un « seuil » d’invalidité, sans analyse des besoins réels et indemnisé par « une majoration barémisée » de la rente AT, sans rapport aucun avec le coût réel de cette aide.A titre d’exemple et pour une victime ayant recours à une tierce personne 24 heures sur 24, elle peut obtenir en droit commun une rente mensuelle de 14 826€, 100% de ses besoins sont couverts, alors qu’en AT elle obtient 1 038,36€ représentant 7% de couverture des besoins !Cet aspect de la réparation de la victime est essentiel.Cette inégalité de traitement incompréhensible sur le plan de l’équité a été dénoncée depuis des années. Elle n’a jamais été corrigée.Est-il moins important de « réparer les vivants » à 100% (de leur dommage) que les boutiques saccagées ?C’est pourtant le sort réservé à une large partie de « vivants » blessés au travail en application d’une législation remontant à plus de 100 ans alors destinée à les favoriser… Seraient-ils des sous-hommes dont la vie aurait moins de valeur que celle des autres citoyens ?Il s’agit essentiellement de travailleurs manuels blessés sur des chantiers ou atteints de pathologies en lien avec leur travail. Sont-ils frappés d’une « capitis diminutio » et leur corps vaut-il 100 fois moins que celui des autres ?Si l’interprétation correcte ou non d’un texte aboutit à une inégalité de traitement aveuglante, reconnue par un grand nombre qui refuse de considérer que la victime du travail « vaut » 10-100 ou 1000 fois moins qu’une victime d’autre cause, c’est que la loi plus que centenaire n’est plus adaptée aux situations actuelles et à l’évolution du droit commun qui indemnise de manière de plus en plus précise, détaillée et complète tous les aspects des dommages subis.Pour remédier à cette situation deux voies sont ouvertes : judiciaire ou législative.Un revirement de jurisprudence qui considèrera que l’indemnisation des accidentés du travail par la législation qui leur est applicable ne répare pas l’intégralité de leur préjudice, si bien que le responsable de leur dommage – l’employeur convaincu d’une faute inexcusable – doit prendre à sa charge une indemnisation complémentaire, pour laquelle il lui sera fait obligation de s’assurer.Nos hauts magistrats de la Cour de cassation ont su, et savent toujours revenir sur une analyse de texte devenue incompatible avec des situations nouvelles. Nous venons d’en avoir un admirable exemple par l’arrêt du 5 avril 2019 reconnaissant aux travailleurs de l’amiante le droit à réparation de leur préjudice d’anxiété (en l’absence même de maladie déclarée, pour avoir été exposés à un risque élevé de contamination par des poussières d’amiante).La Cour justifie ainsi son rôle de créateur du Droit et se grandit sans se renier.La seconde solution, plus claire encore et pérenne passe par la loi.Modifions les articles L452-1 et suivi du code de la sécurité sociale dans les termes suivants qui ne présenteront plus d’ambiguïté :Ne venez pas nous dire qu’il est difficile et long de légiférer, nos gouvernants font de la loi quotidienne une réponse à chaque évènement irritant : voyez la loi anti casseurs censée donner aux citoyens un apaisement immédiat quasi miraculeux.Elle a été élaborée en quelques jours, votée dans la foulée, à peine recadrée par le conseil constitutionnel et nous voilà dotés, parait-il, d’un nouvel outil.Chacun jugera de son utilité mais pour ce qui nous concerne, l’utilité est criante, l’urgence l’est tout autant, sa réalisation est simple.Reste une seule question : face à cette situation dénoncée depuis de nombreuses années et qui lèse des milliers de citoyens victimes de leur activité professionnelle par la faute inexcusable de leur « patron », pourquoi se heurte-t-on à une telle indifférence, mauvaise volonté, ou pire encore un tel refus d’agir ?Qui est épargné ? Ceux qui ne payent pas ce qu’ils doivent à leur victime : les employeurs ? Oui ou plus exactement les sociétés d’assurances qui dans la plupart des cas couvrent ce risque.Si tel n’est pas le cas, demandons leur de soutenir notre combat, alors nous verrons ce que vaut notre hypothèse. Aline BOYER, Avocat Honoraire]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Pour approfondir la réflexion sur le sort des victimes d&#8217;accidents du travail</h2>



<p>Une large partie de « vivants » blessés au travail, porteurs de lourds handicaps du fait d’un accident ou d’une maladie dus à la faute inexcusable de leur employeur n’a pas accès à l’indemnisation intégrale de ses dommages corporels.<br>Ces victimes doivent se contenter d’une indemnisation forfaitaire calculée selon les règles posées par le code de la sécurité sociale article L452-1 et suivants et qui reposent sur des grilles préétablies en fonction du salaire du blessé et en dehors de toute réalité individuelle.<br>A titre d’exemple on constate les écarts suivants pour une même victime de maladie professionnelle faute inexcusable selon qu’elle bénéficie d’une réparation intégrale ou de la stricte application du Livre IV du code de la sécurité sociale :<br>&#8211; indemnisation au titre de l’AT : 61 266€<br>&#8211; indemnisation au titre du droit commun : 745 042€<br>La nécessité de l’aide d’une tierce personne calculée en droit commun d’après le nombre d’heures de présence nécessaire et le coût réel de ce service n’est pris en compte par le régime d’AT qu’à partir d’un « seuil » d’invalidité, sans analyse des besoins réels et indemnisé par « une majoration barémisée » de la rente AT, sans rapport aucun avec le coût réel de cette aide.<br>A titre d’exemple et pour une victime ayant recours à une tierce personne 24 heures sur 24, elle peut obtenir en droit commun une rente mensuelle de 14 826€, 100% de ses besoins sont couverts, alors qu’en AT elle obtient 1 038,36€ représentant 7% de couverture des besoins !<br>Cet aspect de la réparation de la victime est essentiel.<br>Cette inégalité de traitement incompréhensible sur le plan de l’équité a été dénoncée depuis des années. Elle n’a jamais été corrigée.<br>Est-il moins important de « réparer les vivants » à 100% (de leur dommage) que les boutiques saccagées ?<br>C’est pourtant le sort réservé à une large partie de « vivants » blessés au travail en application d’une législation remontant à plus de 100 ans alors destinée à les favoriser… Seraient-ils des sous-hommes dont la vie aurait moins de valeur que celle des autres citoyens ?<br>Il s’agit essentiellement de travailleurs manuels blessés sur des chantiers ou atteints de pathologies en lien avec leur travail. Sont-ils frappés d’une « capitis diminutio » et leur corps vaut-il 100 fois moins que celui des autres ?<br>Si l’interprétation correcte ou non d’un texte aboutit à une inégalité de traitement aveuglante, reconnue par un grand nombre qui refuse de considérer que la victime du travail « vaut » 10-100 ou 1000 fois moins qu’une victime d’autre cause, c’est que la loi plus que centenaire n’est plus adaptée aux situations actuelles et à l’évolution du droit commun qui indemnise de manière de plus en plus précise, détaillée et complète tous les aspects des dommages subis.<br>Pour remédier à cette situation deux voies sont ouvertes : judiciaire ou législative.<br>Un revirement de jurisprudence qui considèrera que l’indemnisation des accidentés du travail par la législation qui leur est applicable ne répare pas l’intégralité de leur préjudice, si bien que le responsable de leur dommage – l’employeur convaincu d’une faute inexcusable – doit prendre à sa charge une indemnisation complémentaire, pour laquelle il lui sera fait obligation de s’assurer.<br>Nos hauts magistrats de la Cour de cassation ont su, et savent toujours revenir sur une analyse de texte devenue incompatible avec des situations nouvelles. Nous venons d’en avoir un admirable exemple par l’arrêt du 5 avril 2019 reconnaissant aux travailleurs de l’amiante le droit à réparation de leur préjudice d’anxiété (en l’absence même de maladie déclarée, pour avoir été exposés à un risque élevé de contamination par des poussières d’amiante).<br>La Cour justifie ainsi son rôle de créateur du Droit et se grandit sans se renier.<br>La seconde solution, plus claire encore et pérenne passe par la loi.<br>Modifions les articles L452-1 et suivi du code de la sécurité sociale dans les termes suivants qui ne présenteront plus d’ambiguïté :<br>Ne venez pas nous dire qu’il est difficile et long de légiférer, nos gouvernants font de la loi quotidienne une réponse à chaque évènement irritant : voyez la loi anti casseurs censée donner aux citoyens un apaisement immédiat quasi miraculeux.<br>Elle a été élaborée en quelques jours, votée dans la foulée, à peine recadrée par le conseil constitutionnel et nous voilà dotés, parait-il, d’un nouvel outil.<br>Chacun jugera de son utilité mais pour ce qui nous concerne, l’utilité est criante, l’urgence l’est tout autant, sa réalisation est simple.<br>Reste une seule question : face à cette situation dénoncée depuis de nombreuses années et qui lèse des milliers de citoyens victimes de leur activité professionnelle par la faute inexcusable de leur « patron », pourquoi se heurte-t-on à une telle indifférence, mauvaise volonté, ou pire encore un tel refus d’agir ?<br>Qui est épargné ? Ceux qui ne payent pas ce qu’ils doivent à leur victime : les employeurs ? Oui ou plus exactement les sociétés d’assurances qui dans la plupart des cas couvrent ce risque.<br>Si tel n’est pas le cas, demandons leur de soutenir notre combat, alors nous verrons ce que vaut notre hypothèse.</p>



<p><br>Aline BOYER, Avocat Honoraire</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAÎTRES BOYER &#038; RENELIER s&#8217;associent pleinement à la tribune du Monde du 21 novembre 2018</title>
		<link>https://acorp.fr/2018/11/24/maitres-boyer-renelier-sassocient-pleinement-a-la-tribune-du-monde-du-21-novembre-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Attentats]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[PLP 2018-2022]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3367</guid>

					<description><![CDATA[Maîtres BOYER et RENELIER s’associent pleinement à la tribune publiée par nos confrères dans le Monde.fr du 21 novembre 2018 à propos du projet de réforme gouvernementale de la justice.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Maîtres BOYER et RENELIER s’associent pleinement à la tribune publiée par nos confrères dans le Monde.fr du 21 novembre 2018 à propos du projet de réforme gouvernementale de la justice.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="860" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/article-monde-maitres-boyer-renelier-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1024x860.png" alt="Article publié dans Le Monde auquel s'associent les Maîtres Boyer et Renelier quant à la réforme de la Justice" class="wp-image-3368" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/article-monde-maitres-boyer-renelier-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1024x860.png 1024w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/article-monde-maitres-boyer-renelier-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-300x252.png 300w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/article-monde-maitres-boyer-renelier-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-768x645.png 768w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/08/article-monde-maitres-boyer-renelier-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp.png 1052w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le recours au juge : une menace pour le Fonds de garantie ?</title>
		<link>https://acorp.fr/2018/09/27/le-recours-au-juge-une-menace-pour-le-fonds-de-garantie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Attentats]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds de Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
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					<description><![CDATA[En saisissant le Juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise psychiatrique, une victime d’attentat ne fait qu’exercer un droit, ce que semble lui dénier le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-dessous FG).Dans ces cas d’espèce le FG prend un soin particulier à répondre au demandeur par plus d’une dizaine de pages, en communiquant plusieurs dizaines de pièces semblant ainsi traiter ce type de dossiers comme des dossiers de fond.Pourquoi un tel acharnement alors que le FG, après ses longs développements, accepte le principe de l’organisation de l’expertise ?Mais le FG suggère perfidement que l’examen clinique psychiatrique puisse se dérouler en dehors de tout contradictoire, si l’Expert en décide ainsi !Le Fonds de Garantie semble contrarié à l’idée de voir échapper les victimes à sa seule direction de l’indemnisation, lui qui se présente comme « l’assistant » des victimes (lu sous la plume d’un de ses avocats).On reconnait bien là le dessein du Fonds : pouvoir du début à la fin du processus indemnitaire « guider » lui même la victime, afin de rester seul aux commandes.Heureusement l’information reçue par la plupart des victimes les conduit à faire un tout autre choix et à ne pas rester seules face au Fonds de Garantie dans le dédale des règles et principes de la réparation.Le Fonds de Garantie aurait-il peur de la judiciarisation de l’indemnisation des victimes d’attentats ?Les victimes qui sont contraintes à saisir le Juge des référés ne remettent pas en cause la célérité avec laquelle le Fonds a procédé au versement de provisions à leur bénéfice, ni l’empressement avec lequel le Fonds de Garantie leur fait connaitre le montant de ses premières offres indemnitaires.Ce que les victimes soumettent au Juge des référés est leur droit à être expertisées médicalement conformément aux règles et bonnes pratiques qu’exige cette mesure d’instruction, préalable indispensable à toute réparation intégrale de leurs préjudices corporels.Prenons le cas d’un père dont l’enfant a été tué au cours d’un acte terroriste.Bien qu’il s’agisse d’une victime dite « par ricochet », elle souffre de préjudices directs causés par le décès brutal de son enfant dans les circonstances de l’attentat.Cette victime fait part au Fonds de Garantie de la nécessité d’être examinée contradictoirement par deux médecins psychiatres pour évaluer ses préjudices propres.Le Fonds de Garantie en accepte le principe et désigne son médecin conseil.Malheureusement, celui-ci est réputé ne pas bien maîtriser la fixation des préjudices corporels et pour son manque de tact à l’égard des victimes lors des examens.Mais là n’est pas le seul écueil, ce médecin conseil refuse que l’avocat de la victime soit présent lors de l’examen clinique.Face à ces difficultés multiples rencontrées par de nombreux avocats spécialisés, ceux-ci récusent ce psychiatre et demandent à ce qu’un autre spécialiste soit désigné.Le Fonds se refuse obstinément à le remplacer malgré les multiples retours négatifs dont les conseils de victimes (médecins ou avocats) lui ont fait part.La décision de la victime d’agir devant le Juge des référés ne relève donc pas du caprice, contrairement à ce que le Fonds peut laisser entendre dans ses écritures.Le Fonds passe un peu vite sur les principales raisons qui ont conduit la victime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et qui ont été rappelées ci-dessus.Rappelons que les proches des victimes d’attentats sont psychologiquement très fragilisées par la disparition ou les traumatismes d’un de leur proche.Or, le comportement du médecin conseil psychiatre du Fonds de Garantie semble faire bien peu de cas de la souffrance de ces personnes, ce qui est très inquiétant pour un médecin dont le rôle est d’examiner les victimes d’attentats sur le plan psychiatrique, domaine nécessitant une humanité et une délicatesse toutes particulières.Face au refus du FG de désigner un autre médecin psychiatre, la victime est parfaitement en droit de solliciter une mesure d’expertise de la part du Juge des référés.Soulignons au passage que dans tous les autres champs du dommage corporel, cette situation fréquente ne pose aucune difficulté et combien de fois avons-nous plaidé en référé pour demander une telle mesure lorsque nous rencontrions des médecins conseils avec lesquels nous savions, avant même la réunion tenue, que des problèmes surgiraient.C’est bien là notre rôle : prévenir, accompagner, conseiller les victimes sur ce chemin délicat de la réparation.L’expérience de nos cabinets spécialisés nous permet justement d’épargner aux victimes des réunions traumatisantes quand les médecins ne respectent pas même un minimum les règles de l’expertise amiable.Alors que la plupart des psychiatres acceptent la présence et du médecin conseil et de l’avocat du blessé au cours de l’examen clinique dont on sait qu’en la matière il est totalement intriqué aux commémoratifs, rappel des antécédents et recueil des doléances.D’autres s’y refusent systématiquement, ce qui n’est guère admissible.Le Fonds de Garantie va même plus loin, pour tenter de contrer les contentieux que les victimes sont contraintes d’engager devant les juridictions puisqu’il suggère dans ses écritures que l’expert désigné par le Tribunal pourrait décider seul si la victime doit être examinée uniquement par lui.Dans ces conditions, comment le principe du contradictoire pourrait être respecté ?A-t-on jamais vu une expertise se dérouler dans un colloque singulier entre l’expert et la victime ?En octroyant aux experts judiciaires un tel pouvoir, il est certain que les victimes n’auraient plus intérêt à avoir recours à ce type de mesure, perdant là toutes les garanties offertes par l’expertise judiciaire.En proposant une telle mention dans les missions d’expertises, le Fonds de Garantie semble, en quelque sorte, vouloir punir la victime d’avoir choisi une autre voie que celle de l’amiable en imposant ses propres règles expertales qui non seulement n’ont pas cours mais qui au surplus n’existent pas même dans le cadre des expertises amiables qu’il organise lui-même.Un tel procédé s’apparente à une sorte de chantage à l’égard des victimes pour qu’à tout prix elles ne s’égarent pas sur la voie contentieuse ni aient recours au Juge.Inquiétante dérive… NB : Le juge des référés saisi a rendu récemment plusieurs décisions désignant des experts psychiatres pour examiner ces victimes.Conformément aux usages qui prévalent lors de la plupart des réunions d’expertise psychiatrique, le juge a pris la précaution de préciser dans la mission :« Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu&#8217;elle donne son accord pour la levée du secret médical la concernant, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l&#8217;examen clinique »Non sans avoir rappelé préalablement dans les motifs de sa décision :« S&#8217;agissant de la présence de l&#8217;avocat lors de l&#8217;intégralité de l&#8217;expertise, y compris lors de l&#8217;examen clinique, qui peut ne pas être souhaitée aux fins de préserver l&#8217;intimité et la dignité de la victime, ce qui est d&#8217;ailleurs précisé dans la chartre précédemment évoquée, rien ne s&#8217;oppose à ce qu&#8217;elle puisse être acceptée dès lors que la victime souhaite la présence de son conseil à cet examen, qu&#8217;elle seule à le pouvoir de lever le secret médical entourant les informations médicales qui la concerne et est libre d&#8217;écarter une mesure qui n&#8217;a que pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édictée dans son intérêt. » Florence BOYER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>En saisissant le Juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise psychiatrique, une victime d’attentat ne fait qu’exercer un droit, ce que semble lui dénier le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-dessous FG).<br>Dans ces cas d’espèce le FG prend un soin particulier à répondre au demandeur par plus d’une dizaine de pages, en communiquant plusieurs dizaines de pièces semblant ainsi traiter ce type de dossiers comme des dossiers de fond.<br>Pourquoi un tel acharnement alors que le FG, après ses longs développements, accepte le principe de l’organisation de l’expertise ?<br>Mais le FG suggère perfidement que l’examen clinique psychiatrique puisse se dérouler en dehors de tout contradictoire, si l’Expert en décide ainsi !<br>Le Fonds de Garantie semble contrarié à l’idée de voir échapper les victimes à sa seule direction de l’indemnisation, lui qui se présente comme « l’assistant » des victimes (lu sous la plume d’un de ses avocats).<br>On reconnait bien là le dessein du Fonds : pouvoir du début à la fin du processus indemnitaire « guider » lui même la victime, afin de rester seul aux commandes.<br>Heureusement l’information reçue par la plupart des victimes les conduit à faire un tout autre choix et à ne pas rester seules face au Fonds de Garantie dans le dédale des règles et principes de la réparation.<br>Le Fonds de Garantie aurait-il peur de la judiciarisation de l’indemnisation des victimes d’attentats ?<br>Les victimes qui sont contraintes à saisir le Juge des référés ne remettent pas en cause la célérité avec laquelle le Fonds a procédé au versement de provisions à leur bénéfice, ni l’empressement avec lequel le Fonds de Garantie leur fait connaitre le montant de ses premières offres indemnitaires.<br>Ce que les victimes soumettent au Juge des référés est leur droit à être expertisées médicalement conformément aux règles et bonnes pratiques qu’exige cette mesure d’instruction, préalable indispensable à toute réparation intégrale de leurs préjudices corporels.<br>Prenons le cas d’un père dont l’enfant a été tué au cours d’un acte terroriste.<br>Bien qu’il s’agisse d’une victime dite « par ricochet », elle souffre de préjudices directs causés par le décès brutal de son enfant dans les circonstances de l’attentat.<br>Cette victime fait part au Fonds de Garantie de la nécessité d’être examinée contradictoirement par deux médecins psychiatres pour évaluer ses préjudices propres.<br>Le Fonds de Garantie en accepte le principe et désigne son médecin conseil.<br>Malheureusement, celui-ci est réputé ne pas bien maîtriser la fixation des préjudices corporels et pour son manque de tact à l’égard des victimes lors des examens.<br>Mais là n’est pas le seul écueil, ce médecin conseil refuse que l’avocat de la victime soit présent lors de l’examen clinique.<br>Face à ces difficultés multiples rencontrées par de nombreux avocats spécialisés, ceux-ci récusent ce psychiatre et demandent à ce qu’un autre spécialiste soit désigné.<br>Le Fonds se refuse obstinément à le remplacer malgré les multiples retours négatifs dont les conseils de victimes (médecins ou avocats) lui ont fait part.<br>La décision de la victime d’agir devant le Juge des référés ne relève donc pas du caprice, contrairement à ce que le Fonds peut laisser entendre dans ses écritures.<br>Le Fonds passe un peu vite sur les principales raisons qui ont conduit la victime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et qui ont été rappelées ci-dessus.<br>Rappelons que les proches des victimes d’attentats sont psychologiquement très fragilisées par la disparition ou les traumatismes d’un de leur proche.<br>Or, le comportement du médecin conseil psychiatre du Fonds de Garantie semble faire bien peu de cas de la souffrance de ces personnes, ce qui est très inquiétant pour un médecin dont le rôle est d’examiner les victimes d’attentats sur le plan psychiatrique, domaine nécessitant une humanité et une délicatesse toutes particulières.<br>Face au refus du FG de désigner un autre médecin psychiatre, la victime est parfaitement en droit de solliciter une mesure d’expertise de la part du Juge des référés.<br>Soulignons au passage que dans tous les autres champs du dommage corporel, cette situation fréquente ne pose aucune difficulté et combien de fois avons-nous plaidé en référé pour demander une telle mesure lorsque nous rencontrions des médecins conseils avec lesquels nous savions, avant même la réunion tenue, que des problèmes surgiraient.<br>C’est bien là notre rôle : prévenir, accompagner, conseiller les victimes sur ce chemin délicat de la réparation.<br>L’expérience de nos cabinets spécialisés nous permet justement d’épargner aux victimes des réunions traumatisantes quand les médecins ne respectent pas même un minimum les règles de l’expertise amiable.<br>Alors que la plupart des psychiatres acceptent la présence et du médecin conseil et de l’avocat du blessé au cours de l’examen clinique dont on sait qu’en la matière il est totalement intriqué aux commémoratifs, rappel des antécédents et recueil des doléances.<br>D’autres s’y refusent systématiquement, ce qui n’est guère admissible.<br>Le Fonds de Garantie va même plus loin, pour tenter de contrer les contentieux que les victimes sont contraintes d’engager devant les juridictions puisqu’il suggère dans ses écritures que l’expert désigné par le Tribunal pourrait décider seul si la victime doit être examinée uniquement par lui.<br>Dans ces conditions, comment le principe du contradictoire pourrait être respecté ?<br>A-t-on jamais vu une expertise se dérouler dans un colloque singulier entre l’expert et la victime ?<br>En octroyant aux experts judiciaires un tel pouvoir, il est certain que les victimes n’auraient plus intérêt à avoir recours à ce type de mesure, perdant là toutes les garanties offertes par l’expertise judiciaire.<br>En proposant une telle mention dans les missions d’expertises, le Fonds de Garantie semble, en quelque sorte, vouloir punir la victime d’avoir choisi une autre voie que celle de l’amiable en imposant ses propres règles expertales qui non seulement n’ont pas cours mais qui au surplus n’existent pas même dans le cadre des expertises amiables qu’il organise lui-même.<br>Un tel procédé s’apparente à une sorte de chantage à l’égard des victimes pour qu’à tout prix elles ne s’égarent pas sur la voie contentieuse ni aient recours au Juge.<br>Inquiétante dérive…</p>



<p>NB : Le juge des référés saisi a rendu récemment plusieurs décisions désignant des experts psychiatres pour examiner ces victimes.<br>Conformément aux usages qui prévalent lors de la plupart des réunions d’expertise psychiatrique, le juge a pris la précaution de préciser dans la mission :<br>« Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu&#8217;elle donne son accord pour la levée du secret médical la concernant, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l&#8217;examen clinique »<br>Non sans avoir rappelé préalablement dans les motifs de sa décision :<br>« S&#8217;agissant de la présence de l&#8217;avocat lors de l&#8217;intégralité de l&#8217;expertise, y compris lors de l&#8217;examen clinique, qui peut ne pas être souhaitée aux fins de préserver l&#8217;intimité et la dignité de la victime, ce qui est d&#8217;ailleurs précisé dans la chartre précédemment évoquée, rien ne s&#8217;oppose à ce qu&#8217;elle puisse être acceptée dès lors que la victime souhaite la présence de son conseil à cet examen, qu&#8217;elle seule à le pouvoir de lever le secret médical entourant les informations médicales qui la concerne et est libre d&#8217;écarter une mesure qui n&#8217;a que pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édictée dans son intérêt. »</p>



<p>Florence BOYER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À chaque réflexion sur un drame, une réaction toujours plus violence de protestation</title>
		<link>https://acorp.fr/2016/11/15/a-chaque-reflexion-sur-un-drame-une-reaction-toujours-plus-violence-de-protestation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Attentats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2627</guid>

					<description><![CDATA[RÉPONSEÀ P. ROBERT-DIARD, auteur de l’article : «&#160;À CHAQUE DRAME UNE QUÊTE PLUS GRANDE DE RÉPARATION » (Le Monde 15 nov 2016) Votre article paru dans le Monde du 15 novembre 2016 justifie parfaitement ce titre sous une forme apparemment objective et rationnelle. Or, derrière cette pondération formelle on ne peut que relever des contradictions de fond et des opinions contestables. Tout d’abord n’êtes vous pas en pleine contradiction lorsque : &#8211; vous reconnaissez comme indéniable «&#160;la douleur accrue de ces heures d’attentes vécues (…) par les proches de ceux qui ce soir là étaient au BATACLAN (…)&#160;», et comme «&#160;juridiquement imparable » le raisonnement des auteurs du livre blanc à ce sujet. &#8211; mais que parallèlement vous mettez sur le compte de «&#160;l’émotion » suscitée par les événements, les demandes d’indemnisations complémentaires que ces auteurs proposent. C’est précisément pour analyser les éléments objectifs de ce dommage particulier et le sortir de la seule appréciation indistincte d’une émotion collective, que ce groupe d’avocats a consacré plusieurs mois à cette étude. Vous le reconnaissez du reste à nouveau puisque vous soulignez que «&#160;les auteurs du rapport » ont «&#160;encadré&#160;» et «&#160;limité&#160;» ces demandes de réparation en les bornant entre 16 critères d’évaluation. Comment pouvez-vous alors distiller cette crainte de la «&#160;porte ouverte au toujours plus (…) et aux demandes infinies de réparation », reprenant à votre compte cette antienne entendue depuis des dizaines d’années et qui parle de réparations «&#160;vertigineuses » sans jamais évoquer l’immensité des dommages subis. C’est le dommage qui est infini, vertigineux et sa réparation peine à le rattraper. Vos réserves critiques semblent dictées par une profonde culture judéo-chrétienne que vous affichez in fine lorsque vous évoquez : «&#160;cette part substantielle de notre condition humaine qui est la solitude devant le malheur et l’indispensable capacité individuelle à affronter et à se relever », de même que «&#160;la nécessaire protection des émotions personnelles » dont l’indemnisation, selon vous, constituerait une effraction condamnable. Mais pour être consubstantielle à notre condition humaine, la solitude devant le malheur ne doit-elle, ne peut-elle jamais être secourue ? Ses multiples expressions : douleurs physiques, morales, souffrances sociales, exclusions etc… Seront-elles ignorées, laissées à la seule charge de leurs victimes ? Alors, pourquoi la médecine, pourquoi les services sociaux, pourquoi les aides humanitaires, pourquoi la générosité et le dévouement de chacun pour l’autre ? Faut-il seulement accepter la fatalité … La volonté divine si vous le préférez ? Par Aline BOYER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p id="yui_3_17_2_1_1501751768526_107595">RÉPONSEÀ P. ROBERT-DIARD, auteur de l’article : «&nbsp;À CHAQUE DRAME UNE QUÊTE PLUS GRANDE DE RÉPARATION » (Le Monde 15 nov 2016)</p>



<p>Votre article paru dans le Monde du 15 novembre 2016 justifie parfaitement ce titre sous une forme apparemment objective et rationnelle.</p>



<p>Or, derrière cette pondération formelle on ne peut que relever des contradictions de fond et des opinions contestables.</p>



<p>Tout d’abord n’êtes vous pas en pleine contradiction lorsque :</p>



<p>&#8211; vous reconnaissez comme indéniable «&nbsp;la douleur accrue de ces heures d’attentes vécues (…) par les proches de ceux qui ce soir là étaient au BATACLAN (…)&nbsp;», et comme «&nbsp;juridiquement imparable » le raisonnement des auteurs du livre blanc à ce sujet.</p>



<p>&#8211; mais que parallèlement vous mettez sur le compte de «&nbsp;l’émotion » suscitée par les événements, les demandes d’indemnisations complémentaires que ces auteurs proposent.</p>



<p>C’est précisément pour analyser les éléments objectifs de ce dommage particulier et le sortir de la seule appréciation indistincte d’une émotion collective, que ce groupe d’avocats a consacré plusieurs mois à cette étude.</p>



<p>Vous le reconnaissez du reste à nouveau puisque vous soulignez que «&nbsp;les auteurs du rapport » ont «&nbsp;encadré&nbsp;» et «&nbsp;limité&nbsp;» ces demandes de réparation en les bornant entre 16 critères d’évaluation.</p>



<p>Comment pouvez-vous alors distiller cette crainte de la «&nbsp;porte ouverte au toujours plus (…) et aux demandes infinies de réparation », reprenant à votre compte cette antienne entendue depuis des dizaines d’années et qui parle de réparations «&nbsp;vertigineuses » sans jamais évoquer l’immensité des dommages subis.</p>



<p>C’est le dommage qui est infini, vertigineux et sa réparation peine à le rattraper.</p>



<p>Vos réserves critiques semblent dictées par une profonde culture judéo-chrétienne que vous affichez in fine lorsque vous évoquez : «&nbsp;cette part substantielle de notre condition humaine qui est la solitude devant le malheur et l’indispensable capacité individuelle à affronter et à se relever », de même que «&nbsp;la nécessaire protection des émotions personnelles » dont l’indemnisation, selon vous, constituerait une effraction condamnable.</p>



<p>Mais pour être consubstantielle à notre condition humaine, la solitude devant le malheur ne doit-elle, ne peut-elle jamais être secourue ?</p>



<p>Ses multiples expressions : douleurs physiques, morales, souffrances sociales, exclusions etc… Seront-elles ignorées, laissées à la seule charge de leurs victimes ?</p>



<p>Alors, pourquoi la médecine, pourquoi les services sociaux, pourquoi les aides humanitaires, pourquoi la générosité et le dévouement de chacun pour l’autre ?</p>



<p>Faut-il seulement accepter la fatalité … La volonté divine si vous le préférez ?</p>



<p id="yui_3_17_2_1_1501751768526_110687"><em>Par Aline BOYER</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NON à la dévalorisation de l&#8217;aide juridictionnelle !</title>
		<link>https://acorp.fr/2015/10/22/non-a-la-devalorisation-de-laide-juridictionnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2624</guid>

					<description><![CDATA[Parce que l&#8217;accès à la Justice est un droit fondamental,parce que les plus démunis ou les plus fragiles doivent avoir accès à la Justice,parce que notre système de Justice doit rester digne,les avocats du cabinet sont mobilisés contre la réforme actuelle de l&#8217;aide juridictionnelle. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Parce que l&#8217;accès à la Justice est un droit fondamental,<br>parce que les plus démunis ou les plus fragiles doivent avoir accès à la Justice,<br>parce que notre système de Justice doit rester digne,<br>les avocats du cabinet sont mobilisés contre la réforme actuelle de l&#8217;aide juridictionnelle.</p>



<p>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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