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	<title>Anaïs Renelier, auteur/autrice sur A&#039;CORP</title>
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	<description>L’égalité absolue est le comble de l’injustice.</description>
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	<title>Anaïs Renelier, auteur/autrice sur A&#039;CORP</title>
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	<item>
		<title>Traumatisme crânien et préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/09/19/traumatisme-cranien-et-prejudice-permanent-exceptionnel-de-rupture-identitaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[préjudice exceptionnel]]></category>
		<category><![CDATA[rupture identitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Traumatise crânien]]></category>
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					<description><![CDATA[Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris accordant l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel permanent subi par une victime de traumatisme crânien grave]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5540" class="elementor elementor-5540">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7943f121 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7943f121" data-element_type="section" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
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<p>Par un jugement rendu le 16 mai 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS a accordé à une jeune blessée l&#8217;indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel de &#8220;rupture identitaire&#8221;.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Celle-ci avait été victime d’un accident du travail alors qu’elle était encore apprentie. Elle avait subi <a href="https://acorp.fr/2022/10/07/traumatisme-cranien-lesion-cerebrale-invisible/">un traumatisme crânien grave</a> et elle conserve des séquelles importantes.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L&#8217;expert judiciaire a évalué son taux de déficit fonctionnel permanent à 83 %.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce taux tenait compte des séquelles suivantes&nbsp;: syndrome cérébelleux, dysarthrie, troubles de la marche, paralysie faciale gauche, surdité gauche, troubles cognitifs, du caractère et du comportement.</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Définition générale des préjudices permanents exceptionnels</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La <a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_groupe_de_travail_nomenclature_des_prejudices_corporels_de_Jean-Pierre_Dintilhac.pdf">nomenclature Dintilhac</a> définit les préjudices permanents exceptionnels comme les préjudices atypiques liés au handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Les exemples en jurisprudence restent cependant très rares. Par un arrêt du 20 octobre 2021 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245274?cassFormation=ASSEMBLEE_PLENIERE&amp;cassFormation=CHAMBRES_REUNIES&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&amp;cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_2&amp;cassFormation=CHAMBRE_CRIMINELLE&amp;cassFormation=CHAMBRE_MIXTE&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=victime&amp;searchField=ALL&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT">civ. 1<sup>ère</sup>, n°19-23229</a>), la Cour de Cassation a toutefois reconnu l’existence d’un tel préjudice. Elle a en effet validé le raisonnement d’une Cour d’appel qui avait retenu que <strong>le préjudice moral, caractérisé par l’angoisse subie par le blessé en raison de la présence de fragments métalliques dans son corps et le risque permanent d’évolution de son état de santé, constituait un préjudice permanent exceptionnel, distinct du déficit fonctionnel permanent déjà retenu, et qu’il pouvait donc recevoir une indemnisation autonome</strong>, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>La Cour a donc strictement appliqué la nomenclature en considérant que ces deux postes de préjudices pouvaient être indemnisés cumulativement, dès lors que chacun d’eux étaient précisément caractérisés.</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Contours spécifiques du préjudice de &#8220;rupture identitaire&#8221; en cas de traumatisme crânien</h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Concernant cette jeune blessée, un préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire (également anciennement intitulé préjudice de &#8220;dépersonnalisation&#8221;<span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">) devait être évoqué</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-c4b72b8-font-size ); letter-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-c4b72b8-word-spacing );">.</span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p></p>
<h3><strong>Distinction entre préjudice exceptionnel permanent et déficit fonctionnel permanent</strong></h3>
<p><strong>Ce préjudice permanent exceptionnel vise à réparer le retentissement permanent et singulier subi par la victime cérébrolésée, caractérisé par la remise en cause perpétuelle de son existence et de son identité induite par ses séquelles résultant d’un traumatisme grave de nature neurologique.</strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Ce préjudice se distingue de toutes les composantes retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, par ailleurs réparé.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Pour comprendre ce qui relève précisément de ce préjudice permanent exceptionnel, il convient de citer quelques extraits d’un ouvrage du Docteur Hélène OPPENHEIM- GLUCKMAN, psychiatre et psychanalyste, intitulé «&nbsp;<em>La pensée naufragée&nbsp;</em>»<a id="_ftnref3" href="#_ftn3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<h3>Une atteinte du sentiment d&#8217;identité</h3>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle décrit en effet particulièrement bien cette atteinte du sentiment d’identité subjective présentée par ses patients (et leurs tentatives de lutte contre celle-ci) ensuite de la lésion cérébrale grave qu’ils ont subie et des séquelles neuro- cognitives importantes qui demeurent.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle distingue ainsi plusieurs expressions de cette rupture identitaire séquellaire et évoque notamment <em>«&nbsp;l’atteinte du sujet dans sa sensation d’identité et d’existence</em>&nbsp;».</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle explique ainsi que «&nbsp;<em>les troubles cognitifs atteignent le sujet dans sa sensation d’identité et d’existence, telle qu’elle est soutenue par la mémoire, l’image du corps, le schéma corporel, le rapport à l’espace et à la temporalité mais aussi par la continuité de la relation à l’autre et le maintien des processus d’inter reconnaissance entre soi et l’autre. Cette atteinte affecte les rapports que le sujet entretient avec lui-même et avec le monde extérieur. Elle entrave sa resocialisation et ses capacités d’autonomie.</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>(&#8230;)</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>L’atteinte de la sensation d’identité et d’existence concerne la possibilité même de pouvoir se sentir exister. L’atteinte de l’image de soi et du sentiment de son identité sociale est en relation avec la perte des savoir- faires antérieurs, des rôles familiaux et sociaux résultant du handicap</em>.&nbsp;»</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<h3>Le trouble de la conscience de soi</h3>
<p>Elle évoque également «&nbsp;<em>le trouble de la conscience de soi</em>&nbsp;» se caractérisant par «&nbsp;<em>le sentiment «&nbsp;d’être comme n’étant pas&nbsp;», avec une sensation de clivage de soi, de perte d’une partie de soi-même, de ne pas se retrouver, de ne pas se reconnaître, d’être absent à soi-même, d’être absent du monde</em>&nbsp;».</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Elle précise enfin, qu’«&nbsp;<em>après une lésion cérébrale grave, le rapport du patient à ses référents majeurs, c’est-à-dire les objets de son désir, son idéal conscient et inconscient, ses fonctions sociales et symboliques est profondément bouleversé.</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>Ce bouleversement est dû aux atteintes neurologiques et cognitives. A cause de celle-ci, le patient ne peut plus préserver le rapport qu’il avait jusqu’ici avec lui-même et le monde. Insupportable et inexplicable, cette perte engendre parfois un sentiment de dépossession qui va au-delà de la perte somatique et neuropsychologique.</em>&nbsp;»</p>
<p></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:heading --></p>
<h2 class="wp-block-heading">Le jugement rendu le 1<span style="font-family: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-7ffc47d-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-7ffc47d-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-7ffc47d-word-spacing );">6 mai 2024</span></h2>
<p><!-- /wp:heading --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Dans cette affaire, une action a été introduite devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de solliciter l’indemnisation des préjudices corporels de cette jeune blessée. Dès la première réunion d’expertise ordonnée par la juridiction, le cabinet A’CORP. a soutenu l’existence d’un <strong>préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire</strong>.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>L’expert judiciaire a précisément décrit les séquelles permanentes présentées par la victime et il a retenu taux de déficit fonctionnel permanent de 83 %, en application du barème du Concours Médical.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>A la demande de notre cabinet, l’Expert a expressément ajouté s’agissant du préjudice exceptionnel de rupture identitaire :</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><em>«&nbsp;cet accident a entrainé une profonde modification du projet de vie, du caractère, de la personnalité de Mademoiselle X..&nbsp;»</em></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Il apparaissait dès lors que le retentissement très singulier des lourdes séquelles justifiant ce taux de déficit fonctionnel permanent de 83 % n’était pas pris en compte au titre de ce poste de préjudice.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>C’est pourquoi le cabinet A’CORP. a soutenu que ce retentissement si spécifique devait être réparé, distinctement, au titre du préjudice permanent exceptionnel de rupture identitaire.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le Tribunal a fait droit à cette demande en ces termes:</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":5541,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" class="wp-image-5541" src="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1024x576.jpg" alt="" srcset="https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1024x576.jpg 1024w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-300x169.jpg 300w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-768x432.jpg 768w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement-1140x641.jpg 1140w, https://acorp.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dommages-corporels-acorp-avocats-paris-jugement.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Le jugement ainsi rendu est définitif, il n’a pas été frappé d’appel.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:separator --></p>
<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity">
<p><!-- /wp:separator --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> La deuxième dénomination est apparue au fil du temps pour éviter toute confusion avec la dépersonnalisation entendue au sens psychiatrique et qui se définit comme une expérience prolongée ou récurrente d’un sentiment de détachement et d’une impression d’être devenu un observateur extérieur de son propre fonctionnement mental ou de son propre corps (DSM IV).</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn2" href="#_ftnref2">[2]</a> Le préjudice identitaire ou de dépersonnalisation, E. Guillermou in Gazette du Palais Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 167u1</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><a id="_ftn3" href="#_ftnref3">[3]</a>&nbsp;<em>La pensée naufragée, </em>Hélène OPPENHEIM – GLUCKMAN, Ed. Economica, 2014</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>						</div>
				</div>
					</div>
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		</section>
							</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromperie aggravée et préjudice spécifique d’atteinte au consentement du patient</title>
		<link>https://acorp.fr/2024/07/15/cabinet-avocats-acorp-indemnisation-prejudice-victime-tromperie-aggravee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anaïs Renelier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 15:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anaïs Renelier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[Préjudice]]></category>
		<category><![CDATA[tromperie]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un préjudice spécifique d’atteinte au consentement résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels. Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés. Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture… La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles L.213-1 et L.213-2 du code de pénal. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X. Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce préjudice autonome résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical. Cette atteinte au consentement, relevant des «&#160;droits de la personnalité&#160;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu. Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&#160;dont la finalité n’est autre que de duper… Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes. A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer. La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :  « Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage ». Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que : « Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator. »  Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au préjudice d’impréparation qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient. Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé. Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,). Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées. La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5474" class="elementor elementor-5474">
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<p>Par un <a href="file:///C:/Users/Utilisateur12/Documents/0.%20CABINET/Site%20ACORP/arr%C3%AAt%20cour%20appel%20paris%2029%2003%202024%20tromperie%20pr%C3%A9jduice%20consentement.pdf">arrêt rendu le 29 mars 2024</a> par la cour d’appel de Paris, le Cabinet A’CORP a obtenu la reconnaissance et la réparation d’un <strong>préjudice spécifique d’atteinte au consentement </strong>résultant de l’infraction de tromperie aggravée dont un patient a été victime, outre l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices corporels.</p>



<p>Dans le cadre d’une maladie chronique, Monsieur X a consulté le Docteur Y afin de bénéficier de séances d’acupuncture. Il souhaitait ainsi expressément tenter des thérapeutiques alternatives aux traitements médicamenteux jusqu’alors administrés.</p>



<p>Durant plusieurs années, Monsieur X a en réalité reçu à son insu, des injections de corticoïde au lieu de séances d’acupuncture…</p>



<p>La juridiction pénale a jugé le Docteur Y coupable de tromperie aggravée en application des articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161843/1993-07-27">L.213-1 et L.213-2 du code de pénal</a>. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction a déclaré le médecin intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur X.</p>



<p>Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par la Juridiction pour évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X, le cabinet A’CORP. a attiré l’attention de l&#8217;expert sur un préjudice particulier. </p>



<p>Indépendamment des préjudices corporels résultant de l’administration indue de corticoïdes, il existait un préjudice d’atteinte au consentement du patient. Ce<strong> préjudice autonome </strong>résulte de la nature même de l’infraction de tromperie aggravée et des circonstances dans lesquelles elle a été commise.</p>



<p>Le médecin consulté avait en effet sciemment injecté des médicaments sans en informer son patient. Ce dernier souhaitait expressément bénéficier de séances d’acupuncture et subissait au contraire, à son insu, des injections de médicaments. Le patient n&#8217;a pas pu valablement consentir à l&#8217;acte médical.</p>



<p>Cette atteinte au consentement, relevant des «&nbsp;droits de la personnalité&nbsp;» du patient, devait être caractérisée, peu important qu’il existe ou non par ailleurs une atteinte corporelle correspondant finalement à la réalisation du risque auquel le patient avait été exposé à son insu.</p>



<p>Ce préjudice particulier découle de l’essence même du délit de tromperie aggravée&nbsp;dont la finalité n’est autre que de duper…</p>



<p>Pour autant, l’expert a considéré qu’il s&#8217;agissait d&#8217;une appréciation d&#8217;ordre juridique lui échappant et il n’a mentionné aucun autre préjudice que ceux découlant des atteintes physiques et psychiques provoquées par l’administration indue de corticoïdes.</p>



<p>A nouveau soutenue devant la Juridiction, cette demande formée dans l’intérêt de la victime a pu prospérer.</p>



<p>La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle a retenu un préjudice d’atteinte au consentement autonome énonçant que :</p>



<p> « <em><strong>Toute personne a le droit d&#8217;être informée, préalablement au traitement, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d&#8217;information qui en découle, cause à celui auquel l&#8217;information était légalement due, un préjudice justifiant la réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité d&#8217;un choix éclairé pour sa santé et de la perte de chance d&#8217;éviter le dommage</strong> </em>».</p>



<p>Ce préjudice spécifique avait déjà été caractérisé dans d’autres affaires du même type, telle que celle du Médiator. Le Tribunal Correctionnel de Paris avait retenu dans son jugement du 29 mars 2021 que :</p>



<p>« <em>Le préjudice des victimes du délit de tromperie aggravée est caractérisé en premier lieu par le manquement à la bonne foi contractuelle commis par leur cocontractant et la violation de leur consentement en ce qu&#8217;elles étaient en droit d&#8217;attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator.</em> » </p>



<p>Il est à noter que ce préjudice d’atteinte au consentement fait écho au<strong> préjudice d’impréparation</strong> qu’il est possible d’obtenir dans le cadre de contentieux civils lorsqu’un médecin a manqué à l’obligation d’information dont il est tenu envers son patient.</p>



<p>Plus précisément, la Cour de Cassation retient un préjudice d&#8217;impréparation au profit du patient lorsqu’il subit la réalisation d’un risque (fréquent ou grave mais normalement prévisible) dont le professionnel de santé ne l’a pas préalablement correctement informé.  Le préjudice d&#8217;impréparation répare le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d&#8217;un défaut de préparation à l&#8217;éventualité de la survenue du risque (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091444">Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706,</a>).</p>



<p>Dans le cas où la violation de l&#8217;obligation d&#8217;information est constitutive d&#8217;une infraction pénale de tromperie, la jurisprudence ne requiert pas la condition de la réalisation du risque auquel le patient était exposé. </p>



<p>Le manquement à l’obligation d’information est en effet volontaire (il ne s’agit pas d’une simple abstention d’informer) et il était accompagné de manœuvres relativement élaborées.</p>



<p>La Cour d&#8217;Appel de Paris a ainsi réparé l&#8217;atteinte portée au consentement du patient en tenant compte des circonstances  spécifiques de la commission de l&#8217;infraction et du retentissement particulier subi par la victime.</p>
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