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	<title>Archives des Anaïs Renelier - A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Archives des Anaïs Renelier - A&#039;CORP</title>
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	<item>
		<title>Traumatisme crânien et préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/09/19/traumatisme-cranien-et-prejudice-permanent-exceptionnel-de-rupture-identitaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[préjudice exceptionnel]]></category>
		<category><![CDATA[rupture identitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Traumatise crânien]]></category>
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					<description><![CDATA[Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris accordant l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel permanent subi par une victime de traumatisme crânien grave]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5540" class="elementor elementor-5540">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7943f121 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7943f121" data-element_type="section" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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<p>Par un jugement rendu le 16 mai 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS a accordé à une jeune blessée l&#8217;indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel de &#8220;rupture identitaire&#8221;.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Celle-ci avait été victime d’un accident du travail alors qu’elle était encore apprentie. Elle avait subi <a href="https://acorp.fr/2022/10/07/traumatisme-cranien-lesion-cerebrale-invisible/">un traumatisme crânien grave</a> et elle conserve des séquelles importantes.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L&#8217;expert judiciaire a évalué son taux de déficit fonctionnel permanent à 83 %.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce taux tenait compte des séquelles suivantes&nbsp;: syndrome cérébelleux, dysarthrie, troubles de la marche, paralysie faciale gauche, surdité gauche, troubles cognitifs, du caractère et du comportement.</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Définition générale des préjudices permanents exceptionnels</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La <a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_groupe_de_travail_nomenclature_des_prejudices_corporels_de_Jean-Pierre_Dintilhac.pdf">nomenclature Dintilhac</a> définit les préjudices permanents exceptionnels comme les préjudices atypiques liés au handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les exemples en jurisprudence restent cependant très rares. Par un arrêt du 20 octobre 2021 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245274?cassFormation=ASSEMBLEE_PLENIERE&amp;cassFormation=CHAMBRES_REUNIES&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_2&amp;cassFormation=CHAMBRE_CRIMINELLE&amp;cassFormation=CHAMBRE_MIXTE&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=victime&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">civ. 1<sup>ère</sup>, n°19-23229</a>), la Cour de Cassation a toutefois reconnu l’existence d’un tel préjudice. Elle a en effet validé le raisonnement d’une Cour d’appel qui avait retenu que <strong>le préjudice moral, caractérisé par l’angoisse subie par le blessé en raison de la présence de fragments métalliques dans son corps et le risque permanent d’évolution de son état de santé, constituait un préjudice permanent exceptionnel, distinct du déficit fonctionnel permanent déjà retenu, et qu’il pouvait donc recevoir une indemnisation autonome</strong>, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La Cour a donc strictement appliqué la nomenclature en considérant que ces deux postes de préjudices pouvaient être indemnisés cumulativement, dès lors que chacun d’eux étaient précisément caractérisés.</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Contours spécifiques du préjudice de &#8220;rupture identitaire&#8221; en cas de traumatisme crânien</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Concernant cette jeune blessée, un préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire (également anciennement intitulé préjudice de &#8220;dépersonnalisation&#8221;<span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">) devait être évoqué</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">.</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p></p>
<h3><strong>Distinction entre préjudice exceptionnel permanent et déficit fonctionnel permanent</strong></h3>
<p><strong>Ce préjudice permanent exceptionnel vise à réparer le retentissement permanent et singulier subi par la victime cérébrolésée, caractérisé par la remise en cause perpétuelle de son existence et de son identité induite par ses séquelles résultant d’un traumatisme grave de nature neurologique.</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce préjudice se distingue de toutes les composantes retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, par ailleurs réparé.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Pour comprendre ce qui relève précisément de ce préjudice permanent exceptionnel, il convient de citer quelques extraits d’un ouvrage du Docteur Hélène OPPENHEIM- GLUCKMAN, psychiatre et psychanalyste, intitulé «&nbsp;<em>La pensée naufragée&nbsp;</em>»<a id="_ftnref3" href="#_ftn3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<h3>Une atteinte du sentiment d&#8217;identité</h3>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle décrit en effet particulièrement bien cette atteinte du sentiment d’identité subjective présentée par ses patients (et leurs tentatives de lutte contre celle-ci) ensuite de la lésion cérébrale grave qu’ils ont subie et des séquelles neuro- cognitives importantes qui demeurent.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle distingue ainsi plusieurs expressions de cette rupture identitaire séquellaire et évoque notamment <em>«&nbsp;l’atteinte du sujet dans sa sensation d’identité et d’existence</em>&nbsp;».</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle explique ainsi que «&nbsp;<em>les troubles cognitifs atteignent le sujet dans sa sensation d’identité et d’existence, telle qu’elle est soutenue par la mémoire, l’image du corps, le schéma corporel, le rapport à l’espace et à la temporalité mais aussi par la continuité de la relation à l’autre et le maintien des processus d’inter reconnaissance entre soi et l’autre. Cette atteinte affecte les rapports que le sujet entretient avec lui-même et avec le monde extérieur. Elle entrave sa resocialisation et ses capacités d’autonomie.</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>(&#8230;)</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>L’atteinte de la sensation d’identité et d’existence concerne la possibilité même de pouvoir se sentir exister. L’atteinte de l’image de soi et du sentiment de son identité sociale est en relation avec la perte des savoir- faires antérieurs, des rôles familiaux et sociaux résultant du handicap</em>.&nbsp;»</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<h3>Le trouble de la conscience de soi</h3>
<p>Elle évoque également «&nbsp;<em>le trouble de la conscience de soi</em>&nbsp;» se caractérisant par «&nbsp;<em>le sentiment «&nbsp;d’être comme n’étant pas&nbsp;», avec une sensation de clivage de soi, de perte d’une partie de soi-même, de ne pas se retrouver, de ne pas se reconnaître, d’être absent à soi-même, d’être absent du monde</em>&nbsp;».</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle précise enfin, qu’«&nbsp;<em>après une lésion cérébrale grave, le rapport du patient à ses référents majeurs, c’est-à-dire les objets de son désir, son idéal conscient et inconscient, ses fonctions sociales et symboliques est profondément bouleversé.</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>Ce bouleversement est dû aux atteintes neurologiques et cognitives. A cause de celle-ci, le patient ne peut plus préserver le rapport qu’il avait jusqu’ici avec lui-même et le monde. Insupportable et inexplicable, cette perte engendre parfois un sentiment de dépossession qui va au-delà de la perte somatique et neuropsychologique.</em>&nbsp;»</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Le jugement rendu le 1<span style="font-family: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-7ffc47d-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-7ffc47d-word-spacing );">6 mai 2024</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Dans cette affaire, une action a été introduite devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de solliciter l’indemnisation des préjudices corporels de cette jeune blessée. Dès la première réunion d’expertise ordonnée par la juridiction, le cabinet A’CORP. a soutenu l’existence d’un <strong>préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire</strong>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’expert judiciaire a précisément décrit les séquelles permanentes présentées par la victime et il a retenu taux de déficit fonctionnel permanent de 83 %, en application du barème du Concours Médical.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>A la demande de notre cabinet, l’Expert a expressément ajouté s’agissant du préjudice exceptionnel de rupture identitaire :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>«&nbsp;cet accident a entrainé une profonde modification du projet de vie, du caractère, de la personnalité de Mademoiselle X..&nbsp;»</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Il apparaissait dès lors que le retentissement très singulier des lourdes séquelles justifiant ce taux de déficit fonctionnel permanent de 83 % n’était pas pris en compte au titre de ce poste de préjudice.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>C’est pourquoi le cabinet A’CORP. a soutenu que ce retentissement si spécifique devait être réparé, distinctement, au titre du préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le Tribunal a fait droit à cette demande en ces termes:</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":5541,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" class="wp-image-5541" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1024x576.jpg" alt="" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1024x576.jpg 1024w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-300x169.jpg 300w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-768x432.jpg 768w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1140x641.jpg 1140w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le jugement ainsi rendu est définitif, il n’a pas été frappé d’appel.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:separator --></p>
<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity">
<p><!-- /wp:separator --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> La deuxième dénomination est apparue au fil du temps pour éviter toute confusion avec la dépersonnalisation entendue au sens psychiatrique et qui se définit comme une expérience prolongée ou récurrente d’un sentiment de détachement et d’une impression d’être devenu un observateur extérieur de son propre fonctionnement mental ou de son propre corps (DSM IV).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn2" href="#_ftnref2">[2]</a> Le préjudice identitaire ou de dépersonnalisation, E. Guillermou in Gazette du Palais Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 167u1</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn3" href="#_ftnref3">[3]</a>&nbsp;<em>La pensée naufragée, </em>Hélène OPPENHEIM – GLUCKMAN, Ed. Economica, 2014</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>						</div>
				</div>
					</div>
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		</section>
							</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromperie aggravée et préjudice spécifique d’atteinte au consentement du patient</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/07/15/cabinet-avocats-acorp-indemnisation-prejudice-victime-tromperie-aggravee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 15:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[tromperie]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un préjudice spécifique d’atteinte au consentement résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels. Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés. Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture… La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles L.213-1 et L.213-2 du code de pénal. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X. Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce préjudice autonome résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical. Cette atteinte au consentement, relevant des «&#160;droits de la personnalité&#160;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu. Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&#160;dont la finalité n’est autre que de duper… Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes. A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer. La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :  « Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage ». Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que : « Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator. »  Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au préjudice d’impréparation qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient. Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé. Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,). Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées. La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5474" class="elementor elementor-5474">
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<p>Par un <a href="file:///C:/Users/Utilisateur12/Documents/0.%20CABINET/Site%20ACORP/arr%C3%AAt%20cour%20appel%20paris%2029%2003%202024%20tromperie%20pr%C3%A9jduice%20consentement.pdf">arrêt rendu le 29 mars 2024</a> par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un <strong>préjudice spécifique d’atteinte au consentement </strong>résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels.</p>



<p>Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés.</p>



<p>Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture…</p>



<p>La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161843/1993-07-27">L.213-1 et L.213-2 du code de pénal</a>. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X.</p>



<p>Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. </p>



<p>Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce<strong> préjudice autonome </strong>résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise.</p>



<p>Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical.</p>



<p>Cette atteinte au consentement, relevant des «&nbsp;droits de la personnalité&nbsp;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu.</p>



<p>Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&nbsp;dont la finalité n’est autre que de duper…</p>



<p>Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes.</p>



<p>A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer.</p>



<p>La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :</p>



<p> « <em><strong>Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage</strong> </em>».</p>



<p>Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que :</p>



<p>« <em>Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator.</em> » </p>



<p>Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au<strong> préjudice d’impréparation</strong> qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient.</p>



<p>Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé.  Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091444">Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,</a>).</p>



<p>Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. </p>



<p>Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées.</p>



<p>La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances  spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.</p>
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		<title>Le « pas de côté » culture</title>
		<link>https://acorp.fr/2022/10/19/le-pas-de-cote-culture-oeuvres-marquantes-dommage-corporel-acorp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Boyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3472</guid>

					<description><![CDATA[Un point de culture sur les oeuvres autour du dommage corporel Parce que nous ne sommes pas que des juristes plongés constamment dans la jurisprudence, nous souhaitions vous faire partager des œuvres littéraires, ou cinématographiques. Mais aussi des expositions qui ont eu une résonnance particulière dans notre pratique et notre appréhension du dommage corporel. Il s’agit là d’une liste totalement subjective. Tous ces « pas de côté » nous ont apporté, transporté, ému. Ils participent à nos réflexions constantes sur le handicap, le traumatisme et leur perception. Nous ferons évoluer cette liste au gré de nos découvertes&#8230; Films / Séries En thérapie, série réalisée en saison 1 par Éric Toledano, Olivier Nakache, Pierre Salvadori, Nicolas Pariser, Mathieu Vadepied et en saison 2 par Agnès Jaoui, Éric Toledano et Olivier Nakache, Arnaud Desplechin, Emmanuelle Bercot et Emmanuel Finkiel : le traumatisme psychique&#160; Hors normes, réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache (2019) : Deux éducateurs se battent pour insérer de jeunes autistes dans la société Bonhomme, réalisé par Marion Vernoux (2018): le handicap neurocognitif et comportemental après un traumatisme crânien grave, les difficultés quotidiennes des proches Un homme pressé,&#160;réalisé par Hervé Mimran (2018) : les troubles neurologiques après un AVC, la rééducation et le retentissement sur les proches Amanda,&#160;réalisé par Mikhaël Hers (2018) : les victimes du terrorisme La Nouvelle Vie de Paul Sneijder,&#160;réalisé par Thomas&#160; VINCENT (2016) : le traumatisme psychique, les procédures indemnitaires et la reconstruction Intouchables,&#160;réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano (2011) (adaptation du livre Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo): le handicap résultant d’une tétraplégie et le rôle crucial de la tierce personne Le scaphandre et le papillon,&#160;de Julian SCHNABEL (2007) adapté du livre éponyme de Jean-Dominique BAUBY (1997) : un rédacteur en chef d’un magazine féminin célèbre se retrouve enfermé dans son corps après un AVC massif et ne peut désormais communiquer qu’en clignant des yeux. Livres La décision de Karine Tuil (2022): une juge d’instruction du Pôle antiterroriste confrontée aux affres de la remise en liberté d’un auteur. Les possibles de Virginie Grimaldi (2021) : la confrontation des proches à la dégénérescence cognitive d’un parent À la folie de Joy SORMAN (2021) : une immersion en hôpital psychiatrique Petit pays de Gaël FAYE (2016) : les massacres de la guerre du Rwanda à hauteur d’enfant Le cas Sneijder&#160;de Jean-Paul DUBOIS (2011) : un homme confronté à son propre handicap après un accident d’ascenseur et au deuil de sa fille morte dans ce même accident. Expositions PROJET (102) : exposition itinérante proposée par un collectif de citoyens Vict’ w Art réunis pour sensibiliser le public, et en particulier les conducteurs des dangers de la route. 102 c’est le nombre d’enfants tués en une année sur la route.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3472" class="elementor elementor-3472">
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.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Un point de culture sur les oeuvres autour du dommage corporel</h2>		</div>
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							<p>Parce que nous ne sommes pas que des juristes plongés constamment dans la jurisprudence, nous souhaitions vous faire partager des œuvres littéraires, ou cinématographiques. Mais aussi des expositions qui ont eu une résonnance particulière dans notre pratique et notre appréhension du dommage corporel.</p>						</div>
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							<p>Il s’agit là d’une liste totalement subjective. Tous ces « pas de côté » nous ont apporté, transporté, ému. Ils participent à nos réflexions constantes sur le handicap, le traumatisme et leur perception.</p><p>Nous ferons évoluer cette liste au gré de nos découvertes&#8230;</p>						</div>
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							<p><span style="font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing ); color: var( --e-global-color-text );"><strong><a href="https://www.senscritique.com/serie/en_therapie/40875175" target="_blank" rel="noopener">En thérapie</a></strong>, série réalisée en saison 1 par Éric Toledano, Olivier Nakache, Pierre Salvadori, Nicolas Pariser, Mathieu Vadepied et en saison 2 par Agnès Jaoui, Éric Toledano et Olivier Nakache, Arnaud Desplechin, Emmanuelle Bercot et </span><span style="font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing ); color: var( --e-global-color-text );">Emmanuel Finkiel : le traumatisme psychique&nbsp;</span></p>						</div>
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							<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );"><a style="font-family: var( --e-global-typography-aeb0a95-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-aeb0a95-font-size ); line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height ); letter-spacing: var( --e-global-typography-aeb0a95-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-aeb0a95-word-spacing );" href="https://www.senscritique.com/film/amanda/29270707" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-weight: bold;">Amanda</span></a>,</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); 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font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );"> réalisé par Thomas  VINCENT (2016) : le traumatisme psychique, les procédures indemnitaires et la reconstruction</span></p><p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );"><a style="font-family: var( --e-global-typography-aeb0a95-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-aeb0a95-font-size ); line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height ); letter-spacing: var( --e-global-typography-aeb0a95-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-aeb0a95-word-spacing );" href="https://www.senscritique.com/film/intouchables/460131" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-weight: bold;">Intouchables</span></a>,</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );"> réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano (2011) (adaptation du livre Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo): le handicap résultant d’une tétraplégie et le rôle crucial de la tierce personne</span></p><p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );"><a style="font-family: var( --e-global-typography-aeb0a95-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-aeb0a95-font-size ); line-height: var( --e-global-typography-aeb0a95-line-height ); letter-spacing: var( --e-global-typography-aeb0a95-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-aeb0a95-word-spacing );" href="https://www.senscritique.com/film/le_scaphandre_et_le_papillon/463435" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-weight: bold;">Le scaphandre et le papillon</span></a>,</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );"> de Julian SCHNABEL (2007) adapté du livre éponyme de Jean-Dominique BAUBY (1997) : un rédacteur en chef d’un magazine féminin célèbre se retrouve enfermé dans son corps après un AVC massif et ne peut désormais communiquer qu’en clignant des yeux.</span></p>						</div>
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							<p><a href="https://www.senscritique.com/livre/la_decision/45642463" target="_blank" rel="noopener"><b>La décision</b></a> de Karine Tuil (2022): une juge d’instruction du Pôle antiterroriste confrontée aux affres de la remise en liberté d’un auteur.</p><p><a href="https://www.senscritique.com/livre/les_possibles/44840361" target="_blank" rel="noopener"><b>Les possibles</b></a> de Virginie Grimaldi (2021) : la confrontation des proches à la dégénérescence cognitive d’un parent</p><p><a href="https://www.senscritique.com/livre/A_la_folie/43808741" target="_blank" rel="noopener"><b>À la folie</b></a> de Joy SORMAN (2021) : une immersion en hôpital psychiatrique</p><p><a href="https://www.senscritique.com/livre/petit_pays/21087975" target="_blank" rel="noopener"><b>Petit pays</b></a> de Gaël FAYE (2016) : les massacres de la guerre du Rwanda à hauteur d’enfant</p>						</div>
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															<img decoding="async" width="960" height="638" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/10/livre-selection-recommandation-lecture-culture-oeuvre-handicap-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1024x681.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3555" alt="" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/10/livre-selection-recommandation-lecture-culture-oeuvre-handicap-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1024x681.jpg 1024w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/10/livre-selection-recommandation-lecture-culture-oeuvre-handicap-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-300x199.jpg 300w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/10/livre-selection-recommandation-lecture-culture-oeuvre-handicap-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-768x511.jpg 768w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/10/livre-selection-recommandation-lecture-culture-oeuvre-handicap-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1536x1021.jpg 1536w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/10/livre-selection-recommandation-lecture-culture-oeuvre-handicap-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp-1140x758.jpg 1140w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2022/10/livre-selection-recommandation-lecture-culture-oeuvre-handicap-cabinet-avocat-specialise-dommage-corporel-actualite-publication-traite-paris-acorp.jpg 2005w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />															</div>
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							<p><a href="https://www.senscritique.com/livre/le_cas_sneijder/457774" target="_blank" rel="noopener"><strong>Le cas Sneijder</strong></a> de Jean-Paul DUBOIS (2011) : un homme confronté à son propre handicap après un accident d’ascenseur et au deuil de sa fille morte dans ce même accident.</p>						</div>
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							<p><a href="https://acorp.fr/2022/02/28/projet-102/" rel="noopener"><b>PROJET (102)</b></a> : exposition itinérante proposée par un collectif de citoyens Vict’ w Art réunis pour sensibiliser le public, et en particulier les conducteurs des dangers de la route. 102 c’est le nombre d’enfants tués en une année sur la route. </p>						</div>
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		<title>Traumatisme crânien / lésion cérébrale acquise</title>
		<link>https://acorp.fr/2022/10/07/traumatisme-cranien-lesion-cerebrale-invisible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Lésion cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[Traumatisme crânien]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>
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					<description><![CDATA[Traumatisme crânien / lésion cérébrale acquise : la spécificité du handicap invisible Un traumatisme crânien survient principalement après un choc violent à la tête subi lors d’un accident de la route, d’une agression, d’une chute de grande hauteur. On parle aussi de « lésion cérébrale acquise » pour désigner cette atteinte du cerveau. Elle apparaît après un accident vasculaire cérébral ou encore un manque d’oxygène prolongé (lors d’une noyade, d’un accident de naissance ou d’un arrêt cardiaque). Traditionnellement, on distingue trois types de traumatisme crânien : léger, modéré et grave. Les caractéristiques d&#8217;une lésion cérébrale Une imagerie médicale peut mettre en évidence une lésion cérébrale&#8230; mais pas toujours ! Il résulte souvent de ces lésions cérébrales un handicap physique avec une difficulté à parler, à marcher, une paralysie… Mais les conséquences touchent aussi et surtout le comportement, l’intellect et la personnalité. La mémoire, la concentration, l’attention, les émotions, la communication sont troublés. Il s’agit alors de ce qu’on appelle le « handicap invisible ». Un handicap qui n’est ni vraiment psychique, ni vraiment mental. Ce handicap spécifique aux multiples facettes ne se voit pas immédiatement, ce qui en rend plus difficile sa compréhension. Une lésion cérébrale va entraîner des troubles très différents d’une personne à l’autre. L&#8217;impact intervient à court terme mais aussi à plus long terme, en fonction :&#160; &#8211; du type,&#160; &#8211; de la gravité, &#8211; ou de la localisation de la lésion ; L&#8217;impact pour les proches et les victimes de traumatisme crânien ou lésion cérébrale A cause du traumatisme, le cerveau ne fonctionne plus comme avant. Ce changement perturbe souvent le blessé comme ses proches. Le quotidien de chacun est bouleversé et il faut apprendre à vivre autrement. Des professionnels formés et aguerris au handicap qui en résulte doivent donc nécessairement assister les victimes d’un traumatisme crânien. Comme les Avocats du cabinet A’CORP, qui travaillent en collaboration avec des médecins conseils, neuropsychologues, ergothérapeutes également expérimentés. A&#8217;CORP, cabinet d&#8217;avocats au service des victimes de traumatisme crânien Anaïs RENELIER est titulaire d’un DIU d’évaluation des traumatisés crâniens codirigé par le Professeur Philippe AZOUVI et actualise régulièrement sa formation auprès du CRFTC (Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien) ou de l’Association France Traumatisme Crânien (AFTC). Très investie dans ce domaine, elle est elle-même formatrice au sein du CRFTC pour sensibiliser les professionnels prenant en charge ces blessés sur la spécificité de leur accompagnement juridique.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3445" class="elementor elementor-3445">
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Traumatisme crânien / lésion cérébrale acquise : la spécificité du handicap invisible</h2>		</div>
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							<p>Un <a href="https://institutducerveau-icm.org/fr/traumatismes-craniens-symptomes-causes-tests-traitements/#:~:text=Un%20traumatisme%20cr%C3%A2nien%20survient%20%C3%A0,c%C3%A9r%C3%A9brale%20pour%20d%C3%A9signer%20ce%20trouble." target="_blank" rel="noopener">traumatisme crânien</a> survient principalement après un choc violent à la tête subi lors d’un accident de la route, d’une agression, d’une chute de grande hauteur. On parle aussi de « lésion cérébrale acquise » pour désigner cette atteinte du cerveau. Elle apparaît après un accident vasculaire cérébral ou encore un manque d’oxygène prolongé (lors d’une noyade, d’un accident de naissance ou d’un arrêt cardiaque).</p><p>Traditionnellement, on distingue trois types de traumatisme crânien : léger, modéré et grave.</p>						</div>
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							<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Une imagerie médicale peut mettre en évidence une lésion cérébrale&#8230; mais pas toujours !</span></p><p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">Il résulte souvent de ces lésions cérébrales un handicap physique avec une difficulté à parler, à marcher, une paralysie… Mais les conséquences touchent aussi et surtout le comportement, l’intellect et la personnalité. La mémoire, la concentration, l’attention, les émotions, la communication sont troublés.</span></p>						</div>
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			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A'CORP, cabinet d'avocats au service des victimes de traumatisme crânien</h2>		</div>
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		<title>L’indemnisation d’une victime par ricochet n’est pas alternative !</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/04/28/lindemnisation-dune-victime-par-ricochet-nest-pas-alternative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Deuil pathologique]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice par ricochet]]></category>
		<category><![CDATA[Réparation]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour de Cassation clarifie les conditions d’indemnisation des victimes par ricochet qui présente une invalidité induite par la disparition de leur proche, victime directe. Cette décision pourrait paraître anodine tant le raisonnement juridique développé est clair, mais sa portée est en réalité extrêmement importante.Selon la nomenclature Dintilhac, en cas de décès de la victime directe, la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de deux postes de préjudice extra patrimoniaux : le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.Le premier est défini comme le préjudice « que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».Et le second, qui a vocation à exister lorsque la victime directe a survécu quelques temps avant de succomber, tend à « réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ».Il convient d’ailleurs de rappeler que s’agissant des préjudices subis par une victime par ricochet, et contrairement à ceux subis par une victime directe, la nomenclature distingue uniquement les postes extra patrimoniaux des postes patrimoniaux, sans procéder à une sous-distinction temporelle fondée sur la date de consolidation.Dans le cas particulier d’une victime par ricochet qui présente une pathologie spécifique ensuite du décès de la victime directe (tels une dépression réactionnelle ou un deuil pathologique stricto sensu), il est habituel de raisonner comme pour une victime directe en sollicitant d’abord une expertise médicale à fin d’évaluation des préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac applicable à une victime directe.Or, lors de l’évaluation de l’indemnisation, nombre de régleurs, pour ne pas dire tous les régleurs, considèrent que la victime par ricochet ayant intellectuellement basculé « sous le régime de la victime directe » ne peut prétendre qu’à la réparation de ces préjudices-ci.En effet, les postes de préjudices extra patrimoniaux ainsi évalués par un expert (comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent) ne seraient alors « uniquement» l’expression détaillée d’un préjudice d’affection…A l’appui de cette argumentation, il est prôné que la définition proposée par la nomenclature précise expressément que « le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches» est inclus au titre du préjudice d’affection. Aucune raison donc, selon les régleurs et notamment le Fonds de Garantie, de procéder à l’indemnisation de TOUS les préjudices subis par la victime par ricochet… Et ce, en dépit de constations médico-légales étayées !La Cour de Cassation par cet arrêt de principe publié au Bulletin adopte le raisonnement inverse en considérant que la Cour d’appel a, à juste titre, énoncé que « Les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second ».Puis en rappelant les conclusions du rapport d’expertise et les doléances de la victime expressément visées par les juges du fond à l’appui de leur argumentation, la Cour de Cassation a considéré que « la Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à de décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ».Ainsi, la Cour de Cassation affirme avec limpidité que les souffrances découlant de la pathologie développée par le proche ensuite du décès, qui sont réparées avant consolidation au titre des souffrances endurées puis après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, sont distinctes de la douleur morale induite par la perte même du défunt qui, elle, est réparée au titre du préjudice d’affection.Dès lors, par une application stricte et juste du principe de réparation intégrale, les victimes par ricochet recevables à agir peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection et dans le cas où leur situation personnelle est plus complexe, elles peuvent également prétendre à la réparation autonome de tous leurs préjudices découlant d’une invalidité subséquente aux décès. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par un arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour de Cassation clarifie les conditions d’indemnisation des victimes par ricochet qui présente une invalidité induite par la disparition de leur proche, victime directe. Cette décision pourrait paraître anodine tant le raisonnement juridique développé est clair, mais sa portée est en réalité extrêmement importante.<br>Selon la nomenclature Dintilhac, en cas de décès de la victime directe, la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de deux postes de préjudice extra patrimoniaux : le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.<br>Le premier est défini comme le préjudice « que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».<br>Et le second, qui a vocation à exister lorsque la victime directe a survécu quelques temps avant de succomber, tend à « réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien ».<br>Il convient d’ailleurs de rappeler que s’agissant des préjudices subis par une victime par ricochet, et contrairement à ceux subis par une victime directe, la nomenclature distingue uniquement les postes extra patrimoniaux des postes patrimoniaux, sans procéder à une sous-distinction temporelle fondée sur la date de consolidation.<br>Dans le cas particulier d’une victime par ricochet qui présente une pathologie spécifique ensuite du décès de la victime directe (tels une dépression réactionnelle ou un deuil pathologique stricto sensu), il est habituel de raisonner comme pour une victime directe en sollicitant d’abord une expertise médicale à fin d’évaluation des préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac applicable à une victime directe.<br>Or, lors de l’évaluation de l’indemnisation, nombre de régleurs, pour ne pas dire tous les régleurs, considèrent que la victime par ricochet ayant intellectuellement basculé « sous le régime de la victime directe » ne peut prétendre qu’à la réparation de ces préjudices-ci.<br>En effet, les postes de préjudices extra patrimoniaux ainsi évalués par un expert (comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent) ne seraient alors « uniquement» l’expression détaillée d’un préjudice d’affection…<br>A l’appui de cette argumentation, il est prôné que la définition proposée par la nomenclature précise expressément que « le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches» est inclus au titre du préjudice d’affection. Aucune raison donc, selon les régleurs et notamment le Fonds de Garantie, de procéder à l’indemnisation de TOUS les préjudices subis par la victime par ricochet… Et ce, en dépit de constations médico-légales étayées !<br>La Cour de Cassation par cet arrêt de principe publié au Bulletin adopte le raisonnement inverse en considérant que la Cour d’appel a, à juste titre, énoncé que « Les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second ».<br>Puis en rappelant les conclusions du rapport d’expertise et les doléances de la victime expressément visées par les juges du fond à l’appui de leur argumentation, la Cour de Cassation a considéré que « la Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à de décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ».<br>Ainsi, la Cour de Cassation affirme avec limpidité que les souffrances découlant de la pathologie développée par le proche ensuite du décès, qui sont réparées avant consolidation au titre des souffrances endurées puis après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, sont distinctes de la douleur morale induite par la perte même du défunt qui, elle, est réparée au titre du préjudice d’affection.<br>Dès lors, par une application stricte et juste du principe de réparation intégrale, les victimes par ricochet recevables à agir peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection et dans le cas où leur situation personnelle est plus complexe, elles peuvent également prétendre à la réparation autonome de tous leurs préjudices découlant d’une invalidité subséquente aux décès.</p>



<p><br>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réforme de la prescription en matière pénale</title>
		<link>https://acorp.fr/2017/03/28/reforme-de-la-prescription-en-matiere-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure pénale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acorp.fr/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[La loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a notamment allongé les délais de prescription de l’action publique.Désormais, les délits se prescrivent par 6 ans au lieu de 3 (article 8 du code de procédure pénale) et les crimes de droit commun par 20 ans au lieu de 10 (article 7 du code de procédure pénale).Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise. Rappelons d’ailleurs que, selon la règle de la computation des délais prévue à l’article 801 du code de procédure pénale, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.Par application de l’article 112-2 4° du code pénal, cette loi est d’application immédiate et a donc vocation à s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais uniquement si elles n’étaient pas déjà prescrites (conformément aux règles procédurales alors en vigueur).Ainsi, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, un délit commis le 2 janvier 2014 s’est prescrit le 2 janvier 2017 -et son délai de prescription est définitivement acquis-; alors qu’un délit commis le 1er mars 2014 se prescrira le 1er mars 2020.Par l’introduction dans le code de procédure pénale d’un article 9-1, cette réforme a également entériné une jurisprudence ancienne et constante relative aux infractions dites occultes ou dissimulées aux termes de laquelle le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du jour où l’infraction pouvait être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.Cette jurisprudence était traditionnellement appliquée en matière de droit pénal des affaires (par exemple s’agissant des abus de sociaux, Crim. 10 avril 2002, pourvoi n° 01-80090 bull. crim. N°85) mais également dans les scandales de santé publique où la qualification de tromperie aggravée était retenue (par exemple concernant l’affaire de l’hormone de croissance : Crim. 7 juillet 2005, pourvoi n°05-81119, bull. crim. n°206).Afin de tempérer cette exception, l’article 9-1 du code de procédure pénale a toutefois introduit un délai butoir de 12 ans s’agissant de ces délits et de 30 ans s’agissant de ces crimes, délai courant à compter de la commission de l’infraction. Cette disposition transitoire devant clarifier l’application de la loi nouvelle soulève cependant des interrogations.En effet, un délit dit occulte commis le 2 janvier 2005 et révélé le 3 mars 2014 n’était pas prescrit lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois avec l’application immédiate du délai butoir de 12 ans, il ne devrait plus pouvoir être poursuivi sous l’empire des nouvelles dispositions à défaut de mise en mouvement de l&#8217;action publique avant l’entrée en vigueur de celles-ci (sauf peut-être à considérer qu’un acte interruptif de prescription ait pu être réalisé entre le 3 mars 2014 et le 27 février 2017).La loi nouvelle a également introduit un article 9-2 du code de procédure pénale qui énumère précisément les causes d’interruption du délai de prescription et un article 9-3 qui prévoit la force majeure comme une cause expresse de suspension. Rappelons qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription à compter de la date de sa réalisation tandis qu’un acte suspensif arrête temporairement le cours de la prescritpion sans en effacer la durée déjà écoulée.Enfin, en faveur des victimes, l’article 15-3 du code de procédure pénale a été modifié. Le récépissé devant obligatoirement être remis à la victime lors du dépôt d’une plainte simple doit désormais mentionner les délais de prescription applicables et la possibilité d’interrompre ledit délai par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.Il convient d’ailleurs de rappeler une disposition encore trop souvent méconnue de l’article 15-3 du code de procédure pénale. En effet, cet article prévoyait déjà la remise à la victime, à sa simple demande, de la copie de son procès-verbal de plainte établi par les services de police … On regrette donc que le législateur n’est pas rendu, à l’occasion de cette modification textuelle, aussi obligatoire et systématique la remise à la victime du procès-verbal de plainte. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/27/JUSX1607683L/jo/texte" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">La loi n°2017-242 du 27 février 2017</a> portant réforme de la prescription en matière pénale a notamment allongé les délais de prescription de l’action publique.<br>Désormais, les délits se prescrivent par 6 ans au lieu de 3 (article 8 du code de procédure pénale) et les crimes de droit commun par 20 ans au lieu de 10 (article 7 du code de procédure pénale).<br>Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise. Rappelons d’ailleurs que, selon la règle de la computation des délais prévue à l’article 801 du code de procédure pénale, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.<br>Par application de l’article 112-2 4° du code pénal, cette loi est d’application immédiate et a donc vocation à s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais uniquement si elles n’étaient pas déjà prescrites (conformément aux règles procédurales alors en vigueur).<br>Ainsi, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, un délit commis le 2 janvier 2014 s’est prescrit le 2 janvier 2017 -et son délai de prescription est définitivement acquis-; alors qu’un délit commis le 1er mars 2014 se prescrira le 1er mars 2020.<br>Par l’introduction dans le code de procédure pénale d’un article 9-1, cette réforme a également entériné une jurisprudence ancienne et constante relative aux infractions dites occultes ou dissimulées aux termes de laquelle le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du jour où l’infraction pouvait être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.<br>Cette jurisprudence était traditionnellement appliquée en matière de droit pénal des affaires (par exemple s’agissant des abus de sociaux, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007069014&amp;fastReqId=1466206815&amp;fastPos=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Crim. 10 avril 2002, pourvoi n° 01-80090 bull. crim. N°85</a>) mais également dans les scandales de santé publique où la qualification de tromperie aggravée était retenue (par exemple concernant l’affaire de l’hormone de croissance : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007069471&amp;fastReqId=1200588522&amp;fastPos=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Crim. 7 juillet 2005, pourvoi n°05-81119, bull. crim. n°206</a>).<br>Afin de tempérer cette exception, l’article 9-1 du code de procédure pénale a toutefois introduit un délai butoir de 12 ans s’agissant de ces délits et de 30 ans s’agissant de ces crimes, délai courant à compter de la commission de l’infraction. Cette disposition transitoire devant clarifier l’application de la loi nouvelle soulève cependant des interrogations.<br>En effet, un délit dit occulte commis le 2 janvier 2005 et révélé le 3 mars 2014 n’était pas prescrit lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois avec l’application immédiate du délai butoir de 12 ans, il ne devrait plus pouvoir être poursuivi sous l’empire des nouvelles dispositions à défaut de mise en mouvement de l&#8217;action publique avant l’entrée en vigueur de celles-ci (sauf peut-être à considérer qu’un acte interruptif de prescription ait pu être réalisé entre le 3 mars 2014 et le 27 février 2017).<br>La loi nouvelle a également introduit un article 9-2 du code de procédure pénale qui énumère précisément les causes d’interruption du délai de prescription et un article 9-3 qui prévoit la force majeure comme une cause expresse de suspension. Rappelons qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription à compter de la date de sa réalisation tandis qu’un acte suspensif arrête temporairement le cours de la prescritpion sans en effacer la durée déjà écoulée.<br>Enfin, en faveur des victimes, l’article 15-3 du code de procédure pénale a été modifié. Le récépissé devant obligatoirement être remis à la victime lors du dépôt d’une plainte simple doit désormais mentionner les délais de prescription applicables et la possibilité d’interrompre ledit délai par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.<br>Il convient d’ailleurs de rappeler une disposition encore trop souvent méconnue de l’article 15-3 du code de procédure pénale. En effet, cet article prévoyait déjà la remise à la victime, à sa simple demande, de la copie de son procès-verbal de plainte établi par les services de police … On regrette donc que le législateur n’est pas rendu, à l’occasion de cette modification textuelle, aussi obligatoire et systématique la remise à la victime du procès-verbal de plainte.</p>



<p><br>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NON à la dévalorisation de l&#8217;aide juridictionnelle !</title>
		<link>https://acorp.fr/2015/10/22/non-a-la-devalorisation-de-laide-juridictionnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Emois d'avocat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2624</guid>

					<description><![CDATA[Parce que l&#8217;accès à la Justice est un droit fondamental,parce que les plus démunis ou les plus fragiles doivent avoir accès à la Justice,parce que notre système de Justice doit rester digne,les avocats du cabinet sont mobilisés contre la réforme actuelle de l&#8217;aide juridictionnelle. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Parce que l&#8217;accès à la Justice est un droit fondamental,<br>parce que les plus démunis ou les plus fragiles doivent avoir accès à la Justice,<br>parce que notre système de Justice doit rester digne,<br>les avocats du cabinet sont mobilisés contre la réforme actuelle de l&#8217;aide juridictionnelle.</p>



<p>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etat antérieur: jurisprudence administrative</title>
		<link>https://acorp.fr/2015/02/19/etat-anterieur-jurisprudence-administrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Etat antérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[Réparation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[La jurisprudence du Conseil d’Etat considère de manière constante que l’état de moindre résistance d’une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation ou celle de ses proches (lorsqu’elle est décédée), dès lors que cet état de moindre résistance était dominé par la victime et qu’il ne l’empêchait pas de mener une vie normale ou quasi normale : Conseil d’Etat 2 février 1962, Société d’exploitation de constructions métalliques de LAON C/ caisse de sécurité sociale de la MARNE, recueil p. 86,Conseil d’Etat 17 octobre 1962, Ministre des Armées C/ Caisse primaire de sécurité sociale de METZ, recueil p. 551,Conseil d’Etat 20 octobre 1976, Gaz De France C/ Oger, Revue de jurisprudence administrative p. 1075,Conseil d’Etat 30 mars 2011, M.A c/ Centre hospitalier de Montfavet, n° 331220 Gaz Pal 16 juil 2011 p. 31,Conseil d’Etat 19 janvier 2015, M.A c/ Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n° 377497 Gaz Pal 30 juin 2015 p. 25.Dans toutes ces décisions, la victime atteinte d’une affection préexistante, ou ses proches, ont pu bénéficier d’une indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors que le fait générateur était bien à l’origine du préjudice actuel, quelques soient les troubles antérieurs. Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La jurisprudence du Conseil d’Etat considère de manière constante que l’état de moindre résistance d’une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation ou celle de ses proches (lorsqu’elle est décédée), dès lors que cet état de moindre résistance était dominé par la victime et qu’il ne l’empêchait pas de mener une vie normale ou quasi normale :</p>



<p>Conseil d’Etat 2 février 1962, Société d’exploitation de constructions métalliques de LAON C/ caisse de sécurité sociale de la MARNE, recueil p. 86,<br>Conseil d’Etat 17 octobre 1962, Ministre des Armées C/ Caisse primaire de sécurité sociale de METZ, recueil p. 551,<br>Conseil d’Etat 20 octobre 1976, Gaz De France C/ Oger, Revue de jurisprudence administrative p. 1075,<br>Conseil d’Etat 30 mars 2011, M.A c/ Centre hospitalier de Montfavet, n° 331220 Gaz Pal 16 juil 2011 p. 31,<br>Conseil d’Etat 19 janvier 2015, M.A c/ Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n° 377497 Gaz Pal 30 juin 2015 p. 25.<br>Dans toutes ces décisions, la victime atteinte d’une affection préexistante, ou ses proches, ont pu bénéficier d’une indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors que le fait générateur était bien à l’origine du préjudice actuel, quelques soient les troubles antérieurs.</p>



<p>Par Anaïs RENELIER</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission d&#8217;expertise préjudices spéciale juridictions administratives</title>
		<link>https://acorp.fr/2011/11/09/mission-dexpertise-prejudices-speciale-juridictions-administratives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Acorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure administrative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acorp.fr/?p=2607</guid>

					<description><![CDATA[Mission d&#8217;expertise préjudices spéciale juridictions administratives Constatant que les juridictions administratives, en dépit d’un avis du Conseil d’Etat fort pédagogique (CE. Section du contentieux sous le rapport de la 1ère sous-section, 4 juin 2007, avis Lagier) n’ont pas modifié leur mission d’expertise en matière de dommages corporels, nous avons décidé de proposer aux praticiens un modèle de mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices Cette mission a été rédigée conformément à la description des postes de préjudice faite par le Conseil d’Etat dans son avis Lagier Donner son avis sur : a) les dépenses de santé : Décrire les soins passés et futurs ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique…) en précisant la fréquence de leur renouvèlement, b) les frais liés au handicap : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, c) pertes de revenus : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle, d) incidence scolaire et professionnelle du dommage corporel : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’années scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle a été en milieu adapté ou de façon partielle, Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…), Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, e) autres dépenses liées au dommage corporel : Préciser si la victime était assistée d’un ou plusieurs conseils lors des opérations d’expertise, Donner toutes indications sur les dépenses engagées par la victime ou ses conseils comme étant en lien avec le dommage corporel, dans le cas où elles ne seraient pas déjà prises en compte à un autre titre, f) Poste de « préjudices personnels » : ● Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et a subi des troubles dans ses conditions d’existence. En cas de déficit fonctionnel temporaire partiel, préciser le taux et la durée, ● Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, ● Indiquer si, après sa consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou psychique en en chiffrant le taux, ● Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le dit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. ● Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, ● Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7, &#8211; Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de sa fertilité ou autre trouble…), ● Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, ● Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, Par Anaïs RENELIER]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2607" class="elementor elementor-2607">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d73cd92 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="d73cd92" data-element_type="section" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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			<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mission d'expertise préjudices spéciale juridictions administratives</h1>		</div>
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							<p>Constatant que les juridictions administratives, en dépit d’un avis du Conseil d’Etat fort pédagogique (CE. Section du contentieux sous le rapport de la 1ère sous-section, 4 juin 2007, avis Lagier) n’ont pas modifié leur mission d’expertise en matière de dommages corporels, nous avons décidé de proposer aux praticiens un modèle de mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices</p><p>Cette mission a été rédigée conformément à la description des postes de préjudice faite par le Conseil d’Etat dans son avis Lagier</p><p>Donner son avis sur :</p><h3>a) les dépenses de santé :</h3><p><br />Décrire les soins passés et futurs ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique…) en précisant la fréquence de leur renouvèlement,</p><h3>b) les frais liés au handicap :</h3><p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-6eb6e92-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-6eb6e92-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-6eb6e92-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-6eb6e92-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-6eb6e92-word-spacing );"><br />Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,</span></p><p>Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,</p><h3>c) pertes de revenus :</h3><p><br />Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,</p><p>Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,</p><h3>d) incidence scolaire et professionnelle du dommage corporel :</h3><p><br />Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’années scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,</p><p>Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle a été en milieu adapté ou de façon partielle,</p><p>Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…),</p><p>Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,</p><h3>e) autres dépenses liées au dommage corporel :</h3><p><br />Préciser si la victime était assistée d’un ou plusieurs conseils lors des opérations d’expertise,</p><p>Donner toutes indications sur les dépenses engagées par la victime ou ses conseils comme étant en lien avec le dommage corporel, dans le cas où elles ne seraient pas déjà prises en compte à un autre titre,</p><h3>f) Poste de « préjudices personnels » :</h3><p><br />● Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et a subi des troubles dans ses conditions d’existence.</p><p>En cas de déficit fonctionnel temporaire partiel, préciser le taux et la durée,</p><p>● Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,</p><p>● Indiquer si, après sa consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou psychique en en chiffrant le taux,</p><p>● Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le dit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.</p><p>● Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,</p><p>● Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7, &#8211; Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de sa fertilité ou autre trouble…),</p><p>● Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,</p><p>● Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,</p><p> </p><p>Par Anaïs RENELIER</p>						</div>
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